Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FIANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2022
(n° 2022/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05121 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7PE2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2019 -Tribunal de grande instance de BOBIGNY - RG n° 15/08176
APPELANT
Monsieur [B] [Y] [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représenté et assisté de Me Bénédicte FERRIERE ALBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1163
INTIMÉS
Madame [A] [M] née le 26 avril 1982 à [Localité 14],
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Pierre-andré NETTER de l'AARPI LANGER-NETTER-ADLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0996
Monsieur [P] [O]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté et assisté de Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représenté et assisté e Me Jérôme HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087 substitué par Me Kenson COLLIN, avcoat au barreau de PARIS,
Monsieur [W] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848
Maître [F] [O], notaire associé de la SCP [P] [O], André DOREY, [Z] [X] et Jeanne BAVIERE RYSSEN
[Adresse 3]
[Localité 9]
Assignation devant la cour d'appel de PARIS en date du 26 août 2019 à personne habilitée conformément aux articles 655 et 658 du code de procédure civile
SCP [O] DOREY [X] BAVIERE-RYSSEN
Maître [Z] [X] Notaire [Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée et assistée de Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848
SCP CABINET ARZUR VAURES
[Adresse 5]
[Localité 11]
Ni représentée, ni constituée
SELARL [W] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848
SARL CTI
[Adresse 13]
[Localité 8]
Ni constituée , ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et Madame Monique CHAULET, Conseillère, Chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Monsieur Claude CRETON , Président de chambre
Madame Monique CHAULET, Conseillère
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 04novembre 2022 puis prorogée au 02 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par acte authentique en date du 17 juillet 2014, M. [B] [I] a acquis auprès de Mme [A] [M] les lots 8 et 13 de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 11] moyennant un prix de 140 000 euros pour une superficie privative de 25,09 m² pour le lot 8 suivant attestation établie par la société Rue du Diag le 1er juillet 2014 et de 13,5 m² pour le lot 13 suivant certificat de mesurage établi par la société Azur Vaures le 29 octobre 2012 annexés à l'acte de vente.
Faisant valoir un relevé de métrage de 3,3 m² pour le lot 13 effectué à sa demande par la société Cabinet Mackre, M. [B] [I] a fait assigner Mme [A] [M] devant le tribunal de grande instance de Bobigny en réduction de prix sur le fondement de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, celle-ci qui a fait appeler dans la cause le cabinet CTI, agent immobilier, la société [V] Vaures et M. [V], géomètre expert, M. [O], notaire, et la société [O] Dorey [X] Bavière Ryssen ainsi que M. [C], notaire et la société [W] [C].
Par jugement en date du 21 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- déclaré M. [B] [I] recevable en son action à l'encontre de Mme [A] [M],
- déclaré Mme [A] [M] irrecevable en son action à l'encontre de la société [V] Vaures,
- déclaré Mme [A] [M] recevable en son action à l'encontre de M. [V],
- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Mme [A] [M] de l'ensemble de ses demandes, indemnitaires et de ses appels en garantie,
- débouté maître [O], la société [O] Dorey [X] Bavière Ryssen, maître [C] et la société [W] [C] de leur demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [I] à payer, au titre des frais irrépétibles, à :
. M. [O], la société [O] Dorey [X] Bavière Ryssen, M. [C] et la société [W] [C], la somme de 1000 euros,
. Mme [A] [M] la somme de 1000 euros,
. M. [V], la somme de 1000 euros,
- condamné M. [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Mme Valérie Toutin de Hautecloque et Mme Bénédicte Ferrière-Albert, avocats, pour la partie des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Sur la demande en diminution du prix, le premier juge a dit qu'il appartenait à M. [I] d'apporter la preuve de la moindre mesure et que ce dernier ne pouvait se fonder sur un certificat de superficie non contradictoire qu'il a fait établir le 27 avril 2015 par le Cabinet Mackre, lequel mentionne une superficie privative de 3,3 m² pour le lot 13 alors que ce certificat ne vise qu'une superficie du grenier de 33,3 m² au sol sans aucune mention de la nature des surfaces déduites et qu'en conséquence les conditions d'application de l'action en réfection de prix et en responsabilité contractuelle n'étaient pas réunies.
M. [I] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt en date du 12 mars 2021, la présente cour a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [I] et les demandes de Mme [M] à l'encontre de M. [V] et, avant-dire droit sur le surplus des demandes, désigné M. [H] [K] en qualité d'expert avec mission de procéder au mesurage du lot de copropriété n°13 et établir la superficie privative de ce lot et sa surface habitable conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965.
L'expert, M. [H], a déposé son rapport 3 novembre 2021.
Par ses dernières écritures après expertise, M. [I] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, et statuant de nouveau de :
juger qu'il a acheté les lots 8 et 13 pour un prix global de 140 000 euros sans distinction entre les combles et l'appartement,
juger qu'il apporte la preuve que la superficie du bien acquis est inférieure de plus de 1/20ème de la superficie exprimée dans l'acte de vente du 17 juillet 2014, ainsi que confirmé par l'expert judiciaire,
condamner Mme [M] à lui payer la somme de 34 102 euros correspondant à la diminution du prix proportionnel à la moindre mesure,
condamner Mme [M] à lui régler les sommes complémentaires suivantes :
. 2 825 euros correspondant à la restitution des droits de mutation trop versés,
. 550 euros en remboursement des frais de géomètre expert,
. 1 948,70 euros en remboursement des frais d'agence immobilière trop versés,
. 20 752,40 euros pour le préjudice lié à l'impossibilité d'effectuer des travaux de réfection et de louer les combles, jusqu'au 08/09/2022,
En conséquence,
. condamner Mme [M] à lui payer la somme totale de 60 178,10 euros portant intérêt au taux légal à compter du 25 février 2015, date de la mise en demeure adressée à Mme [M],
débouter Mme [M] de toutes ses demandes à son encontre,
débouter M. [V] et l'ensemble des défendeurs assignés par Mme [M] de leurs demandes de condamnation à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [M] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2 340,34 euros en remboursement des frais d'expertise judiciaire,
condamner Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Bénédicte Ferriere Albert avocat aux offres de droit, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures, Mme [M] demande à la cour de :
A titre principal,
infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [I] recevable en son action ;
confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;
condamner M. [V] à lui rembourser la somme de 950 euos au titre des honoraires payés pour le mesurage défectueux ;
condamner la SCP [O], DOREY, [X], BAVIERE, RYSSEN à lui payer la somme de 3 000 euros et la somme de 2 700 euros au titre des frais d'acquisition des combles et du modificatif du règlement de copropriété.
A titre subsidiaire, si la cour considère que M. [I] doit être indemnisé de la moindre mesure,
infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et d'appel en garantie,
fixer la valeur de la moindre mesure à la somme de 1 392,16 euros ou à titre encore plus subsidiaire à la somme de 3 481,48 euros,
Condamner M. [V], Maître [O], la SCP [O], DOREY, [X], BAVIERE, RYSSEN, la SELARL [W] [C] et Maître [W] [C] à l'indemniser à hauteur de son préjudice soit 34 102 euros ou que la cour évaluera au montant des sommes auxquelles elle sera condamnée à l'égard de M. [I],
Condamner M. [V], Maître [O], la SCP [O], DOREY, [X], BAVIERE, RYSSEN, la SELARL [W] [C] à la garantir de toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée à l'égard de M. [I].
En tout état de cause,
condamner in solidum M. [I], M. [V], Maître [O], la SCP [O], DOREY, [X], BAVIERE, RYSSEN, la SELARL [W] [C] et Maître [W] [C], au paiement de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum M. [I], M. [V], Maître [O], la SCP [O], DOREY, [X], BAVIERE, RYSSEN, la SELARL [W] [C] et Maître [W] [C], aux entiers dépens d'instance.
Par ses dernières écritures, M. [V] demande à la cour de :
confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré les demandes de Mme [M] recevable,
débouter Mme [M], M. [I] et toutes parties à l'instance, de toutes demandes de dommages et intérêts, fins et conclusions dirigées à son encontre,
condamner M. [I] ou toutes autres parties succombantes, in solidum entre elles, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [I] à l'intégralité des dépens d'instance.
Par leurs dernières écritures, M. [O], la SCP [O] Dorey [X] Bavière Ryssen, M. [C] et la SELARL [W] [C] demandent à la cour de :
les juger recevables et bien fondés en leurs conclusions,
juger que Mme [M] ne justifie de l'existence ni d'une faute, ni d'un préjudice, ni d'un lien de causalité , susceptible d'engager la responsabilité des notaires ;
débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes,
condamner Mme [M] au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner Mme [M], ou à défaut toute partie qui succombera, au paiement d'une somme de 2 500 euros à chacun des notaires concluants au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de Maître Toutain de Hautecloque, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande en diminution du prix
Mme [M] soulève l'irrecevabilité de la demande de M. [I] au motif que la loi Carrez ne s'applique pas s'agissant d'une superficie privative de 4,10 m² donc inférieure à la limite de 8 m² mentionnée à l'article 4-2 du décret du 17 mars 1967 ; subsidiairement elle sollicite le rejet de la demande au titre de la moindre mesure au motif qu'en l'espèce le lot 13 est constitué de combles sans plancher et sans isolation et accessibles uniquement par une trappe située dans la cage d'escalier de l'immeuble dont elle a fait l'acquisition au prix forfaitaire de 5 000 euros deux semaines avant la signature de la promesse de vente et dont la valeur n'est pas comparable à celle de l'appartement vendu.
En réponse et au soutien de son appel, M. [I] fait valoir que Mme [M] a vendu un lot de 13,50 m², qu'en conséquence les dispositions législatives et réglementaires sont applicables et son action recevable ; il soutient que la superficie totale du bien vendu était de 38,59 m² pour un prix de 140 000 euros soit 3 628 euros le m², que seul le prix de vente du bien immobilier doit être pris en compte pour le calcul de la diminution du prix, qu'il a acheté les lots 8 et 13 au prix de 140 000 euros et que le lot 13 est indissociable du lot 8, qu'enfin il résulte du rapport d'expertise judiciaire du 3 novembre 2021 que la superficie du lot 13 a été mesurée à 4,10 m² soit une superficie portée à l'acte de vente qui dépasse la tolérance de 5% prévue par les textes applicables.
Aux termes des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable à l'espèce, toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de
la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot ; aux termes du 3ème alinéa de cet article, ces dispositions ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47 de cette loi.
L'article 4-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris en application de l'article 47 de la loi dispose que les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 m² ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie telle que définie à 4-1.
Il résulte du mesurage effectué par l'expert M. [H] que la superficie privative du lot 13 mesurée conformément aux dispositions de l'article 4-1 du décret susvisé est de 4,10 m².
En l'espèce l'acte authentique de vente en date du 17 juillet 2014 mentionne deux superficies :
. celle du lot 8 qui est constitué d'un appartement au troisième étage du bâtiment A soit un logement sur cour comprenant une entrée, deux pièces, une cuisine et un débarras pour une superficie de 25,09 m² suivant attestation établie par la société Rue du Diag le 1er juillet 2014,
. celle du lot 13 constitué de combles à aménager dans le bâtiment A soit une superficie de 13,5 m² suivant certificat de mesurage établi par la société Azur Vaures le 29 octobre 2012.
M. [I] soutient à tort que seul le prix de vente du bien immobilier doit être pris en compte pour le calcul de la diminution du prix et que le lot 13 est indissociable du lot 8 alors qu'il résulte de l'acte de vente que le lot 8 est un logement habitable, que le lot 13 est constitué de combles à aménager, que la description des lots dans l'acte de vente est conforme à la consistance matérielle du bien vendu tel que visité par M. [I] et que Mme [M] ainsi que les notaires mis en cause font valoir sans être contredits que le lot 13 n'est accessible que par les parties communes.
Enfin l'acte de vente, qui rappelle l'origine de propriété du lot 13, précise que Mme [M] en a fait l'acquisition du syndicat des copropriétaires par acte reçu par M. [X], notaire, le 26 mars 2014 au prix de 5 000 euros et M. [I] ne peut donc pas soutenir que le prix de 140 000 euros s'applique à la valeur des combles au même titre qu'à celle de l'appartement composant le lot 8.
En conséquence, le lot 13 qui est d'une superficie de 4,1 m² ne peut pas être pris en compte dans la superficie privative du bien au sens de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors qu'il est distinct du logement constitué du lot n°8.
En conséquence, confirmant le jugement, M. [I] sera débouté de sa demande en restitution du prix et du surplus de ses demandes.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation formées par Mme [M] à l'encontre du mesureur et des notaires par de justes motifs que la cour adopte.
Le caractère abusif du recours formé par Mme [M] à l'encontre de M. [O], la SCP [O] Dorey [X] Bavière Ryssen, M. [C] et la SELARL [W] [C] n'est pas établi et, confirmant le jugement à ce titre, leur demande de dommages et intérêts de ce chef sera rejetée.
L'équité commande de condamner M. [I] à payer les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
. la somme totale de 3 000 euros à M. [O], la SCP [O] Dorey [X] Bavière Ryssen, M. [C] et la SELARL [W] [C],
. 2 000 euros à M. [V],
. 3 000 euros à Mme [M].
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 21 janvier 2019 en toutes ses dispositions,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [I] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel :
. la somme totale de 3 000 euros à M. [O], la SCP [O] Dorey [X] Bavière Ryssen, M. [C] et la SELARL [W] [C],
. 2 000 euros à M. [V],
. 3 000 euros à Mme [M].
Condamne M. [I] aux entiers dépens incluant les fris d'expertise dont distraction au profit de Mme Valérie Toutin de Hautecloque et Mme Bénédicte Ferrière-Albert, avocats, pour la partie des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT