Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/07757 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNH2U
Ordonnance n° 2026 /M002
Monsieur [S] [U]
Madame [M] [U]
Madame [O] [U] - [K]
représentés par Me Anouck [U]-BENCHETRIT, membre de la SELARL MAITRE [U], avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic la société NEXITY LAMY SAS ayant son siège social [Adresse 3], représentée par son représentant légal domicilié es qualité au siège
représenté par Me Nathalie RUIZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Pierre LAROQUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l'audience du 24 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 janvier 2026, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 24/07757,
M. [S] [U], Mme [M] [U] et Mme [O] [U]-[K] ont interjeté appel d'un jugement rendu par Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence (Pôle de proximité) le 10 juin 2024, ayant statué comme suit :
- Ordonne la jonction de deux procédures ( RG 11 20-557 et RG 11 23-154) sous le numéro RG 11 20-557;
- Condamne Monsieur [S] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 834,13 euros au titre des charges de copropriété au 1er janvier 2022;
- Condamne Madame [M] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 834,13 euros au titre des charges de copropriété au 1er janvier 2022;
- Condamne Madame [O] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 834,13 euros au titre des charges de copropriété au 1er janvier 2022;
- Rejette les autres demandes ;
- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
- Condamne les défendeurs aux dépens par tiers chacun.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], invoquant les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel.
Les consorts [U] n'ont pas conclu.
Sur ce,
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;
Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée;
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile de prononcer la radiation de l'affaire;
Attendu que les consorts [U] seront condamnés aux dépens de l'instance d'incident;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Laroque, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONÇONS la radiation de l'affaire opposant M. [S] [U], Mme [M] [U] et Mme [O] [U]-[K] au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 1], enrôlée sous le numéro 24/07757, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision ;
CONDAMNONS M. [S] [U], Mme [M] [U] et Mme [O] [U]-[K] aux dépens de l'instance d'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 janvier 2026
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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