Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/09257 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NSJ
N° MINUTE : 10/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 14 février 2024
DEMANDERESSE
S.A. BATIGERE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par le cabinet PAUTONNIER ET ASSOCIES , avocats au barreau de Paris, [Adresse 3], Toque L 159
DÉFENDERESSE
Madame [F] [C], demeurant [Adresse 4], représentée par Me LE GOUEFF-DUONG Mei-Line, avocat au barreau de Paris, [Adresse 1], Toque E 1621, aide juridictionnelle n° 751010012023016635 du 04/07/2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
[H] [Y], juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 15 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé le 14 février 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 14 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09257 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NSJ
Par exploit d'huissier du 27 novembre 2023, la société d'HLM BATIGERE HABITAT, venant aux droits et obligations de la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE, propriétaire de locaux situés [Adresse 4] à [Localité 8], a fait assigner Mme [F] [C], aux fins d'obtenir, sous le bénéfice du rappel de l'exécution provisoire:
-la constatation de la résiliation de plein droit du contrat de bail à compter du 2 mai 2022 en raison du décès de M. [R] [C], locataire en titre, et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion de Mme [F] [C], occupante sans droit ni titre, les conditions légales requises par les articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 pour un transfert de bail n'étant pas réunies, ainsi que de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est;
- la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable majoré des charges et de l'éventuel supplément de loyer de solidarité, calculés tels que si le bail s'était poursuivi, et la condamnation de la défenderesse à son paiement à compter de la date de résiliation, et jusqu'à la libération complète et effective des lieux, en ce compris la remise des clés;
- la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer.
A l'audience du 15 décembre 2023, la partie demanderesse fait valoir, par l'intermédiaire de son conseil qu'elle maintient l'intégralité de ses demandes.
BATIGERE HABITAT explique que M. [R] [C], locataire en titre du logement est décédé le 2 mai 2022, et que le logement est désormais occupé par Mme [F] [C], sa fille, qui ne peut se prévaloir des dispositions des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, au vu des pièces produites, et qui est en conséquence occupante sans droit ni titre.
Mme [F] [C] représentée par son conseil, conclut au débouté des demandes de BATIGERE HABITAT. Elle fait essentiellement valoir que M. [R] [C], son père, a habité dans le logement depuis 1986 avec sa famille, et notamment elle-même, et qu'elle s'est occupée dans un premier temps de sa mère malade et qui est décédée en 2019, puis par la suite de son père malade durant toute une année avant son décès en 2022. Elle estime en conséquence remplir les conditions pour pouvoir bénéficier du transfert de bail sollicité.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail :
Attendu que le logement litigieux a été donné à bail verbal à M. [R] [C];
Que M. [R] [C] est décédé le 2 mai 2022;
Que Mme [F] [C] a sollicité auprès des services de BATIGERE HABITAT l'attribution du bail de son défunt père;
Que BATIGERE HABITAT a sollicité l'envoi des documents nécessaires à l'étude de sa demande de transfert de bail et a estimé que Mme [F] [C] était dans l'impossibilité de justifier vivre dans le logement depuis au moins un an à la date du décès de son père et a par courrier AR en date du 15 mars 2023 refusé la demande, les conditions d'un transfert de droit au bail n'étant pas réunies;
Qu'en outre il est précisé que le logement de type T4 n'est pas adapté à la taille du foyer de Mme [F] [C] et qu'une proposition de relogement lui a de surcroît été faite le 27 janvier 2023, mais qui a été refusée;
Qu'une sommation de libérer lui a dès lors été délivrée le 22 mai 2023 par Commissaire de Justice;
Qu'en défense Mme [F] [C] a joint pour appuyer sa demande diverses pièces:
* attestation en date du 5 décembre 2023 de M. [K] [N] [M], selon laquelle "Mme [F] [C] vit dans ce domicile depuis le décès de son père",
* avis d'impôt sur les revenus de 2021, établi en 2022 , avec l'adresse du logement,
* avis d'impôt sur les revenus de 2022, établi en 2023 , avec l'adresse du logement,
* attestation d'assurance habitation du logement et d'assurance télétravail, de SOGESSUR, établie le 11 décembre 2023 et à effet du 23 juin 2022,
* taxe d'habitation pour 2022,
* attestation du 1er décembre 2023 de M. [I] [C] selon laquelle ses enfants se rendent régulièrement chez leur tante Mme [F] [C] pour le week-end et pour toutes autres occasions,
* attestation du 4 décembre 2023 de M. [I] [C] selon laquelle il vivait de février 1986 à juin 2011 dans le logement, avec ses parents et sa soeur et le fils de celle-ci, [X],
et précisant qu'en novembre 2019 au décès de sa mère, sa soeur a pris le relais pour s'occuper de son père malade, et que depuis le décès de son père en mai 2022, sa soeur et son fils vivent dans le logement,
* des courriers de FREE MOBILE des 11 novembre 2022 et 20 février 2023 adressés à Mme [F] [C] à l'adresse des lieux,
* des bulletins de paye de Mme [F] [C] de SERIS SECURITY de septembre à novembre 2023, et mentionnant l'adresse des lieux,
* le contrat de travail de son fils M. [X] [U] avec la société EK MOZART et signé le 18 septembre 2023, et mentionnant l'adresse des lieux,
* une ordonnance du Tribunal Administratif de CERGY PONTOISE en date du 15 septembre 2021 enjoignant au Préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de Mme [F] [C] avant le 1er novembre 2021....,
* une décision de la Commission de médiation du département des Hauts- de - Seine située à [Localité 7] reconnaissant à Mme [F] [C] domiciliée chez M. [P] [Adresse 5], un droit au logement opposable et prioritaire, et ce en date du 3 décembre 2020;
Attendu que pour justifier d'avoir vécu avec le locataire en titre au moins un an avant la date du décès de celui-ci, il est habituellement exigé la production de pièces établissant de manière certaine que le demandeur au transfert a bien occupé les lieux à titre de domicile personnel et habituel( donc sans avoir un autre domicile), au moins un an avant la date du décès du locataire en titre, avec pour preuve essentiellement des documents officiels, administratifs en particulier, comme notamment les avis d'imposition, une immatriculation à la sécurité sociale, des bulletins de paye, une domiciliation bancaire, un certificat de scolarité, une demande en divorce etc, mentionnant l'adresse des lieux, ...soit un ensemble de documents, également avec l'adresse des lieux occupés, et ayant cette même antériorité, pouvant dans ce cas constituer un faisceau d'indices de la volonté d'habiter les lieux de manière permanente à titre de domicile personnel et habituel;
Que de simples attestations de l'entourage ne sont pas suffisantes, et qui de surcroît en l'espèce confirment plutôt une installation ou cohabitation provisoire de Mme [F] [C] chez son père, en raison de l'état de santé de celui-ci et pour s'occuper de lui ( attestation de M. [I] [C] du 4 décembre 2023) et ensuite pour y vivre au décès de son père ( attestations de M. [M] et de M. [I] [C] qui mentionnent que depuis le décès de son père Mme [F] [C] vit dans les lieux);
Que tous les autres documents et courriers "officiels" produits sont postérieurs au décès de M. [R] [C], locataire en titre ( avis d'imposition, fiches de paye, contrat de travail, attestation d'assurance etc...);
Que de surcroît l'ordonnance du Tribunal Administratif de CERGY PONTOISE en date du 15 septembre 2021 enjoignant au Préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de Mme [F] [C] avant le 1er novembre 2021, ainsi que la décision en date du 3 décembre 2020 de la Commission de médiation du département des Hauts- de - Seine située à [Localité 7] reconnaissant à Mme [F] [C], un droit au logement opposable et prioritaire, établissent que celle-ci était bien domiciliée chez M. [P] [Adresse 5];
Que BATIGERE HABITAT évoque en outre dans son courrier de refus de transfert de bail en date du 15 mars 2023, que Mme [F] [C] a produit a l'appui de sa demande de transfert son avis d'imposition 2020 domicilié à l'adresse de [Localité 6];
Que dans ces conditions le tribunal estime que Mme [F] [C] ne démontre pas avoir cohabité au sens précisé, avec M. [R] [C] dans le logement depuis au moins un an précédant son décès;
Que le décès du locataire en titre entraîne la résiliation de plein droit du bail, aux termes de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989;
Qu'en l'espèce le bail a donc été résilié à la date du décès de M. [R] [C], soit le 2 mai 2022;
Que Mme [F] [C] est donc occupante sans droit ni titre des lieux depuis cette date, ce qui constitue un trouble manifestement illicite;
Qu'il convient en conséquence d'ordonner son expulsion des lieux , ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans les conditions fixées au dispositif;
Qu'il n'y pas a lieu cependant de supprimer le délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, dans la mesure où Mme [F] [C] est entrée de bonne foi dans le logement;
Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisable majoré des charges et de l'éventuel supplément de loyer de solidarité, calculés tels que si le bail s'était poursuivi; que Mme [F] [C] sera condamnée au paiement de cette indemnité d'occupation à compter du 2 mai 2022, date du décès du locataire en titre;
Attendu enfin que le tribunal n'a pas à enjoindre à BATIGERE HABITAT de proposer un logement à Mme [F] [C] en exécution du jugement du Tribunal Administratif de CERGY, cette décision trouvant à s'appliquer par elle même et aucune obligation n'existant en ce sens;
Sur l'exécution provisoire:
Attendu qu'il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. ;
Sur la demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu'il y a lieu de condamner la défenderesse au paiement d'une somme de 600€ à ce titre;
Sur les dépens:
Attendu que Mme [F] [C] succombe à la procédure; qu'elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris la sommation de libérer les lieux du 22 mai 2023.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989;
Constate la résiliation de plein droit du bail à la date du décès du locataire en titre M. [R] [C] en date du 2 mai 2022.
Constate que Mme [F] [C] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] à [Localité 8] depuis cette date.
Dit que les conditions légales requises pour un transfert de bail au profit de Mme [F] [C] ne sont pas réunies.
Dit que Mme [F] [C] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
Dit qu'à défaut d'un départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier dans les conditions et délais légaux.
Autorise BATIGERE HABITAT à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meubles de son choix , aux frais, risques et périls de la partie expulsée.
Fixe l'indemnité d'occupation due au montant du loyer révisable majoré des charges et de l'éventuel supplément de loyer de solidarité, calculés tels que si le bail s'était poursuivi.
Condamne Mme [F] [C] à payer à BATIGERE HABITAT en tant que de besoin, l'indemnité mensuelle d'occupation précitée, à compter du 2 mai 2022, jusqu'à la libération effective des lieux.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Condamne Mme [F] [C] à payer à BATIGERE HABITAT une somme de 600€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme [F] [C] aux entiers dépens, en ce compris la sommation de libérer les lieux du 22 mai 2023.
Le Greffier Le Juge
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