Texte intégral
ARRET
N° 396
Société [5]
C/
CPAM DE [Localité 6] [Localité 4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 MAI 2024
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N° RG 22/01833 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INGN - N° registre 1ère instance : 21/02050
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 04 AVRIL 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT : Monsieur [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michaël Ruimy de la SELARL R & K avocats, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1309
ET :
INTIMEE
CPAM de [Localité 6] [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [E] [H] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 19 février 2024 devant Monsieur Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde Cressent
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseiller,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier.
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DECISION
Le 14 février 2019, M. [L] [I], né en 1985, salarié au sein de la société [5] en qualité de maçon-boiseur a été victime d'un choc psychologique suite à un incident sur le chantier. En effet, alors qu'il était en train de couler une dalle de béton, celle-ci a commencé à s'écrouler sous ses pieds pour s'effondrer. Il a eu le temps in extremis de sauter pour se mettre en protection sur le côté. Les faits ont fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail en date du 15 février 2019, accompagnée d'un certificat médical initial faisant état d'un « événement accidentel de chantier majeur avec sentiment de mort imminente et choc psychologique majeur ».
La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6]-[Localité 4] (ci-après la CPAM) a pris en charge les faits au titre de la législation sur les accidents du travail.
La consolidation de l'état de santé de M. [I] a été fixée au 26 avril 2021.
La CPAM a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [I] à 30 % au 27 avril 2021, pour des séquelles sous forme d'un syndrome de stress post-traumatique générant une incapacité permanente chez un assuré âgé de 36 ans, maçon-boiseur. Cette décision a été notifiée à la société [5] le 1er juin 2021.
Par courrier en date du 6 juillet 2021, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA) d'une contestation de la décision de la CPAM.
Le 9 septembre 2021, la CMRA a confirmé la décision de la CPAM.
Par courrier recommandé reçu le 12 octobre 2021, la société [5] a contesté la décision de rejet de la CMRA en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement en date du 4 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après avoir désigné un médecin consultant, a :
- dit la demande de la société [5] recevable,
- fixé, à l'égard de la société, conformément à l'avis du médecin consultant, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [I] à 20 % au 27 avril 2021,
- dit que les frais de consultation médicale seraient à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie,
- condamné la CPAM aux dépens.
Ce jugement a été expédié aux parties le 4 avril 2022. En particulier, la société [5] en a reçu notification le 6 avril 2022.
Par courrier daté du 13 avril 2022 parvenu au greffe de la cour d'appel le 15 avril 2021, la société [5] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions en date du 16 septembre 2022, la société [5] a sollicité, sur la base d'un rapport établi par le docteur [Y] qui l'assiste :
- à titre principal :
- qu'il soit jugé que les éléments contenus dans le rapport d'évaluation des séquelles du médecin-conseil de la CPAM sont insuffisants et ne permettent pas de justifier le taux de 20 % attribué à M. [I],
- qu'il soit jugé par conséquent qu'à son égard, le taux de 20 % sera ramené à 0 %,
- à titre subsidiaire :
- qu'il soit jugé que l'avis du médecin expert désigné par le tribunal judiciaire de Lille présente des incohérences,
- qu'il soit jugé qu'il subsiste une difficulté d'ordre médical,
- qu'une consultation médicale soit ordonnée aux fins qu'un expert se prononce sur les séquelles et sur le taux attribué à M. [I].
Au soutien de ses prétentions, elle a notamment fait valoir :
- que l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit un droit de communication par le praticien conseil ou l'autorité médicale compétente pour examiner le recours préalable de l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision au profit du médecin assistant l'employeur, sans que puisse lui être opposé le secret médical,
- que ce rapport médical doit comprendre l'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation, ses conclusions motivées et les certificats médicaux détenus par le praticien conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse,
- que dès la saisine de la CMRA, elle avait mandaté le docteur [Y], qui avait été destinataire du rapport médical de M. [I],
- qu'il résultait de ce rapport que l'assuré avait été examiné, à la demande du médecin-conseil, par le professeur [P], psychiatre,
- que cependant, l'expertise n'était ni transmise, ni transcrite, ce qui ne permettait pas de comprendre précisément l'histoire clinique ni de donner un avis sur le taux d'incapacité permanente attribué, et ce d'autant que le médecin-conseil faisait état d'une symptomatologie psychologique collatérale à l'accident de travail, sans détailler ces troubles,
- que le rapport de la CMRA n'avait pas permis d'en savoir beaucoup plus,
- que l'absence de mention de l'existence d'un état antérieur ne permettait pas d'affirmer l'absence d'interférence d'une pathologie psychique, psychiatrique ou somatique ni l'absence d'existence d'éléments personnels dans la biographie du sujet pouvant potentiellement participer au tableau clinique,
- qu'il y avait donc eu un manquement au principe de la contradiction de la part de la CPAM,
- que dans ces conditions, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [I] devait être réduit à 0 % dans les rapports entre la caisse et l'employeur,
- qu'à titre subsidiaire, le médecin consultant du tribunal judiciaire de Lille avait rendu un avis présentant quelques incohérences, ce qui induisait des difficultés d'ordre médical,
- que ceci justifiait la mise en place d'une consultation médicale sur pièces.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2022 rendue sur le fondement des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation médicale sur pièces et a désigné le docteur [Z] pour y procéder.
Le docteur [Z] a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 3 avril 2023, qu'elle a conclu en indiquant qu'à la date du 26 avril 2021, le taux d'incapacité permanente partielle était de 30 %.
Par courrier parvenu au greffe le 12 mai 2023, la société [5] a indiqué que, les conclusions du docteur [Z] lui étant défavorables, elle ne prendrait pas de nouvelles écritures et s'en rapporterait à justice.
Suivant écritures déposées à l'audience, la CPAM sollicite :
- l'infirmation du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 4 avril 2022,
- l'entérinement de l'avis du docteur [Z],
- la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [I] à 30 %,
- le débouté de la société [5],
- la condamnation de celle-ci aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
- que le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail prévoit l'attribution d'un taux de 20 à 40 % pour les névroses post-traumatiques,
- que le médecin-conseil a retenu un taux de 30 % en tenant compte des données de l'examen clinique, de la nature de l'infirmité, de l'état général de l'assuré, de son âge, de ses facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et qualifications professionnelles,
- que les séquelles psychologiques conservées par M. [I] sont à type de stress post-traumatique et consistent en un syndrome de répétition avec cauchemars et hypervigilance anxieuse,
- qu'elles ont un retentissement défavorable sur sa vie quotidienne, avec une perte relative des capacités relationnelles, un rétrécissement existentiel et une mauvaise tolérance à l'angoisse,
- que M. [I] poursuit un suivi psychologique hebdomadaire, un suivi psychiatrique mensuel et une thérapie anti-dépressive et anxiolytique,
- que le médecin-conseil et la CMRA ont considéré que la symptomatologie psychologique qualifiée de collatérale devait être entièrement rattachée à l'accident, et ce d'autant qu'il n'était fait état d'aucun antécédent psychiatrique,
- que le docteur [O], médecin consultant du tribunal, a estimé pour sa part qu'une partie de la symptomatologie était due à la mauvaise compréhension de son accident et de sa détresse par son employeur et qu'il en a conclu qu'il ne s'agissait pas dans ce cadre d'un lien direct et certain avec l'accident du travail mais d'un ressenti douloureux, de sorte que le taux de 20 % lui apparaissait mieux adapté,
- que le docteur [Y], médecin qui assiste l'employeur, suggère l'existence éventuelle d'un état antérieur mais n'en rapporte pas la preuve,
- qu'en l'absence d'antécédent, les séquelles psychologiques à type de stress post-traumatique doivent être intégralement évaluées, quand bien même les réactions psychologiques de M. [I] aurait pu renforcer ce stress post-traumatique,
- qu'ainsi, le taux de 30 % est justifié,
- qu'à l'inverse, le taux de 20 % retenu par le tribunal est sous-évalué, puisqu'il considère que les réactions psychologiques de l'assuré ne seraient pas en lien direct et certain avec l'accident du travail,
- qu'a fortiori, le taux de 0 % sollicité par l'employeur est totalement injustifié,
- qu'outre ces séquelles et son suivi psychologique et psychiatrique, M. [I] a été déclaré inapte à la reprise de son poste et a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement,
- que le praticien conseil, la CMRA et le médecin consultant de la cour ont évalué le taux à 30 %,
- que de même, le médecin consultant du tribunal a proposé un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % après avoir considéré qu'une partie de la symptomatologie n'avait pas de lien direct avec l'accident de travail.
À l'audience du 19 février 2024, chacune des parties s'est référée à ses écritures.
Motifs de l'arrêt :
Sur la communication de l'intégralité du rapport médical à l'occasion du recours administratif préalable obligatoire :
La société [5] se plaint d'un défaut de respect du principe de la contradiction en ce qu'elle n'a pas eu accès à l'intégralité du rapport médical à l'occasion de son recours devant la CMRA. Elle invoque au soutien de son argumentation l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale.
Cependant, cet article L. 142-10 est relatif à la communication du rapport médical au médecin mandaté par l'employeur à l'occasion des contestations formées sur le fondement de l'article L. 142-1, c'est-à-dire au contentieux de la sécurité sociale porté devant les juridictions judiciaires.
La communication du rapport médical au médecin de l'employeur à l'occasion du recours préalable est quant à elle régie par l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de cet article L. 142-6, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au présent litige, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Selon l'article R. 142-1-A V, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 24 décembre 2019, applicable au litige, le rapport médical susmentionné comprend l'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation, ses conclusions motivées, ainsi que les certificats médicaux, détenus par le praticien conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable, c'est-à-dire par la CMRA.
Il est constant qu'au stade du recours préalable, ni l'observation des délais prévus, ni même l'absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l'employeur ne sont sanctionnés par l'inopposabilité de la prise en charge, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale.
A fortiori, il en va de même pour une transmission incomplète du rapport médical au médecin mandaté par l'employeur.
L'absence de communication du rapport du professeur [P], sapiteur consulté par le praticien conseil, à la supposer avérée, ne saurait donc être sanctionnée par la réduction du taux d'incapacité à 0 % à l'égard de la société.
D'ailleurs, cette dernière a pu accéder, dans le cadre du présent litige judiciaire, au rapport du sapiteur en psychiatrie, qui est notamment repris in extenso dans le rapport établi par le docteur [Z].
Sur le fond :
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité annexé à l'article R.434-32 du même code.
Le barème indicatif d'invalidité, en son article 4.2.1.11, consacré aux séquelles psycho- névrotiques des accidents du travail, prévoit que les névroses post-traumatiques, et en particulier les syndromes névrotiques anxieux, hypocondriaques, cénestopathiques, obsessionnels, caractérisés, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé, peuvent donner lieu à un taux d'incapacité permanente partielle allant de 20 à 40 %.
En l'espèce, le docteur [T], praticien conseil, lorsqu'il a procédé à l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, a retenu le taux de 30 % pour des « séquelles sous forme de syndrome de stress post-traumatique générant une incapacité permanente chez un assuré de 36 ans maçon-boiseur ».
Pour parvenir à cette conclusion, il a eu recours à l'avis d'un sapiteur en psychiatrie, le professeur [P]. Celui-ci a notamment indiqué dans son rapport : « ['] M. [I] a été victime d'un accident qui l'a confronté au « réel de la mort » et source d'un authentique traumatisme psychologique. À distance de l'accident, il présente un authentique syndrome de stress post-traumatique, lequel n'est plus évolutif. L'expert reconnaît aisément que les troubles affectivo-émotionnels actuels sont certes à mettre au compte du stress post-traumatique mais aussi voire surtout au compte des réactions psychologiques chez l'intéressé face à ce que l'on peut appréhender comme dédain, indifférence ou absence de compréhension de son entreprise pour la détresse qu'il éprouve. Au demeurant, cette attitude vient la renforcer. Ces réactions psychologiques sont à considérer comme « collatérales » à l'accident de travail et non en lien direct et essentiel ; elles évoluent pour leur propre compte. Il y a lieu de considérer au plan médico-légal que l'accident de travail est consolidé [']. Il a des séquelles sous forme d'un syndrome de stress post-traumatique. Ces séquelles psychologiques ont un retentissement défavorable sur la vie quotidienne de l'intéressé en raison de la souffrance psychologique endurée, de la perte relative des capacités relationnelles, du rétrécissement existentiel, de la mauvaise tolérance et de l'angoisse. Ces séquelles psychologiques génèrent une incapacité permanente ; au regard du barème des incapacités psychiatriques, le taux d'incapacité est de 30 % ».
La CMRA a quant à elle indiqué : « L'accident du travail du 14 décembre [en réalité février] 2019 a consisté en un choc émotionnel intense avec sensation de mort imminente. Il a développé dans les suites un véritable syndrome de stress post-traumatique : syndrome de répétition avec cauchemars et hypervigilance anxieuse. Il bénéficie toujours d'suivi psychiatrique mensuel et d'un suivi psychologique hebdomadaire en CMP et d'un traitement médicamenteux [']. Ces séquelles psychologiques ont un retentissement défavorable sur sa vie quotidienne en raison de la souffrance psychologique endurée, de la perte relative des capacités relationnelles, du rétrécissement existentiel, de la mauvaise tolérance à l'angoisse. L'étiologie de la symptomatologie psychologique qualifiée de collatérale est claire et explicitée dans le rapport du médecin conseil et ce doit donc être entièrement rattachée à l'accident dont M. [I] a été victime et ce d'autant qu'il n'est fait état d'aucun antécédent psychiatrique ».
Devant le tribunal judiciaire, le docteur [O], médecin consultant, a pour sa part notamment expliqué : « J'ai le rapport d'évaluation du médecin-conseil, le rapport d'expertise du professeur [P] et le rapport de la CMRA. Les éléments nous permettent de remarquer qu'il s'agit donc d'un choc émotionnel intense avec sensation de mort imminente en raison d'un incident majeur sur un chantier. Il va s'écouler psychologiquement, justifier d'un suivi psychologique hebdomadaire en centre médico-psychologique, d'un suivi psychiatrique également une fois par mois et d'une thérapie antidépressive et anxiolytique qui va être majorée au fur et à mesure de l'évolution. Il décrit un syndrome de répétitions de l'accident avec des cauchemars, une hypervigilance anxieuse. J'ai pris connaissance de l'expertise du professeur [P] qui relate le stress post-traumatique mais confirme qu'une partie de la symptomatologie est en réaction avec la mauvaise compréhension de son entreprise vis-à-vis de son accident du travail et de la détresse qu'il en éprouve. Il ne s'agit donc pas dans ce cas là d'un lien direct et certain avec l'accident de travail mais d'un ressenti douloureux. Le taux d'IPP de 30 % apparaît donc à mon sens surévalué. Le barème retient une fourchette entre 20 et 40 % et, compte tenu de la participation personnelle et du ressenti de l'intéressé, le taux de 20 % apparaît mieux adapté à ses séquelles ».
Enfin, le docteur [Z], compte tenu de ces différents éléments, et notamment du fait que l'intéressé bénéficiait toujours d'un suivi psychiatrique et psychologique ainsi que d'un traitement médicamenteux et du fait que les séquelles avaient un retentissement défavorable sur sa vie quotidienne, a estimé que le taux d'incapacité était de 30 %.
Ainsi donc, la plupart des médecins ayant examiné le dossier ont conclu à la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 30 %, sauf le docteur [O], qui a pour sa part clairement expliqué que pour parvenir au taux de 20 %, il avait délibérément décidé de mettre de côté certains troubles pourtant directement consécutifs à l'accident.
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus, et notamment avec le médecin consultant dont il convient d'adopter les conclusions, il y a lieu de retenir que l'état séquellaire de M. [I] est correctement apprécié par la fixation d'un taux d'incapacité permanente à 30 %.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris.
Sur les mesures accessoires :
Il y a lieu de rappeler que les frais de consultation du médecin consultant sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
La société appelante, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
- Déclare l'appel recevable,
- Infirme le jugement entrepris,
- Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de M. [I], ensuite de l'accident de travail dont il a été victime le 14 février 2019, à 30 %, dans les rapports entre la caisse et l'employeur,
- Rappelle que les frais de consultation du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie,
- Condamne la société [5] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,