Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 02/03/2023
N° de MINUTE : 22/235
N° RG 22/00329 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCAW
Jugement (N° 11-21-0087) rendu le 14 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Cambrai
APPELANT
Monsieur [P] [C]
né le 12 Avril 1971 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 5]
Représenté par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai
INTIMÉES
[13]
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivier Lecompte, avocat au barreau de Cambrai
Société [16] Service Recouvrement Contentieux
[Adresse 7] - [Adresse 7]
Société [9] Service Contentieux
[Adresse 11]
Société [14] Service Clent chez [17] Pole Surendettement
[Adresse 8]
Urssaf Nord Pas de Calais
[Adresse 4]
Société Service Inter Caisses du Contentieux Par
[Adresse 2]
Trésorerie [Localité 19] Amendes
[Adresse 6]
Société [15] Tarif Reglemente chez [18] Service Surendettement
[Adresse 3]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 11 Janvier 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 14 décembre 2021 ;
Vu l'appel interjeté le 3 janvier 2022 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 11 janvier 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 6 avril 2021, M. [P] [C] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 5 mai 2021, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [C], a déclaré sa demande recevable.
Le 28 juillet 2021, après examen de la situation de M. [C] dont les dettes ont été évaluées à 107 347,82 euros, les ressources mensuelles à 1843,49 euros (en ce compris la contribution aux charges de la personne non déposante de 212,49 euros) et les charges mensuelles à 1737 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1290,22 euros, une capacité de remboursement de 106,49 euros et un maximum légal de remboursement de 340,78 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 106,49 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle du débiteur, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été contestées par la [12].
À l'audience du 9 novembre 2021, la [12], représentée par avocat, s'est opposée à l'effacement partiel de sa créance et a fait valoir que le montant du loyer assumé par le débiteur correspondait à une part très importante de ses ressources diminuant ainsi fortement sa capacité de remboursement. Elle a estimé qu'il devait chercher un nouveau logement avec un loyer modéré qui lui permettrait d'obtenir une aide personnalisée au logement. Elle a sollicité du tribunal d'ordonner à M. [C] de se reloger dans un logement adapté à sa situation financière dans un délai de 12 mois.
M. [C] qui a comparu en personne, a indiqué qu'il avait fait des recherches de nouveau logement mais qu'il arrivait au même montant de loyer et que compte tenu de sa situation, il n'était pas éligible à l'aide personnalisée au logement. Il a précisé effectuer de nombreuses heures supplémentaires mais avoir des frais d'essence importants pour se rendre sur son lieu de travail. Il a exposé l'intégralité de sa situation financière et celle de sa compagne.
Par jugement en date du 14 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable la contestation formée par la [12] mais mal fondée, a fixé à 402 euros la contribution mensuelle totale de M. [C] à l'apurement du passif de la procédure, a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [C] selon les modalités
suivantes : les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois, selon les modalités annexées au jugement, le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, et l'effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, s'il est respecté, est ordonné, a rejeté toutes autres demandes et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [C] a relevé appel le 3 janvier 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 20 décembre 2021.
À l'audience du 11 janvier 2023, M. [C], représenté par avocat qui a déposé à l'audience son dossier de plaidoirie auquel il s'est rapporté, a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris et vu ses ressources et charges, a proposé le règlement de 80 euros par mois. Il a fait valoir à l'appui de son appel que la mensualité de remboursement de 402 euros par mois était trop importante compte tenu de ses ressources et de ses charges mensuelles. Il a précisé gagner aux environs de 1499,15 euros par moi ; qu'il n'avait pas accès au logement social et devait payer 710 euros par mois de loyer en ce compris la provision sur charges ; qu'il avait une Fiat Stilo de 300 020 km qui avait 20 ans, pour aller travailler et devait faire 50 km par jour ; que sa compagne gagnait 569 euros par mois et partageait avec lui le loyer ainsi que les charges courantes, ; que cette dernière avait gagné sur l'année 2021 5800 euros et qu'à elle seule, elle ne pouvait pas payer le loyer du modeste appartement qui permettait d'héberger trois petits-enfants pendant les vacances scolaires et à l'occasion pour aider les enfants ; qu'au total, il avait des charges d'un montant de 1977,07 euros.
La société [13], représentée par avocat qui a déposé à l'audience son dossier de plaidoirie auquel il s'est rapporté, formant appel incident, a demandé à la cour, à titre principal, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Cambrai et statuant à nouveau, d'ordonner à M. [C] de se reloger dans un logement adapté à sa situation financière dans un délai de 12 mois, de dire et juger que sa situation et l'orientation de son dossier seront réexaminées par la commission de surendettement à l'issue de ce délai et y ajoutant, de condamner M. [C] aux entiers frais et dépens, et à titre subsidiaire, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Cambrai, et y ajoutant, de condamner M. [C] aux entiers frais et dépens. Elle a fait valoir notamment que M. [C] justifiait d'une charge de loyer pour un montant mensuel de 695 euros et que ce loyer représentait 43 % du salaire perçu par le débiteur ; qu'ainsi, le loyer était manifestement excessif au regard de ses ressources ; qu'il appartenait à la commission de surendettement comme au juge du surendettement d'imposer au débiteur de réduire les dépenses qu'il jugeait manifestement excessives au regard de la situation du ménage ; que M. [C] vivait en concubinage et n'avait pas d'enfant à charge ; que le loyer mensuel était de 695 euros et le forfait habitation retenu par le premier juge était de 178,84 euros, soit un total de 873,84 euros ; que l'occupation du bien de M. [C] ne donnait droit ni à l'APL ni à l'AL ; qu'il était constant que les seuils indicatifs d'alerte pour apprécier le caractère éventuellement excessif du loyer étaient fixées à 50 m² pour un foyer de deux personnes ; que de même, dans l'hypothèse d'un logement plus conforme à la situation, et contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, le débiteur pourrait prétendre au versement de l'APL par la CAF ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il y avait lieu de constater que le loyer payé pour le logement occupé par le débiteur était manifestement excessif et il convenait en conséquence d'accorder un délai à M. [C] pour se reloger.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ;
Qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [C] s'élèvent en moyenne à la somme de 1933,66 euros selon la moyenne du net payé figurant sur ses relevés de compte bancaire d'août, septembre, octobre, novembre et décembre 2022) ;
Que les revenus mensuels du débiteur s'élevant en moyenne à 1933,66 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 540,96 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s'élève à la somme mensuelle de 598,54 euros ;
Que le montant des dépenses courantes du débiteur doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1623,11 euros (en ce compris les frais de transport et déduction faite de la contribution de sa compagne aux charges du logement retenue pour un montant de 212,49 euros) ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 310,55 euros la capacité de remboursement de M. [C], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1623,11 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (598,54 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1335,12 euros (1933,66 € -
598,54 € = 1335,12 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (540,96 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1623,11 euros) ;
***
Attendu que M. [C] et sa compagne qui sont âgés respectivement de 51 ans et 53 ans, ont des revenus mensuels moyens d'un montant de 2502,96 euros (soit 1933,66 euros en moyenne au titre du salaire de M. [C] et 569,30 euros en moyenne au titre du salaire de la compagne de M. [C]) ;
Qu'au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le paiement d'un loyer de 695 euros n'apparaissait pas excessif pour le couple compte tenu du prix pratiqué sur le marché, étant relevé par ailleurs que la charge de ce loyer correspond à 27,76 % des revenus du couple, ce qui ne peut non plus être considéré comme excessif ;
Que de surcroît, d'une part, les revenus annuels du couple qui sont de l'ordre de 30 000 euros, dépassent le plafond de l'ordre de 26 000 euros pour un couple pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement, et d'autre part, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, ne leur assurent pas avec certitude le bénéfice d'un logement auprès d'un bailleur social ;
Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la [12] tendant à voir ordonner à M. [C] de se reloger dans un logement adapté à sa situation financière dans un délai de 12 mois ;
***
Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu que le passif de M. [C] s'élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par la commission de surendettement et le premier juge, à la somme de 107 347,82 euros (sous réserve d'éventuels paiements effectués en cours de procédure) ;
Attendu que la situation financière de M. [C] ne lui permet pas d'apurer ses dettes dans un délai de 84 mois compte tenu de ses revenus et de ses charges incompressibles qui ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement suffisante, puisqu'il ne pourra pas verser une somme totale supérieure à 26 086,20 euros (310,55 € x 84 mois = 26 086,20 €) ;
Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 84 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;
Que compte tenu de l'importance de l'endettement au regard de la capacité de remboursement du débiteur et afin de favoriser le redressement de sa situation financière, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ;
Qu'à l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes ;
***
Attendu que le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris sauf sur la recevabilité de la contestation, en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir ordonner à M. [P] [C] de se reloger dans un délai de 12 mois et du chef des dépens ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [P] [C] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 15ème mois inclus :
15 mensualités
Du 16ème au 84ème mois inclus :
69 mensualités
[9]
167885075
(contrat santé)
1 120,19 €
74,68 €
0,00 €
[14] Service Client
Factures impayées
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[15]
Tarif réglementé
402543466 / V017278726
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[16]
cotisations impayées de 2013 (abandon)
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Trésorerie [Localité 19] Amendes
DIEU71102AA
843,50 €
(dette exclue de la procédure)
Service Inter Caisses
317000001012448726 00308923971100
1 309,93 €
87,33 €
0,00 €
URSSAF Nord Pas de Calais
171045912210702
2 075,32 €
138,36 €
0,00 €
[12]
99149005915
101 998,88 €
10,18 €
310,55 €
Totaux
107 347,82 €
310,55 €
310,55 €
Dit que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [P] [C] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu'il appartiendra à M. [P] [C], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public ;
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki V. Dellelis