Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01273 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HG4C
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du Conseil de l'ordre des avocats de COUTANCES-AVRANCHES du 18 Janvier 2023
RG n°
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 MAI 2024
APPELANTE :
La SELARL [F] (ayant pour assosiée unique Me [F]) et la SELARL [D] (ayant pour associée unique Me [D]) COMPOSANT L'AARPI JURIMANCHE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me [V] [F], avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMÉES :
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE COUTANCES-AVRANCHES
MAISON DE L'AVOCAT
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Emmanuel LE MIERE, avocat au barreau de COUTANCES
M. LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS ME NICOLAS TANNIER
MAISON DE L'AVOCAT
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Emmanuel LE MIERE, avocat au barreau de COUTANCES
M. LE PROCUREUR GENERAL
[Localité 3]
non comparant, ni représenté,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : en chambre du conseil le 27 février 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu non publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 21 Mai 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (Aarpi) Jurimanche est composée de deux sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) [D] et [F], lesquelles ont pour associée unique respectivement Me [U] [D] et Me [V] [F], chacune inscrite au barreau de Cherbourg.
Par délibération du 18 janvier 2023, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Coutances-Avranches a fixé le montant des cotisations pour l'année 2023 comme suit :
'- 1500 euros la cotisation due par chaque avocat à l'ordre pour l'année 2023 ;
- par dérogation à 1000 euros la cotisation due par les avocats exerçant depuis moins de 5 années au 1er janvier 2023 ;
- aux montants indiqués ci-dessus les cotisations dues par les avocats inscrits à un barreau extérieur et titulaires d'un cabinet secondaire dans le ressort du Barreau.'
Par courriers du 9 février 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Coutances-Avranches a adressé un appel de cotisations d'un montant de 1500 euros à Me [D] d'une part et à Me [F] d'autre part.
Par courrier recommandé du 4 avril 2023 réceptionné le 6 avril 2023 rédigé à en-tête de l'Aarpi Jurimanche et signé par Mes [D] et [F], il a été formé un recours préalable à de l'encontre la délibération du conseil de l'Ordre du 18 janvier 2023 auprès de l'Ordre des avocats au barreau de Coutances-Avranches, représenté par son bâtonnier.
Aucune réponse n'a été apportée à ce courrier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 mai 2023, reçu au greffe de la cour le 1er juin 2023, rédigé à en-tête de l'Aarpi Jurimanche et signé par Mes [D] et [F], il a été formé un recours contre la délibération du conseil de l'Ordre de Coutances-Avranches du 18 janvier 2023 et la décision implicite de rejet par suite de la contestation préalable du 4 avril 2023.
La procédure a été communiquée au procureur Général de la présente cour, lequel a indiqué s'en rapporter le 17 octobre 2023.
Lors de l'audience du 27 février 2024, le bâtonnier de l'Ordre des avocats, représenté par Me Emmanuel Le Miere, a indiqué que pour ses observations, il s'en rapportait aux conclusions du conseil de l'Ordre soutenues oralement.
Me [F] a repris oralement les moyens exposés dans le recours formé le 1er juin 2023.
L'Ordre des avocats au barreau de Coutances-Avranches, agissant par son conseil de l'Ordre, a relevé liminairement que l'Aarpi Jurimanche n'avait pas la personnalité juridique et que le recours avait été exercé par Mes [D] et [F].
Soutenant oralement ses conclusions reçues le 23 février 2024 prises à l'encontre de Mes [D] et [F], il demande à la cour de débouter celles-ci de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
MOTIFS :
Liminairement, la cour relève que nonobstant l'observation apportée lors de l'audience par l'Ordre, il ne lui ait pas demandé de déclarer le recours formé par courrier recommandé du 4 avril 2023 réceptionné le 6 avril 2023 rédigé à en-tête de l'Aarpi Jurimanche et signé par Mes [D] et [F] irrecevable.
En tout état de cause, l'examen du recours soumis à la cour conduit à constater que celui-ci, signé par Me [F] et Me [D], est bien rédigé à leurs deux noms, et non à celui de l'Aarpi Jurimanche, lesquelles en conséquence doivent être considérées auteures du recours.
Au fond, Me [F] et [D] font valoir que seule Me [D] a sollicité et obtenu un bureau secondaire pour un local situé à [Localité 8], commune déléguée de [Localité 7], dans le ressort du tribunal judiciaire de Coutances de sorte que la soumission de Me [F] au paiement d'une cotisation pour un cabinet secondaire dans lequel elle n'exerce aucune activité, nonobstant son inscription au tableau qu'elle n'a jamais sollicitée, porte atteinte au principe d'égalité entre avocats.
Elles critiquent également le montant de la cotisation de 1500 euros tel que sollicité par l'Ordre de Coutances-Avranches alors que celui payé à leur barreau d'origine s'élève à 1000 euros. Elles estiment que certaines sommes déjà payées à leur barreau devraient être retranchées du montant de la cotisation appelée par le barreau d'accueil.
L'Ordre, après avoir rappelé le contexte de l'ouverture des cabinets secondaires dans le ressort du barreau de Coutances-Avranches, et souligné le nécessaire renfort des avocats titulaires de cabinets secondaires à l'assistance pénale d'urgence dans le ressort, réplique que l'avis de la commission ad hoc du CNB ne lie pas la cour, qu'aucun texte ne prohibe l'appel de cotisations à chacun des associés de la structure qui exploite un cabinet secondaire et que chaque barreau est libre de fixer ainsi qu'il l'entend le montant de ses cotisations en ce compris celles des avocats titulaires d'un cabinet secondaire.
Il ajoute que chaque avocat exerçant dans le cadre de l'Aarpi est concerné par l'exercice d'un seul au sein d'un cabinet secondaire, alors que selon les statuts de l'Aarpi, celle-ci assume le loyer du cabinet en cause, que les 'associés ne pourront exercer la profession en dehors de l'association', et que l'activité du cabinet secondaire profite à chacune des deux associées ce, alors que le nom de l'Aarpi Jurimanche ainsi que celui de Me [F] figurent sur la porte du bureau secondaire de [Localité 7] et que le conseil n'est pas en mesure de contrôler tant l'absence de Me [F] dans les locaux du cabinet secondaire que son éventuel traitement des dossiers que l'Aarpi aura obtenus par le truchement du cabinet secondaire.
Il en conclut qu'il ne peut nullement être considéré sur un plan tant économique que juridique qu'un cabinet secondaire exploité par une structure d'exercice ne le serait que par l'un des associés de sorte que chaque associé doit être soumis au paiement d'une cotisation sans qu'il n'en résulte une quelconque atteinte au principe d'égalité entre avocats.
S'agissant du montant de la cotisation appelée, l'Ordre ne conteste pas recouvrir par le biais des cotisations appelées celles dont sont redevables les avocats à l'égard du Conseil national des barreaux (CNB) et de la Conférence nationale des bâtonniers. Il estime toutefois que son adhésion à la conférence des bâtonniers, facultative, est la résultante d'un choix d'adhésion du barreau de Coutances-Avranches auquel la cour ne saurait interférer et que l'utilisation partielle des services de l'Ordre ne justifie pas de retenir une atteinte au principe d'égalité.
Sur ce,
- Sur l'appel des cotisations aux associés d'une même structure qui n'exercent pas au sein d'un cabinet secondaire :
Aux termes de l'article 17,6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaire, le conseil de l'ordre fixe 'le montant des cotisations des avocats relevant de ce conseil de l'ordre ainsi que de celles des avocats qui, appartenant à un autre barreau, ont été autorisés à ouvrir un ou plusieurs bureaux secondaires dans son ressort'.
Selon l'article 15.2.5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (R.I.N), l'avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire en France, en dehors du ressort de son barreau, pourra être redevable à l'égard du barreau d'accueil d'une cotisation annuellement fixée par le conseil de l'ordre du barreau d'accueil.
Il en résulte que le conseil de l'ordre des avocats fixe librement les cotisations dues par les avocats inscrits à son barreau et par les avocats titulaires d'un bureau secondaire dans son ressort, sous réserve de respecter le principe de l'égalité entre avocats.
La liberté de fixation des cotisations du conseil de l'ordre s'exerce dans le strict cadre de l'exercice de sa compétence en matière de fixation des cotisations dues résultant de l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971précité.
Il est constant que les cotisations ordinales sont dues par les avocats personnes physiques.
Enfin, il convient de rappeler à titre indicatif les deux avis rendus par la commission des règles et usages du Conseil national des barreaux interrogée sur les cotisations dues par les associés de la structure au barreau d'accueil du bureau secondaire.
Dans un avis déontologique n°2006-008 rendu le 26 février 2006, cette commission, se référant à l'article 17 alinéa 1,6° de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 15.5 du R.I.N, a estimé que 'si c'est une société d'avocats qui ouvre un bureau secondaire, il est dû autant de cotisations qu'il y a d'avocats de la société exerçant la profession dans ce bureau'.
Dans son avis n°2017/006 rendu le 17 mai 2010, la même commission a considéré 'qu'il en résultait que le barreau d'accueil ne peut solliciter une cotisation que des avocats exerçant effectivement une activité dans le bureau secondaire, et pas de chacun des avocats associés de la structure'.
Elle ajoute 'qu'il ne serait pas admissible que le barreau d'accueil demande une cotisation par avocat dans la structure d'exercice couvrant un bureau secondaire quand la totalité des avocats n'intervient pas dans ce dernier. Cette pratique pourrait être qualifiée de discriminatoire et de restrictive de la profession, notamment du fait que d'autres barreaux n'exigent pas le paiement de cotisations dans une telle hypothèse.'
En l'occurrence, la délibération litigieuse assujettit au paiement d'une cotisation 'les avocats inscrits à un barreau extérieur et titulaires d'un cabinet secondaire dans le barreau de Coutances-Avranches ainsi qu'à chacun de ses associés dès lors qu'ils exercent leur activité dans une même structure d'exercice'.
Il revient à la cour de déterminer si cette délibération porte atteinte ou non au principe d'égalité entre les avocats.
A la lecture littérale de la délibération, la cour constate qu'en assujettissant au paiement d'une cotisation, déjà due pour l'avocat extérieur autorisé à ouvrir un bureau secondaire dans son ressort, les associés de ce dernier au seul motif qu'ils exercent leur activité dans une même structure, le conseil de l'ordre, apparaît avoir ajouté une cotisation dans un cas non prévu par l'article 17 précité.
Au-delà de la stricte formulation de la délibération, il doit être entendu qu'en assujettissant les associés de l'avocat extérieur à son barreau autorisé à ouvrir un bureau secondaire à la même cotisation, le conseil de l'ordre a considéré, de fait et ainsi qu'il l'admet, que l'avocat titulaire du cabinet secondaire était en réalité la structure à travers laquelle il exerçait et, alors que celle-ci ne pouvait faire l'objet d'un appel de cotisations, a imposé autant de cotisations que d'associés, quand bien même ces derniers n'exerceraient effectivement aucune activité au sein du cabinet secondaire.
Autrement dit, tous les avocats associés relevant d'une même structure, qu'il s'agisse d'une SCP, mais aussi d'une SEL ou d'une AARPI seraient de facto considérés comme disposant du bureau secondaire et donc obligés au règlement de cette cotisation, nonobstant le fait qu'un seul d'entre eux exercerait au sein du dit cabinet.
Or, le libre choix de plusieurs avocats de se regrouper au sein d'une même structure telle qu'une Aarpi au nom de laquelle ils exercent ce, nonobstant les éventuelles conséquences en résultant pour les associés quant aux charges et bénéfices qu'induit l'exercice d'une activité dans un bureau secondaire par l'un d'eux uniquement, seul autorisé pour ce faire, ne saurait justifier le paiement de cotisations supplémentaires à ceux qui, bien que relevant de la même structure, n'exercent effectivement aucune activité au sein du dit cabinet secondaire.
Ainsi, au cas d'espèce, par courrier du 21 décembre 2021 à en-tête de l'Aarpi Jurimanche, Me [D], après avoir rappelé que Me [F] et elle-même exerçaient désormais en Aarpi, via leur Selarl (Selarl [D] et Selarl [F]), a sollicité l'autorisation de créer un cabinet secondaire au [Adresse 2] à [Localité 8] en précisant que seule Me [D] utiliserait les locaux de manière effective.
Aux termes de l'article 2 du statut de l'Aarpi Jurimanche, l'association a pour objet l'exercice en commun par les associés de la profession d'avocat sous la dénomination de l'Association.
La seule inscription de Me [F] sur le tableau des 'avocats inscrits à un barreau extérieur' non sollicitée, comme son nom apposé sur la porte du cabinet secondaire sous le nom 'Jurimanche', ne sauraient suffire à caractériser l'exercice effectif d'une activité au sein de celui-ci.
Même à considérer que le titulaire du cabinet secondaire serait l'Aarpi Jurimanche au nom de laquelle exerce Me [D], l'assujettissement de Me [F] (Selarl [F]), en ce qu'elle n'exerce pas effectivement une activité au sein du cabinet secondaire, porte atteinte au principe d'égalité des avocats notamment du fait que d'autres barreaux n'exigent pas le paiement de cotisations dans une telle hypothèse.
En conséquence, la délibération soumise à l'examen de la cour, en ce qu'elle impose le paiement de cotisations à tous les avocats extérieurs associés au sein d'une même structure quelle que soit la structure, et non pas seulement à ceux qui exercent effectivement une activité au sein du dit bureau, porte atteinte au principe d'égalité entre avocats.
-S'agissant du montant de la cotisation appelée :
La délibération soumise à l'examen de la cour est encore critiquée en ce qu'elle a fixé une cotisation d'un montant identique aux avocats du barreau de Coutances Avranches et aux avocats extérieurs titulaires d'un bureau secondaire dans ce ressort, lesquelles intègrent le règlement de cotisations au instances nationales déjà versées par ces derniers au CNB ou la Conférence nationale des bâtonniers.
Il est constant qu'en conférant au conseil de l'ordre du barreau d'accueil, dans les limites qui lui sont assignées, le droit de fixer une cotisation à la charge de l'avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire en dehors du ressort de son barreau, l'article17,6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et l'article 15.2.5 du R.I.N précités lui accordent, par là-même, le droit de percevoir une cotisation de cet avocat sans que l'obligation à laquelle celui-ci est tenu de payer une cotisation au conseil de l'ordre du barreau auprès duquel il est inscrit s'y oppose.
Il est aussi admis que le principe d'égalité entre avocats n'est pas méconnu a priori dès lors que la cotisation réclamée aux avocats titulaires d'un bureau extérieur est identique à celle imposée aux avocats inscrits au barreau d'accueil.
Cependant, le conseil de l'Ordre admet assurer le recouvrement des cotisations des avocats dues, de manière obligatoire, au Conseil national des barreaux (440 euros pour chaque avocat) dans le cadre d'une convention similaire à celle passée avec le barreau de Cherbourg, et à la Conférence nationale des bâtonniers (102,84 euros) à laquelle chaque barreau fait le choix d'adhérer, sommes comprises dans le montant des cotisations ordinales réclamées tant aux avocats inscrits qu'aux avocats extérieurs titulaires d'un cabinet secondaire.
Il n'est pas contesté que Me [D] s'est acquittée des mêmes sommes en réglant ses cotisations ordinales à l'Ordre de Cherbourg.
Dès lors, en fixant à 1500 euros par avocat le montant de la cotisation annuelle d'un avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire dans son ressort, alors que la cotisation d'un avocat inscrit à titre principal au barreau de Coutances-Avranches qui a plus de cinq ans d'exercice s'élève à la même somme totale de 1500 euros laquelle, selon la ventilation admise par le conseil de l'Ordre, comprend à tout le moins le montant de la cotisation obligatoire due au CNB par chaque avocat, a méconnu le principe d'égalité entre les avocats puisque celui autorisé à ouvrir dans son ressort un bureau secondaire s'acquitte déjà obligatoirement auprès de son barreau d'origine de la cotisation versée au CNB.
Les seuls avantages accordés au titulaire du bureau secondaire, même s'il ne supporte pas toujours les charges des avocats du barreau d'accueil évoquées par le conseil de l'ordre dans ses écritures ne peuvent justifier la fixation à la somme de 1500 euros par avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire le montant de la cotisation qui est fixée pour un avocat du barreau d'accueil à 1500 euros dont 440 euros au seul titre de la cotisation obligatoire au CNB à laquelle n'est pas tenu l'avocat titulaire d'un bureau secondaire puisqu'il s'en acquitte déjà dans son barreau d'origine.
Le recours est donc aussi bien fondé de ce chef.
En conséquence, il conviendra d'annuler la délibération du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Coutances-Avranches, en date du 18 janvier 2023 fixant à 1500 euros (et par dérogation à 1000 euros pour les avocats exerçant depuis moins de cinq ans) le 'montant des cotisations dues par les avocats inscrits à un barreau extérieur et titulaires d'un cabinet secondaire dans le ressort du Barreau de Coutances-Avranches ainsi que chacun de leurs associés dès lors qu'ils exercent leur activité dans une même structure d'exercice'.
L'Ordre agissant par son conseil sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déclare bien fondé le recours en annulation de la délibération du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Coutances-Avranches en date du 18 janvier 2023 ;
Annule la délibération du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Coutances-Avranches, en date du 18 janvier 2023 fixant à 1500 euros (et par dérogation à 1000 euros pour les avocats exerçant depuis moins de cinq ans) le 'montant des cotisations dues par les avocats inscrits à un barreau extérieur et titulaires d'un cabinet secondaire dans le ressort du Barreau de Coutances-Avranches ainsi que chacun de leurs associés dès lors qu'ils exercent leur activité dans une même structure d'exercice' ;
Condamne l'Ordre des avocats au barreau de Coutances-Avranches agissant par le conseil de l'Ordre aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON