Texte intégral
N° 368
SE
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Mes Marchand
et [Y],
le 23.096.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Houbouyuan,
le 23.09.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 22 septembre 2022
RG 20/00248 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/222, rg n° 16/00441 du Trinunal Civil de Première Instance de Papeete du 22 mai 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 27 août 2020 ;
Appelant :
M. [N] [O], né le 28 juin 1954 à Brasov Roumanie, de nationalité française, retraité, demeurant au Portugal 468-Z Casas Costas Boliqueime 8100-060 ;
Représenté par Mes Johan MARCHAND et Arcus USANG, avocats au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sci de Mata Miti, identifiée au Siren sous le n° 535389 et au Rcs sous le n° 7572 C, société civile, au capital de 200 000 FCP dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Représenté par Me Ivan HOUBOUYAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 16 mai 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 juin 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Faits :
La SCI DE MATA MITI est propriétaire d'une maison édifiée sur un terrain constituant le lot 5 du lotissement MATA MITI situé à Punaauia (Polynésie française).
Suivant acte authentique du 15 août 2014, M. [N] [O], gérant et associé unique de la SCI DE MATA MITI, a cédé à M. et Mme [D] la totalité de ses parts sociales et une partie de son compte courant d'associé ouvert dans les livres de cette société, moyennant un prix global de 75 000 000 F CFP.
Suivant acte authentique du même jour, la SCI DE MATA MITI a conféré à M. [O] la faculté d'acquérir une parcelle de terre à détacher de la parcelle plus importante formant le lot 5 du lotissement [2], la promesse étant consentie pour une durée expirant le 17 août 2015, moyennant un prix de 5 000 000 F CFP payable au comptant par compensation avec pareille somme restée inscrite au crédit du compte courant d'associé de M. [O].
Par courrier recommandé avec avis de réception du 1er octobre 2015, les époux [O] ont mis en demeure la SCI DE MATA MITI de leur rembourser la somme de 5 000 000 F CFP en l'absence de réalisation de la promesse de vente.
Par ordonnance de référé du 14 mars 2016, le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete, saisi à l'initiative des époux [D] qui invoquaient des désordres affectant l'immeuble, a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [K] [G] en qualité d'expert.
M. [K] [G] a déposé son rapport d'expertise le 28 février 2017.
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 5 août 2016 et suivant acte d'huissier du 1er août 2016, puis conclusions ultérieures, M. [O] a fait assigner la SCI DE MATA MITI devant le tribunal civil de première instance de Papeete afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme principale de 5 000 000 F CFP outre intérêts à compter du 17 janvier 2016.
La SCI DE MATA MITI a, reconventionnellement, mis en cause la responsabilité de M. [O] en qualité de gérant.
Par jugement RG 16/00441 en date du 22 mai 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
- condamné la SCI DE MATA MITI à verser à M. [N] [O] la somme de 5 000 000 F CFP en exécution de la promesse acte authentique signée le 15 août 2014,
- déclaré recevable l'action indemnitaire de la SCI DE MATA MITI,
- condamné M. [N] [O] à payer à la SCI DE MATA MITI la somme de 25 413 962 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie du fait des fautes commises dans l'exercice de son mandat de gérant de la SCI DE MATA MITI,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- condamné chacune des parties à supporter les dépens qu'elle a exposés.
S'agissant de la demande en paiement formée par M. [O], le tribunal a retenu qu'il résultait des actes authentiques du 15 août 2014 que la SCI DE MATA MITI s'est engagée à rembourser à Monsieur [O] la somme de 5 000 000 F CFP à défaut de réalisation de la promesse de vente qui lui a été consentie.
S'agissant de la responsabilité du gérant, le tribunal a retenu, pour faire droit aux demandes indemnitaires formées par la SCI DE MATA MITI, que M. [O] ne produit aucun document contractuel relatif aux travaux d'extension conduits sous sa gérance ni ne justifie avoir souscrit une assurance dommage ouvrage, et que le rapport d'expertise révèle l'existence de nombreuses malfaçons et non-conformités impliquant d'importants travaux de reprise de même qu'un défaut d'entretien de l'immeuble, tous éléments constituant de graves négligences dans l'exercice par M. [O] de son mandat de gérant.
Par jugement du 10 septembre 2021, le Tribunal de Première instance a rectifié le jugement du 22 mai 2020, portant à la somme de 17 789 773,40 F CFP le montant des condamnations prononcées à l'encontre de M. [O] à raison des fautes commises dans l'exercice de son mandat de gérant.
M. [N] [O] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 27 août 2020 et assignation délivrée le 15 septembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 23 juin 2022.
A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 22 septembre 2022 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
M. [N] [O], appelant, demande à la cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 16 mai 2022, de :
A titre principal,
- annuler le jugement déféré et renvoyer la SCI DE MATA MITI à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
* sur les demandes de la SCI DE MATA MITI :
- déclarer son action prescrite,
- la déclarer irrecevable ;
- constater qu'elle ne justifie pas de faute imputable à M. [O] et contraire à l'intérêt social,
- constater qu'elle ne justifie pas de l'existence d'un préjudice en lien avec une faute qui lui serait imputable relevant de l'article 1850 du code civil,
- constater que la SCI DE MATA MITI ne justifie pas des travaux réalisés et qu'elle exploite les lieux comme logeur pour la somme de 81 600 F CFP la nuitée,
- débouter la SCI DE MATA MITI de toutes ses écritures et demandes,
* sur les demandes de M. [N] [O] :
- prononcer la résolution de la convention d'abandon de créance figurant à l'acte du 15 août 2014 en application de l'article 1184 du code civil,
- condamner la SCI DE MATA MITI à lui payer la somme de 59 093 348 F CFP (133 893 348-74 800 000) en paiement du solde de son compte courant associé,
- la condamner à lui payer la somme de 10 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts,
Subsidiairement,
- la condamner à lui payer les intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 28 631 713 F CFP à compter du 17 janvier 2016, faute de remboursement à cette date de la somme de 5 000 000 F CFP,
- condamner la SCI DE MATA MITI à lui payer la somme de 2 000 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 407 du code de procédure civile,
- condamner la SCI DE MATA MITI aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction en application de l'article 409 du code de procédure civile.
La SCI DE MATA MITI, intimée, demande à la cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 12 mai 2022, de :
- débouter M. [O] de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit recevable son action dirigée contre M. [O] et en ce qu'il l'a condamné à lui verser à la somme de 25 413 962 F CFP,
Y ajoutant,
- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 février 2017, date de la demande en justice, avec capitalisation,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [O] la somme de 5 000 000 F CFP au titre du remboursement du compte courant d'associé,
- débouter la SCI DE MATA MITI de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner M. [O] à lui verser la somme de 800 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- le condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise pour 700 000 F CFP, avec distraction.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Pour l'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, il sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
Motifs de la décision :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou à «dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Sur les demandes formées par Monsieur [O] :
Sur la demande d'annulation du jugement :
M. [O] soulève une exception de nullité du jugement déféré au visa de l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française, au motif que le premier juge a relevé d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations. Il reproche en effet au jugement d'avoir retenu sa responsabilité en qualité de gérant sur le fondement de l'article 1850 du code civil alors que ce texte n'a jamais été invoqué par la SCI DE MATA MITI qui s'était abstenue de préciser le fondement juridique de ses demandes.
La SCI DE MATA MITI répond que la responsabilité de M. [O] en qualité de gérant a été largement débattue par les parties en première instance.
Sur ce :
L'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que le juge doit en toute circonstance faire observer ou observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications, les documents invoqués ou produits dont les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En première instance, la SCI DE MATA MITI invoquait au soutien de son action en responsabilité des fautes commises par M. [O] dans l'exercice de son mandat de gérant, de telle sorte que le premier juge, qui n'a relevé d'office aucun nouveau moyen de droit, n'a fait que trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
L'exception de nullité sera donc rejetée.
Sur la demande de résolution de la «convention d'abandon de compte courant» et la demande de paiement du solde du compte courant à hauteur de la somme de 59 093 348 F CFP :
M. [O] soutient qu'aux termes des actes notariés du 15 août 2014, qui constituent une seule et même opération, il a accepté d'abandonner sa créance au titre de son compte courant d'associé dans les livres de la SCI DE MATA MITI à l'exception de la somme de 5 000 000 F CFP, en contrepartie du règlement par cette dernière de ce reliquat, dans l'hypothèse où il ne solliciterait pas la réalisation de la promesse de vente dont il bénéficiait. Cette hypothèse s'étant réalisée et la SCI ne s'étant pas exécutée, en dépit d'un la mise en demeure, il considère qu'il est fondé à poursuivre la résolution judiciaire de la convention portant abandon de son compte courant sur le fondement de l'article 1184 du code civil et le paiement par la SCI DE MATA MITI du solde de celui-ci, qu'il chiffre à la somme de 59 093 348 F CFP. Il demande également une condamnation à 10 000 000 F CFP de dommages et intérêts.
La SCI DE MATA MITI fait valoir que l'abandon par M. [O] de son compte courant, à l'exception de la somme de 5 000 000 F CFP, avait pour contrepartie la cession de ses parts sociales, et non l'engagement de la SCI DE MATA MITI de lui rembourser le reliquat dans l'hypothèse où la vente promise ne serait pas réalisée. La SCI DE MATA MITI conteste en outre le montant de la créance inscrite en compte courant d'associé.
Sur ce :
Suivant acte notarié du 15 août 2014 portant cession de parts et de créances dans la SCI DE MATA MITI, M. [N] [O] a cédé :
- à M. [I] [D], cent parts sociales de la SCI DE MATA MITI et une somme de 47 400 000 F CFP à prendre sur celle inscrite au crédit du compte courant ouvert à son nom dans les livres de la SCI DE MATA MITI,
- à Mme [C] [S] épouse [D], cent parts sociales de la SCI DE MATA MITI et une somme de 47 400 000 F CFP à prendre sur celle inscrite au crédit du compte courant ouvert à son nom dans les livres de la SCI DE MATA MITI, moyennant un prix global de 75 000 000 F CFP, s'appliquant comme suit :
- à hauteur de 100 000 F CFP aux parts cédées à M. [I] [D],
- à hauteur de 37 400 000 F CFP à la créance cédée à M.[I] [D],
- à hauteur de 100 000 F CFP aux parts cédées à Mme [C] [S] épouse [D],
- à hauteur de 37 400 000 F CFP à la créance cédée à Mme [C] [S] épouse [D].
Par ailleurs, aux termes de ce même acte, M. [O] a déclaré «abandonner toute somme qui lui serait due par la SCI DE MATA MITI, voulant que la signature de la cession emporte extinction définitive de toutes dettes de la société à son égard. Cette renonciation inclut toutes sommes qui seraient inscrites au solde du compte courant associé ouvert à (son) nom dans les livres de la société en supplément de celles présentement cédées, à l'exception d'une somme de 5 000 000 F CFP destinée au paiement par compensation de la parcelle qu'il se réserve d'acquérir, et qui, à défaut d'acquisition au plus tard le 17 août 2015 de ladite parcelle, fera l'objet d'un remboursement par la société dans un délai qui expirera le 17 janvier 2016, ce qui est accepté par le cessionnaire».
Dans l'exposé préalable, il était mentionné que M. [O] était titulaire à la date du 31 décembre 2013, date du dernier bilan de la société, d'une somme de 103 431 713 F CFP sur la SCI DE MATA MITI, inscrite au crédit du compte ouvert à son nom dans les livres de la société, ladite créance non productive d'intérêts.
Par ailleurs, en conséquence de la cession des parts ainsi intervenue, M. [O] a déclaré démissionner de ses fonctions de gérant à compter du jour de l'acte et M. et Mme [D] ont été nommés en qualité de nouveaux gérants de la société.
Suivant acte notarié du même jour portant promesse de vente, la SCI DE MATA MITI, représentée par M. [D], «agissant en qualité de gérant de la société nommé auxdites fonctions aux termes d'un acte contenant cession de parts sociales et de créances reçu aux présentes minutes ce jour et un instant avec les présentes», a conféré à M. [N] [O] la faculté d'acquérir, si bon lui semble, une parcelle de terre à détacher d'une parcelle plus grande formant le lot 5 du lotissement [2], la levée d'option devant intervenir au plus tard le 17 août 2015, moyennant un prix de 5 000 000 F CFP stipulé «payable, en cas de réalisation, comptant le jour de la constatation authentique de réalisation de la promesse, par compensation avec pareille somme restée inscrite au crédit du compte de M. [O] ouvert dans les livres de la SCI DE MATA MITI, ainsi que les parties le reconnaissent expressément».
Il était précisé au terme de ce même acte : «A défaut de réalisation de la vente de la parcelle à extraire dans le délai imparti, la SCI DE MATA MITI remboursera à M. [O] la somme de 5 000 000 F CFP restée inscrite à son compte, et ce délai expirera le 17 janvier 2016».
Il résulte des mentions claires et précises de ces deux actes notariés qu'en contrepartie de la cession à M. et Mme [D] de sa créance à l'égard de la SCI DE MATA MITI au titre de son compte courant d'associé moyennant le prix de 74 800 000 F CFP, M. [O] a déclaré abandonner le solde dudit compte, sauf la somme de 5 000 000 F CFP. Cette somme de 5 000 000 F CFP est en conséquence restée inscrite en au compte courant d'associé ouvert en son nom ouvert dans les livres de la SCI DE MATA MITI, puisqu'elle n'a été ni cédée, ni abandonnée, ce que la SCI DE MATA MITI a reconnu dans le second des actes signés le 15 août 2014.
M. [O] ne peut donc sérieusement vouloir remettre en cause l'abandon de créance qui résulte du premier de ces actes au motif que la SCI DE MATA MITI n'a pas exécuté le second, l'abandon de créances qu'il a consenti n'étant pas la contrepartie de l'engagement de la SCI de lui payer le reliquat de créance qu'il a entendu conserver, mais la contrepartie de l'acquisition par M. et Mme [D] de ses parts sociales et d'une partie de sa créance au titre de son compte courant d'associé. En outre, M. et Mme [D], cessionnaires des parts et des créances, auprès de qui il s'est engagé, ne sont pas dans la cause.
Par ailleurs, un associé qui a mis des fonds à la disposition d'une société par un apport en compte courant peut, en principe, en exiger le remboursement à tout moment sauf clause statutaire ou convention contraires. Dès lors, la clause de la promesse de vente, ci-dessus rappelée, imposant à la SCI DE MATA MITI de rembourser à M. [O] la somme de 5 000 000 F CFP, n'a pas créé d'obligation, puisque celle-ci lui était en réalité préexistante, mais a permis en revanche de rendre opposable à la SCI l'abandon de créance consenti, de fixer à son égard le montant du reliquat restant à devoir, comme conséquences de l'acte qui l'a précédé, et de préciser dans quelles conditions et quelles limites temporelles ce solde était laissé à la disposition de la société et serait compensé ou remboursé.
En conséquence, M. [O] sera débouté de ses demandes tendant à la résolution de la «convention d'abandon de compte courant d'associé», de paiement du solde de son compte courant d'associé à hauteur de la somme de 59 093 348 F CFP.
Par ailleurs, la demande de condamnation à 10 000 000 F CFP de dommages et intérêts, qui n'est en rien motivée, ne trouve son fondement dans aucune circonstance de fait, n'est fondée par aucune responsabilité légale et doit être rejetée.
Sur la demande de paiement du solde du compte courant à hauteur de la somme de 5 000 000 F CFP :
M. [O] fait valoir que la comptabilité annexée à l'acte portant cession de parts sociales et de créances du 15 août 2014 n'est pas contestable, qu'elle retrace l'existence et le quantum de sa créance de compte courant, et que la SCI DE MATA MITI s'est engagée à le rembourser.
La SCI DE MATA MITI soutient que M.[O] ne justifie pas être titulaire d'une quelconque créance de compte courant, au motif qu'il n'a jamais fourni les justificatifs des travaux qu'il a prétendument engagés pour la rénovation ou l'entretien de la maison après 2009, qui seraient à l'origine de sa créance, ni aucun document comptable expliquant comment le compte courant d'associé a pu passer de la somme de 5 666 039 F CFP en 2009 à la somme de 103 431 173 F CFP en 2013 alors que les travaux ont été réalisés avant 2009.
Sur ce :
Le jugement déféré a exactement et à bon droit retenu que l'acte notarié portant promesse de vente du 15 août 2014, dont les dispositions principales ont été rappelées ci-dessus, constate que la créance de M. [O] à l'égard de la société au titre de son compte courant d'associé est de 5 000 000 F CFP à l'issue de la cession de parts sociales et de créance du même jour, et que la vente n'étant pas réalisée, elle en doit le remboursement.
La SCI DE MATA MITI n'apporte en appel, à l'examen des pièces versées, pas plus qu'en première instance, aucun élément de nature à démontrer la fausseté de la comptabilité tenue sous la gérance de M. [O], ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge. Le montant de 103 431 713 F CFP inscrit au compte courant d'associé de M. [O] au 31 décembre 2013 résulte d'un bilan comptable détaillé annexé à la promesse de vente du 11 juillet 2014 et à l'acte authentique portant cession de parts sociales et de créance du 15 août 2014. L'état dégradé de l'immeuble, allégué par les nouveaux gérants, n'est pas de nature à remettre en cause ces éléments comptables qu'ils ont eu le loisir de vérifier et d'analyser.
D'ailleurs, les époux [D], à l'égard desquels M. [O] doit sa garantie «de l'existence et de la légitimité de la créance» de compte courant, cédée pour partie, conservée pour une autre et abandonnée pour le solde, ne sont pas intervenus à l'instance et ne forment aucune demande de nature à remettre en cause les mentions relatives à la valeur de la créance inscrite en compte courant figurant dans l'acte de cession du 15 août 2014.
En outre, si les parties ont fait le choix d'une cession des parts sociales et de créance détenues par M. [O] au sein de la société immobilière plutôt que d'une vente du patrimoine immobilier de celle-ci, il n'en demeure pas moins que les accords des parties, négociés sous l'égide d'une agence immobilière, ont nécessairement pris en compte, pour fixer les valeurs des créances de compte courant cédées ou conservées, l'évaluation des actifs immobiliers de la société, de telle sorte que la SCI DE MATA MITI, qui a accepté de voir fixer le prix de la parcelle à extraire à 5 000 000 F CFP, et de le payer, en cas de vente, par compensation avec sa dette à l'égard de l'associé, n'est pas fondée à contester l'existence de celle-ci ni son montant.
M. [O] indique dans le corps de ses écritures qu'il sollicite la confirmation du jugement déféré sur ce point. Cette demande doit être prise en considération, en dépit d'un dispositif contraire, et il y sera fait droit.
Il précise qu'il entend faire courir les intérêts moratoires - sur la somme de 5 000 000 F CFP si l'on s'en rapporte au corps de ses écritures et sur celle de 28 631 713 F CFP selon le dispositif - à compter du 17 janvier 2016, date à laquelle la SCI DE MATA MITI était tenue au remboursement.
En application de l'article 1153 alinéa 3 du code civil, les intérêts moratoires ne sont dus que du jour de la sommation de payer, laquelle, en l'espèce, est intervenue le 1er octobre 2015, de telle sorte que les intérêts de retard ont pu courir à l'expiration du délai contractuel fixé au 17 janvier 2016.
En conséquence, le jugement déféré, qui a condamné la SCI DE MATA MITI à payer à M. [N] [O] la somme de 5 000 000 F CFP au titre du remboursement de son compte courant d'associé, sera confirmé sur ce point. Y ajoutant, la cour condamnera la SCI DE MATA MITI au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2016.
Sur les demandes formées par la SCI DE MATA MITI :
Sur la responsabilité de M. [O] en sa qualité de gérant de la SCI De MATA MITI :
Sur les moyens d'irrecevabilité :
M. [O] qui avait soulevé en première instance l'absence fondement juridique de la demande indemnitaire de la SCI DE MATA MITI, ne reprend pas clairement une telle prétention en appel, le tribunal a en tout état de cause justement apprécié le caractère infondé d'une telle fin de non-recevoir, la cour ayant constaté également l'existence de tels fondements, de sorte qu'il convient de confirmer la décision ayant déclaré la demande indemnitaire recevable.
M. [O] soulève l'irrecevabilité de l'action en responsabilité engagée par la SCI DE MATA MITI à son encontre, à raison des fautes qu'il a pu commettre dans l'exercice de son mandat de gérant, aux motifs que cette action doit être engagée par les associés et ne peut l'être par la société, que Mme [V] [W], qui a un temps assuré la co-gérance à ses côtés n'a pas été appelée dans la cause, que l'intimée n'établit pas une faute séparable de ses fonctions qui lui serait personnellement imputable.
Il fait également valoir que le tribunal a retenu que la SCI DE MATA MITI invoquait un double fondement à l'appui de son action indemnitaire : à la fois la faute qu'il aurait commise en sa qualité de gérant, et celle qu'il aurait commise au titre de ses propres interventions sur les constructions. Il invoque l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par application de la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.
Il soulève en outre la prescription de l'action en responsabilité au motif que l'action, soumise selon lui à la prescription quinquennale, a été engagée par conclusions portant demandes reconventionnelles du 22 février 2017, qu'il ne peut lui être reproché aucune faute personnelle relevant d'une période non atteinte par la prescription, et que la SCI DE MATA MITI ne justifie d'aucune cause d'interruption.
La SCI DE MATA MITI répond qu'elle a qualité pour agir à l'encontre de son ancien gérant, qu'elle n'a eu révélation des faits qu'elle lui impute qu'après la cession des parts sociales intervenue le 15 août 2014 et que le délai de prescription applicable en la matière est de trente ans par application de l'article 2262 du code civil.
Sur ce :
La responsabilité du gérant, fondée sur les dispositions de l'article 1850 du code civil, que M. [O] reconnaît applicables à la cause, s'exerce à l'égard de société, qui a donc qualité et intérêt à agir.
La cour ne décèle aucune demande emportant violation de la règle du non cumul des responsabilités, dès lors que aucune des parties n'allègue que M. [O] n'a commis des fautes en dehors de ses fonctions de gérant.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 2262 dans sa rédaction applicable en Polynésie française, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans.
L'action en responsabilité civile du gérant est donc soumise à la prescription extinctive trentenaire de l'article 2262 ancien du Code civil. En effet, seuls les articles 2225 et 2235 à 2237 issus de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, qui sont sans rapport avec le litige, ont été rendus localement applicables.
Dans ces conditions, l'action initiée par la SCI DE MATA MITI par conclusions du 22 février 2017, qui est relative aux fautes qui ont pu être commises par M. [O] dans l'exercice du mandat de gérant qu'il a accompli du 26 novembre 2002 au 15 août 2014, n'est pas prescrite.
Sur le fond :
M. [O] soutient qu'il n'a commis aucune faute qui soit séparable de ses fonctions de gérant contraire à l'intérêt social qui lui soit imputable personnellement.
Il fait valoir que :
- ses investissements en compte courant ne sont pas de nature à faire présumer sa participation à des fautes de gestion,
- les documents relatifs au permis de construire (la demande d'autorisation de raccordement au dispositif d'assainissement du 1er septembre 2003, la demande de permis de construire du 24 septembre 2003, la demande de certificat de conformité du 22 janvier 2007, le certificat de conformité du 24 avril 2007) ont été établis ou délivrés à Mme [V] [W], co- gérante ; celle-ci assurait seule la gestion, ce dont l'ancien comptable de la société atteste ; il n'est pas établi qu'il a participé à la mise en 'uvre de ces travaux ; n'étant pas professionnel de l'immobilier, il ne pouvait lui-même pas déceler les désordres qui lui sont opposés,
- il n'a jamais eu en sa possession les documents relatifs à l'exécution de ces travaux ; il a remis les archives de la société à la disposition des nouveaux associés et gérants ainsi qu'il a pu l'établir par une sommation interpellative du 26 novembre 2021 ; il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fournis les documents relatifs à des travaux qui ont été suivis par la co-gérante, et qu'il n'a pour sa part pas pu suivre compte tenu de ses activités professionnelles de pilote de ligne sur des longs courriers ou de séjours en métropole pour raisons de santé,
- il n'était pas tenu, ni la société, pour la réalisation de ces travaux, de souscrire une assurance dommage ouvrage ; si elle avait été requise, cette assurance aurait dû être souscrite avant l'ouverture du chantier, elle n'était donc pas à son initiative,
- les malfaçons et désordres résultent d'un constat d'huissier et d'une expertise judiciaire réalisés à l'initiative des acquéreurs et non de la société ; certains de ces désordres, en particulier s'agissant de l'installation électrique, relèvent de la construction d'origine, qui date de 1989, et ne sont pas en lien avec les travaux d'extension réalisés sous sa co-gérance ; l'expertise judiciaire, intervenue en matière de garantie des vices cachés dans le cadre d'une vente immobilière, n'est pas propre à démontrer l'existence de fautes de gestion qui lui seraient personnellement imputables ; la question de l'imputabilité des désordres, malfaçons, défauts d'entretien ou irrégularités relevés par l'expert n'a pas été débattue au regard de la responsabilité du gérant ; les malfaçons et désordres n'ont pas la nature de vices cachés, l'acquéreur ayant la qualité de professionnel de l'immobilier ; il n'est pas tenu à une telle garantie,
- il appartenait à la SCI DE MATA MITI de mettre en cause la co-gérante, car dans l'hypothèse d'une pluralité de gérants, leur responsabilité n'est pas solidaire à l'égard de la société,
- la SCI DE MATA MITI et ses nouveaux associés et dirigeants ne justifient d'aucun préjudice, puisque les garanties décennales des entrepreneurs étaient expirées, que les acquéreurs n'ont pas justifié qu'ils ont dû réaliser des travaux de reprise, qu'ils louent la maison régulièrement sur un site de locations saisonnières bien connu et en tirent des revenus conséquents, que M. [X], expert immobilier, a indiqué sur sommation interpellative du 26 novembre 2011 que l'immeuble avait été évalué en 2014 à 80 000 000 F CFP et qu'il pourrait être évalué aujourd'hui à 120 000 000 F CFP,
- le tribunal a évalué une perte de chance de façon globale, soit 70% du montant des travaux de reprise, de telle sorte qu'il n'a pas fait l'analyse du lien de causalité entre les fautes qu'il a retenues et d'éventuels préjudices.
La SCI DE MATA MITI répond que :
- le rapport d'expertise judiciaire établi par M. [G] fait ressortir que la toiture terrasse n'est pas conforme aux prescriptions du permis de construire, ce qui est source d'infiltrations, que les travaux de reprise de celle-ci impliquent un confortement de la structure porteuse, que le revêtement de la piscine est inadapté et n'a pas été mis en 'uvre dans les règles de l'art, que l'installation électrique n'est pas conforme, que les travaux de reprise ont été chiffrés à la somme de 25 413 962 F CFP,
- M. [O] engage sa responsabilité à raison des fautes commises dans sa gestion dès lors qu'il a fait procéder à des travaux non conformes aux prescriptions du permis de construire, qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter la dégradation continue des constructions édifiées, qu'il a fait courir un grave danger aux occupants et aux biens en laissant en place une installation électrique non conforme, qu'il n'a pas souscrit l'assurance de dommages visée à l'article L212-1 du code des assurances, assurance pourtant obligatoire en Polynésie française,
- M. [O] ne fournit aucun document relatif à la réalisation des travaux ou à leur réception ; dès lors, il ne démontre pas que l'assurance dommage ouvrages n'aurait pas pu produire effet, alors que, si l'on prend en considération la date de délivrance du certificat de conformité, cette assurance aurait encore pu être actionnée jusqu'en 2017, ce qui aurait permis de faire supporter à l'assureur l'aléa d'un recours à l'encontre des entreprises concernées ; de même, il ne met pas en mesure la SCI DE MATA MITI d'exercer les recours qui lui sont ouverts sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la contraignant en réalité à prendre seule en charge la remise en état du bien immobilier,
- la SCI DE MATA MITI est en outre exposée, compte tenu de la non-conformité des travaux au permis de construire, au risque de se trouver contrainte de remettre en état les lieux, outre un risque pénal,
- le défaut d'assurance et les désordres et malfaçons constatés par l'expert judiciaire, dont les conclusions ne peuvent être contredites par les déclarations de l'agence immobilière ou celles d'un expert en évaluations immobilières qui n'a aucune compétence technique, sont imputables à M. [O], celui-ci ayant reconnu au cours des opérations d'expertise et dans ses écritures de première instance avoir fait réaliser les travaux d'extension de la maison en 2003, évoquant même les difficultés rencontrées avec les entrepreneurs,
- la société qui engage la responsabilité civile de son dirigeant n'a pas à démontrer l'existence d'une faute détachable des fonctions de ce dernier, mais bien au contraire une faute commise dans l'exercice de son mandat,
- le préjudice subi par la SCI DE MATA MITI découle directement de la faute du gérant qui n'a pas souscrit l'assurance obligatoire garantissant la reprise des malfaçons, défaut de conformité et désordres, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de réduire l'indemnité qui sera allouée, et qui doit être chiffrée au montant des travaux de reprise nécessaires.
Sur ce :
Selon l'article 1850 du code civil : «Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage».
Contrairement au premier juge, la cour ne décèle dans les moyens soutenus par la SCI DE MATA MITI aucune faute personnelle fondée sur sa responsabilité délictuelle de M. [O] qui ne relèverait pas de ces dispositions. En effet, si la SCI DE MATA MITI indique que M. [O] a pu, lui-même, réaliser certains travaux à l'origine des désordres dont elle se plaint, il n'est pas établi, ni même soutenu par l'une ou l'autre des parties qu'il aurait agi autrement que dans l'exercice de son mandat de gérant.
La SCI DE MATA MITI doit prouver que M. [O] a commis les infractions aux dispositions légales ou réglementaires ou les fautes de gestion qu'elle invoque, soit personnellement, soit en raison de sa participation dans la réalisation de celles-ci. Dans le cadre des rapports du gérant avec la société qu'il dirige ou ses associés, sa responsabilité n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute détachable de ses fonctions, il répond de toutes les fautes visées par la loi, peu importe qu'il ait agi ou non dans l'exercice de ses fonctions. Enfin, si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits dommageables, leur responsabilité est solidaire. La règle de solidarité prévue par les dispositions précitées permet au créancier de demander à chacun des gérants réparation pour le tout.
En l'espèce, la lecture des pièces versées aux débats fait ressortir que le tribunal a justement retenu que les fautes invoquées par la SCI DE MATA MITI à l'égard de M. [O] étaient constituées.
C'est ainsi qu'après avoir, à juste titre, relevé que :
- M.[O] a exercé son mandat, en cogérance avec Mme [V] [W], du 26 novembre 2002 au 12 novembre 2008, puis en qualité d'unique gérant jusqu'au 15 août 2014,
- il est établi que des travaux d'extension du bien immobilier constituant le patrimoine de la SCI ont été réalisés à compter de l'année 2003, travaux pour lesquels ont été délivrés un permis de construire le 30 octobre 2003 et un certificat de conformité des constructions au permis le 24 avril 2007, étant rappelé que ces travaux ont consisté en une extension de l'existant de 400 m2,
- il est établi que M. [O] a participé à la mise en 'uvre de ces travaux, au regard de l'augmentation exponentielle de son compte courant d'associé durant cette période - qui ne reçoit pas d'autre justification que leur financement et les prêts bancaires souscrits à cette fin - et compte tenu de ses propres déclarations, la cour ajoutant qu'il a bénéficié de ces travaux puisqu'il n'est pas contesté que le bien en question constituait son domicile,
- M. [O] ne produit aucun document relatif aux travaux qu'il a engagés, aux entreprises qui sont intervenues, et aux assurances qui ont pu être souscrites par ces dernières, la cour ajoutant que la justification de la remise de la comptabilité n'est pas à cet égard pas suffisante dès lors qu'il n'est pas établi que ces éléments y figurent,
- M. [O] ne justifie pas avoir souscrit, en sa qualité de gérant, l'assurance de dommages obligatoire visée par l'article L242-1 du code des assurances, effectivement applicable en Polynésie française,
Le tribunal a, à bon droit, apprécié que ces circonstances caractérisent une grave négligence dans l'exercice par Monsieur [O] de son mandat, dès lors que la société doit être en mesure de connaître les conditions techniques et juridiques dans lesquelles les travaux sur le bien constituant son unique patrimoine ont été réalisés, pour en tirer, s'il y a lieu, toutes conséquences de droit, et mettre en 'uvre ses recours à l'encontre des constructeurs ou au titre de la garantie dommage ouvrages.
C'est également à juste titre que le tribunal, faisant l'analyse du rapport d'expertise judiciaire de M. [G], établi au contradictoire de M. [O] et de la SCI DE MATA MITI, a retenu que :
- l'immeuble présente de nombreuses malfaçons et non-respect des règles de l'art, particulièrement s'agissant du toit-terrasse de l'extension (et non de la toiture d'origine), non conforme au permis de construire et aux règles de l'art, non étanche, et pour lequel l'expert estime qu'une réfection totale est nécessaire, passant par la confortation de la structure de l'immeuble ;
- l'installation électrique n'est pas conforme, et doit être reprise dans les règles de l'art, malfaçons générant des désordres qui pouvaient difficilement échapper au gérant, par ailleurs unique associé de la SCI depuis 2009, et occupant des lieux, dont la simple constatation ne requiert aucune compétence technique particulière.
Enfin, le rapport d'expertise fait état d'un délitement du revêtement constituant le surfaçage, ayant pour origine l'application d'un revêtement (peinture piscine) inadapté ou mis en 'uvre sans suivi des préconisations et des règles de l'art.
M. [O] n'a pas à répondre des désordres et malfaçons constatés, ni garantir, dans le cadre de la présente procédure dont ce n'est pas l'objet, d'éventuels vices cachés, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de répondre aux développements des parties sur ces points, mais il doit, comme l'a justement retenu le tribunal, justifier qu'il a mis tout en 'uvre pour assurer ou permettre d'assurer la conservation et l'entretien de l'immeuble dans des conditions normales, afin d'assurer la sauvegarde du patrimoine social.
Or, comme l'a retenu à bon droit le tribunal, en l'absence de tout document contractuel relatif aux travaux qu'il a fait réaliser, M. [O] ne permet pas à la SCI DE MATA MITI d'exercer ses recours contre les constructeurs, assureurs ou entrepreneurs qui auraient pu répondre ou garantir les désordres liés au travaux.
M. [O] n'est pas non plus fondé à invoquer ses propres carences dans la réalisation de sa mission de gérant pour soutenir que les recours dont la SCI DE MATA MITI aurait pu disposer étaient prescrits ou, plus généralement, qu'ils n'auraient pas pu prospérer.
C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que M. [O] a engagé sa responsabilité à l'égard de la société.
La SCI DE MATA MITI doit démontrer que les fautes ainsi constituées ont appauvri son patrimoine.
Le préjudice subi par la société ne peut s'arrêter, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, à la seule analyse d'une perte de chance d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, s'agissant des désordres liés aux travaux que M. [O] a fait réaliser, et à la nécessité de reprendre les travaux d'entretien qui n'auraient pas été effectués ou correctement mis en 'uvre.
En effet, d'une part, il n'est en rien établi que M. [O] a privilégié ses propres intérêts au détriment de ceux de la société. Ainsi, l'abandon de créance qu'il a consenti dans le cadre de la vente de ses parts sociales est un élément qui profite à la société en ce qu'il a permis l'adaptation de la dette sociale à l'égard des associés à des valeurs plus proches de la réalité du marché immobilier.
D'autre part, si le rapport d'expertise chiffre à la somme de 25 413 962 F CFP le coût de la reprise des désordres qu'il a constatés, en relation avec la mise en conformité de la toiture avec le permis de construire, la reprise de l'installation électrique, de l'étanchéité et du revêtement de la piscine, il n'en demeure pas moins que les travaux d'extension, dont il n'est pas démontré qu'ils seraient susceptibles d'être remis en cause dans leur globalité, ont permis, par rapport à la situation antérieure de la propriété, une valorisation de celle-ci qui se retrouve dans la comptabilité, puisque les constructions (hors amortissements) sont valorisées à 22 791 826 F CFP au 31 décembre 2002 et à 54 120 433 F CFP au 31 décembre 2013, étant rappelé que rien dans les éléments du dossier ne permet de tenir la comptabilité produite comme irrégulière ou défectueuse.
C'est donc pertinemment que M. [O] soutient que les préjudices dont fait état la SCI DE MATA MITI en lien avec les fautes de gestion qui lui sont reprochées ne peuvent être analysés au regard de la seule expertise judiciaire réalisée par M. [G].
En effet, les conclusions de l'expert établissent certes un appauvrissement ou un risque d'appauvrissement, mais ces éléments ne peuvent être justement appréciés sans être placés en perspective avec la valorisation que la société retire de la gestion de son dirigeant dès lors que ces fautes se sont insérées dans un projet qui a pu permettre, au moins pour partie, cette valorisation.
En conséquence, la SCI DE MATA MITI ne rapportant pas la preuve d'un préjudice en lien avec les fautes de gestion retenues, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné, après rectification d'erreur matérielle, M. [O] au paiement d'une somme de 17 789 773,40 F CFP à titre de dommages intérêts en réparation de la perte de chance subie du fait des fautes commises dans l'exercice de son mandat de gérant.
Sur les frais et dépens :
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de condamner la SCI DE MATA MITI à lui payer 350 000 F CFP au titre des frais de première instance et d'appel non compris dans les dépens et de débouter la SCI DE MATA MITI de ses demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, seront supportés par la SCI DE MATA MITI qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française, le jugement sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
REJETTE l'exception de nullité du jugement ;
CONFIRME le jugement RG 16/00441 en date du 22 mai 2020 du tribunal civil de première instance de Papeete en ce qu'il a condamné la SCI DE MATA MITI à verser à M. [N] [O] la somme de 5 000 000 F CFP en exécution de la promesse authentique de vente signée le 15 août 2014 ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action indemnitaire de la SCI DE MATA MITI ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau du seul chef des dispositions infirmées ;
DEBOUTE la SCI DE MATA MITI de sa demande de dommages intérêts en réparation des fautes commises par M. [N] [O] dans l'exercice de son mandat de gérant de la SCI DE MATA MITI ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [N] [O] de ses demandes tendant à la résolution de la «convention d'abandon de compte courant d'associé», de paiement du solde de son compte courant d'associé à hauteur de la somme de 59 093 348 F CFP, et de sa demande condamnation à la somme de 10 000 000 F CFP de dommages et intérêts ;
DIT que la somme de 5 000 000 F CFP que la SCI DE MATA MITI est condamnée à payer à M. [N] [O] en exécution de la promesse authentique de vente signée le 15 août 2014 portera intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2016 ;
REJETTE la fin de non-recevoir d'irrecevabilité tiré du défaut de droit d'agir de la SCI DE MATA MITI à fin de mise en cause de la responsabilité de M. [O] en qualité de gérant ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette action ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la règle du non-cumul des responsabilités ;
CONDAMNE la SCI DE MATA MITI à payer à M. [N] [O] la somme de 350 000 F CFP (trois cent cinquante mille francs pacifique) au titre de ses frais non compris dans les dépens par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SCI DE MATA MITI aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 22 septembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI