Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[L] c/ Société TABONI
MINUTE N°
DU 21 Juin 2024
N° RG 23/01206 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O3NY
Grosse(s) délivrée(s)
à Maître Philippe TEBOUL
Expédition(s) délivrée(s)
à M. [K] [L]
Le
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [V] [L]
né le 20 Novembre 1957 à TAMATAVE MADAGASCAR (87000)
de nationalité Française
13 rue Théodore Blanc
83120 SAINTE MAXIME
comparant en personne
DEFENDEUR:
Cabinet TABONI - SIM, représenté par Madame [P] [D]
82 boulevard Gambetta
06000 NICE
représenté par Maître Philippe TEBOUL de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocats au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 19 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 13 février 2023, Monsieur [K] [L] a fait convoquer le cabinet TABONI SIM devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1135,50 euros à titre principal et de 1364,50 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2023 au cours de laquelle le cabinet TABONI SIM a soulevé in limine litis l’incompétence de la présente juridiction statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection.
Par jugement en date du 12 janvier 2024 le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le cabinet TABONI SIM et a prononcé la réouverture des débats à l’audience du 19 avril 2024.
A cette audience, Monsieur [K] [L] maintient les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance auxquelles il se réfère expressément.
Il fait valoir qu’il a confié au cabinet TABONI SIM dans le cadre d’un mandat de gestion la location d’un bien dont il dispose et situé rue Léon Bertrand à Nice.
Qu’il sollicite l’annulation d’une créance qui en raison de son délai de présentation tardif ne lui est plus opposable et que les sommes ainsi prélevées sur le compte de gestion de son épouse Madame [Y] [L], soient remboursées par le cabinet TABONI à cette dernière.
Que le cabinet TABONI SIM n’a pas respecté son obligation de moyen dans la gestion du logement confié en ce qui concerne notamment l’intervention de l’huissier et le recouvrement des impayés.
Que ces erreurs de gestion ouvrent droit à une compensation financière qu’il évalue à la somme de 2 500,00 euros et qui englobent les pertes, le surcoût de gestion et les déplacements entrepris pour défendre ses intérêts dans le cadre de ce litige.
Le cabinet TABONI SIM représenté par Maître Philippe TEBOUL avocat, sollicite que Monsieur [K] [L] soit débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’en vertu d’un mandat de gestion en date du 18 janvier 2008, il s’est vu confier la gestion des biens et droits immobiliers d’un logement dont le requérant était propriétaire et que cette gestion a pris fin le 14 octobre 2020 à la suite de la vente du bien.
Que la facture du 10 octobre 2020 d’un montant de 480,00 euros et correspondant à une prestation de débarrassage d’une cave est bien due et qu’il appartient non pas au cabinet TABONI SIM mais à Monsieur [K] [L] lui-même de procéder au remboursement de cette somme prélevée sur le sous compte de gestion d’un bien appartenant à son épouse.
Qu’en toute hypothèse, le délai de prescription pour réclamer le paiement d’une facture étant de deux ans à compter de son émission cette demande ne peut prospérer.
Qu’il ne saurait être fait droit à la demande indemnitaire formulée par le requérant à hauteur de 2 500,00 euros pour mauvaise gestion et manquement à son obligation de moyen et que les pièces produites par le demandeur lui-même montrent bien l’ensemble des diligences accomplies par la cabinet TABONI SIM dans la gestion locative du bien du requérant.
Une tentative de conciliation a eu lieu entre les parties le 2 février 2023 mais elle est demeurée infructueuse.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon les dispositions de l’article 818 du code de procédure civile la demande en justice peut être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros.
Les demandes ainsi formées doivent être chiffrées et clairement déterminées.
En l’espèce, Monsieur [K] [L] sollicite l’annulation d’une créance, son inopposabilité à son égard ainsi que l’obligation d’ordonner son remboursement à l’égard de son épouse Madame [Y] [E] épouse [L].
Il ne saurait être fait droit à ces différentes demandes qui sont indéterminées et qui n’entrent pas dans la compétence de la présente juridiction.
En revanche et en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile précitées, il appartient donc au demandeur qui fait une demande chiffrée d’en déterminer le montant avec précision et de fournir les éléments justificatifs nécessaires à l’appui de sa demande.
En l’espèce, Monsieur [K] [L] sollicite la somme de 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi à la suite de la mauvaise gestion de son bien par le cabinet TABONI SIM et notamment lors du recouvrement des impayés après le départ de locataires.
Cependant, il ne verse aux débats aucun document permettant de mettre en cause la mauvaise gestion de la part du cabinet TABONI SIM dans le cadre du mandat de gestion dont il disposait et les échanges de messages entre le cabinet TABONI SIM et lui-même qu’il produit tendent même à prouver le contraire.
En effet, tous les courriels échangés montrent l’ensemble des diligences effectuées par le défendeur dans la cadre de la gestion des biens qui lui étaient confiés et l’on ne saurait valablement reprocher au cabinet TABONI SIM de de s’être heurté à des locataires sortants peu coopératifs et indélicats.
Faute pour Monsieur [K] [L] de ne produire aucun élément de nature à chiffrer de façon exacte le préjudice financier qu’il prétend avoir subi par la faute du cabinet TABONI SIM et qui pourrait donner lieu à la réparation d’un préjudice quelconque, il sera débouté de sa demande, laquelle est manifestement excessive et injustifiée.
Sur la demande reconventionnelle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser au cabinet TABONI SIM la charge des frais qu’il a dû engager pour se défendre dans le cadre de la présente procédure.
Monsieur [K] [L] sera condamné à lui payer la somme de 700,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Monsieur [K] [L] sera par conséquent condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Déboute Monsieur [K] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Monsieur [K] [L] à payer au cabinet TABONI SIM la somme de 700,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [K] [L] aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
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