Texte intégral
ARRET N°135 bis
N° RG 24/00274 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G67D
Société MAIF, VENANT AUX DROITS DE LA SA FILIA-MAIF
C/
[G]
[U]
Société HARMONIE MUTUELLE
Caisse CPAM DE [Localité 9]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT RECTIFICATIF DU 26 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00274 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G67D
suivant requête aux fins de rectification d'erreur matérielle déposée par RPVA le 24/01/2024 à l'encontre de l'arrêt de la cour de céans rendu le 3 octobre 2023
APPELANTE :
Société MAIF venant aux droits de la SA FILIA-MAIF
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ayant pour avocat Me Charles-emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEES :
Mademoiselle [K] [G]
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Madame [C] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Eric DABIN de la SELARL ERIC DABIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Marie-Eleonore AFONSO, avocat au barreau de PARIS
Société HARMONIE MUTUELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillante
Caisse CPAM DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
La cour est saisie selon transmission du 24 janvier 2024 par le conseil de la société MAIF, venant aux droits de la SA Filia-MAIF, d'une requête en rectification de l'erreur matérielle entachant l'arrêt rendu céans le 3 octobre 2023 en la cause l'opposant à [K] [G] et [C] [U] épouse [G], en ce qu'après avoir indiqué dans les motifs que l'indemnisation revenant à [K] [G] au titre de son besoin viager d'assistance par une tierce personne devait se faire sur la base de 3 heures par semaine au titre de la gestion des tâches ménagères et domestiques et de 4 heures en aide quotidienne de supervision et stimulation, elle chiffre l'indemnité en appliquant 2 heures par semaine et non 3 au titre de la gestion des tâches ménagères et domestiques et 6 heures et non 4 au titre de l'aide quotidienne de supervision et stimulation, de sorte que le calcul de l'indemnisation de ce poste est erroné et que celui de la liquidation totale du préjudice l'est aussi.
La demande en rectification a été fixée à l'audience du 4 mars 2024.
Les consorts [G] n'ont pas fait d'observations sur cette requête.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
C'est par une erreur matérielle, au sens de l'article 462 du code de procédure civile, qu'après avoir indiqué en page 9 des motifs de son arrêt que le besoin permanent d'assistance par une tierce personne d'[K] [G] était de 3 heures par semaine au titre de la gestion des tâches ménagères et domestiques et de 4 heures par jour d'aide de supervision et stimulation, la cour liquide ce poste de préjudice en page 10 des motifs en appliquant 2 heures par semaine et non 3 au titre de la gestion des tâches ménagères et domestiques et 6 heures et non 4 au titre de l'aide quotidienne de supervision et stimulation.
Il échet de réparer cette erreur, dont la rectification implique de rectifier en conséquence le total du préjudice de la victime et le montant de la condamnation prononcée à son profit, en ce compris celui de la rente, étant observé que le chiffrage que la requérante demande de substituer au calcul erroné est lui-même entaché d'une erreur matérielle au titre de la capitalisation, qui détermine non pas (43.728 x 52,581) = 2.229.261,97 euros mais (43.728 x 52,581) = 2.299.261,97, et donc un total rectifié différent que celui qu'elle propose.
PAR CES MOTIFS
DIT qu'une erreur matérielle affecte les motifs et le dispositif de l'arrêt n°429 rendu céans le 3 octobre 2023 en la cause opposant la société MAIF, venant aux droits de la SA Filia-MAIF, à [K] [G] et [C] [U] épouse [G]
ORDONNE la rectification de cet arrêt en ce sens que :
1°) en sa page 10, au titre du calcul de l'indemnité revenant à [K] [G] du chef du besoin d'assistance permanente par une tierce personne
aux paragraphes:
'Ce poste de préjudice s'établit ainsi pour la période échue, courue du 17.01.2014, date de la consolidation, au 31.08.2023 à :
.3.514 jours x 6h x 24 euros = 506.016 euros
.502 semaines x 2 h x 24 euros = 24.096 euros
soit 530.112 euros.
Pour la période à compter du 1er septembre 2023, ce poste s'établit à:
.(412 jours x 6 h x 24 euros) = 59.328 euros
.(58 semaines x 2 h x 24 euros) = 2.784 euros
soit au total 62.112 euros par an, somme à capitaliser sur la base d'un prix euro rente de 52,581 au vu du barème publié par la Gazette du Palais en 2022 au taux de 0% pour une femme de 33 ans comme née le [Date naissance 6] 1989, soit (62.112 x 52,581) = 3.265.911 euros.
Comme demandé par Mme [K] [G], cette dernière somme pourra lui être payée sous la forme d'une rente viagère trimestrielle de 15.528 euros revalorisable chaque année, majorée de plein droit selon les coefficients et valorisations prévus à l'article L.434-7 du code de la sécurité sociale et qui serait suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 60 jours.'
il échet de substituer :
'Ce poste de préjudice s'établit ainsi pour la période échue, courue du 17.01.2014, date de la consolidation, au 31.08.2023 à :
.3.514 jours x 4h x 24 euros = 337.344 euros
.502 semaines x 3 h x 24 euros = 36.144 euros
soit 373.488 euros.
Pour la période à compter du 1er septembre 2023, ce poste s'établit à :
.(412 jours x 4 h x 24 euros) = 39.552 euros
.(58 semaines x 3 h x 24 euros) = 4.176 euros
soit au total 43.728 euros par an, somme à capitaliser sur la base d'un prix euro rente de 52,581 au vu du barème publié par la Gazette du Palais en 2022 au taux de 0% pour une femme de 33 ans comme née le [Date naissance 6] 1989, soit (43.728 x 52,581) = 2.299.261,97 euros
Comme demandé par Mme [K] [G], cette dernière somme pourra lui être payée sous la forme d'une rente viagère trimestrielle de 10.932 euros revalorisable chaque année, majorée de plein droit selon les coefficients et valorisations prévus à l'article L.434-7 du code de la sécurité sociale et qui serait suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 60 jours.'
2°) en pages 14 et 15 des motifs, au titre de la récapitulation des postes de préjudice, aux paragraphes :
* sur la liquidation du préjudice de la victime
'Le préjudice consécutif à l'accident du 17 janvier 2011 s'établit ainsi à (148.280,79 + 7.150 + 65.987 + 19.237 + 530.112 + 3.265.911 + 409.742,06 + 100.000 + 20.398,04 + 30.000 + 180.000 + 25.000 + 25.000 + 15.000) = 4.841.817,89 euros.
Le préjudice subi personnellement par [K] [G] en qualité de victime directe de cet accident s'établit à (7.150 + 65.987 + 12.306,70 + 530.112 + 3.265.911 + 409.742,06 + 100.000 + 20.398,04 + 30.000 + 180.000 + 25.000 + 25.000 + 15.000) = 4.686.606,80 euros.
De cette somme il convient, pour chiffrer le montant de la condamnation à prononcer contre la MAIF,
-de déduire celle de 3.265.911 euros correspondant au montant de l'indemnité allouée au titre du besoin d'assistance permanente en tierce personne à échoir, qui prend la forme d'une rente viagère et n'entre donc pas dans la condamnation en capital
-de déduire le montant des provisions déjà versées, dont il est établi (pièces de l'appelante n°3, 4, 5 et 8 + ordonnances de référé) et constant, qu'il s'élève à 195.000 euros
La MAIF sera ainsi condamnée à payer à Mme [K] [G]
¿ en capital : (4.686.606,80 - 3.265.911 - 195.000) = 1.225.695,80 euros
¿ une rente viagère trimestrielle de 15.528 euros revalorisable annuellement.'
doivent être substituées :
' * sur la liquidation du préjudice de la victime
Le préjudice consécutif à l'accident du 17 janvier 2011 s'établit ainsi à (148.280,79 + 7.150 + 65.987 + 19.237 + 373.488 + 2.299.261,97 + 409.742,06 + 100.000 + 20.398,04 + 30.000 + 180.000 + 25.000 + 25.000 + 15.000) = 3.718.544,86 euros.
Le préjudice subi personnellement par [K] [G] en qualité de victime directe de cet accident s'établit à (7.150 + 65.987 + 12.306,70 + 373.488 + 2.299.261,97 + 409.742,06 + 100.000 + 20.398,04 + 30.000 + 180.000 + 25.000 + 25.000 + 15.000) = 3.563.333,77 euros.
De cette somme il convient, pour chiffrer le montant de la condamnation à prononcer contre la MAIF,
-de déduire celle de 2.299.261,97 euros correspondant au montant de l'indemnité allouée au titre du besoin d'assistance permanente en tierce personne à échoir, qui prend la forme d'une rente viagère et n'entre donc pas dans la condamnation en capital
-de déduire le montant des provisions déjà versées, dont il est établi (pièces de l'appelante n°3, 4, 5 et 8 + ordonnances de référé) et constant, qu'il s'élève à 195.000 euros
La MAIF sera ainsi condamnée à payer à Mme [K] [G]
¿ en capital : (3.563.333,77 euros - 2.299.261,97 - 195.000) = 1.069.071,80 euros
¿ une rente viagère trimestrielle de 10.932 euros revalorisable annuellement.'
3°) en pages 17 et 18 dans le dispositif,
¿ aux paragraphes :
'FIXE ainsi le préjudice consécutif à l'accident :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles :148.280,79 euros dont
.139.331,22 euros revenant à la CPAM [Localité 9]
.8.949,57 euros à la mutuelle Harmonie
.frais divers restés à charge : 7.150 euros
.assistance temporaire tierce personne : 65.987 euros
.perte de gains professionnels actuels: 19.237 euros dont
.6.930,30 euros revenant à la CPAM [Localité 9]
.12.306,70 euros à la victime
° permanents :
.assistance d'une tierce personne : 3.796.023 euros, dont
.530.112 euros au titre des arrérages échus
.3.265.911 euros au titre des arrérages à échoir
.perte de gains professionnels futurs : 409.742,06 euros
.incidence professionnelle : 100.000 euros
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 20.398,04 euros
.souffrances endurées : 30.000 euros
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 180.000 euros
.préjudice sexuel : 25.000 euros
.préjudice d'établissement : 25.000 euros
.préjudice d'agrément : 15.000 euros
soit un total de 4.841.817,89 euros dont 4.686.606,80 euros doivent revenir à la victime
DIT que les provisions versées pour un total de 195.000 euros viennent en déduction de la somme ainsi allouée
CONDAMNE la MAIF à payer à Mme [K] [G] compte tenu de ces provisions amiables et judiciaires, déduites, la somme de 1.225.695,80 euros
CONDAMNE la MAIF à payer à Mme [K] [G] une rente viagère au titre du besoin permanent d'assistance par une tierce personne de 62.112 euros par an payable à effet du 1er septembre 2023 pour un capital représentatif de 3.265.911 euros
DIT que le paiement de cette rente sera suspendu en cas d'hospitalisation ou de placement dans une structure de soins ou d'hébergement de plus de 45 jours, à compter du 46ème jour
DIT que cette rente sera payable trimestriellement à hauteur de 15.528 euros le 1er jour de chaque période avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et qu'elle sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n°74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur, étant précisé que l'indexation n'interviendra, et que les intérêts ne seront dus, qu'à compter de la date du présent arrêt
DIT que la somme de 4.686.606,80 euros produira intérêts au double du taux légal pour la période du 30 avril au 12 juin 2017'
(....)'
il échet de substituer :
FIXE ainsi le préjudice consécutif à l'accident :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles :148.280,79 euros dont
.139.331,22 euros revenant à la CPAM [Localité 9]
.8.949,57 euros à la mutuelle Harmonie
.frais divers restés à charge : 7.150 euros
.assistance temporaire tierce personne : 65.987 euros
.perte de gains professionnels actuels: 19.237 euros dont
.6.930,30 euros revenant à la CPAM [Localité 9]
.12.306,70 euros à la victime
° permanents :
.assistance d'une tierce personne : 2.672.749,97 euros, dont
.373.488 euros au titre des arrérages échus
.2.299.261,97 euros au titre des arrérages à échoir
.perte de gains professionnels futurs : 409.742,06 euros
.incidence professionnelle : 100.000 euros
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 20.398,04 euros
.souffrances endurées : 30.000 euros
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 180.000 euros
.préjudice sexuel : 25.000 euros
.préjudice d'établissement : 25.000 euros
.préjudice d'agrément : 15.000 euros
soit un total de 3.718.544,86 euros dont 3.563.333,77 euros doivent revenir à la victime
DIT que les provisions versées pour un total de 195.000 euros viennent en déduction de la somme ainsi allouée
CONDAMNE la MAIF à payer à Mme [K] [G] compte tenu de ces provisions amiables et judiciaires, déduites, la somme de 1.069.071,80 euros
CONDAMNE la MAIF à payer à Mme [K] [G] une rente viagère au titre du besoin permanent d'assistance par une tierce personne de 43.728 euros par an payable à effet du 1er septembre 2023 pour un capital représentatif de2.299.261,97 euros
DIT que le paiement de cette rente sera suspendu en cas d'hospitalisation ou de placement dans une structure de soins ou d'hébergement de plus de 45 jours, à compter du 46ème jour
DIT que cette rente sera payable trimestriellement à hauteur de 10.932 euros le 1er jour de chaque période avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et qu'elle sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n°74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur, étant précisé que l'indexation n'interviendra, et que les intérêts ne seront dus, qu'à compter de la date du présent arrêt
DIT que la somme de 3.563.333,77 euros produira intérêts au double du taux légal pour la période du 30 avril au 12 juin 2017
(...)
le reste sans changement
DIT qu'aux soins du greffe, la présente rectification sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt, et qu'elle devra être notifiée
DIT que si des frais et/ou dépens ont été exposés au titre de la présente instance en rectification d'erreur matérielle, ils seront supportés par le Trésor Public, par application des articles R.91 et R.93-II-3° du code de procédure pénale.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,