Texte intégral
ARRET
N° 486
Société [5]
C/
Organisme URSSAF NORD PAS DE CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 JUIN 2024
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N° RG 22/00992 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILVH - N° registre 1ère instance : 19/02641
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 08 février 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laëtitia Berezig, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Valérie Schneider-Macou de l'association d'avocats Sophie-Laurence Roy-Clemandot & Valérie Schneider-Macou, avocat au barreau de Paris
ET :
INTIMEE
URSSAF Nord-Pas-de-Calais
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime Deseure de la SELARL Leleu-Demont-Hareng-Deseure, avocat au barreau de Béthune
DEBATS :
A l'audience publique du 20 février 2024 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche Tharaud
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
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DECISION
La société [5] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur les années 2016 et 2017.
En suite de ce contrôle et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 février 2019, reçue le 27 février 2019, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a mis la société [5] en demeure de lui verser la somme de 24 226 € - soit 22 024 € de rappel de cotisations et 2 202 € de majorations de retard dues au titre de l'année 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2019, expédiée le 28 mars 2019 et réceptionnée le 4 avril 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme (ci-après CRA) aux fins de contestation de cette mise en demeure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juin 2019, expédiée le 5 juin 2019, la société [5] a saisi le tribunal de grande instance de Lille devenu ultérieurement tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la CRA et d'annulation du redressement.
Par jugement du 8 février 2022, le tribunal a décidé ce qui suit :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [5] de sa demande tendant à l'annulation de la mise en demeure du 26 février 2019 ;
CONFIRME le chef de redressement n°3 ;
CONDAMNE la société [5] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme actualisée de 14 764 € sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société [5] depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNE la société [5] au paiement des entiers dépens de l'instance ;
DEBOUTE la société [5] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [5] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Appel général de ce jugement a été interjeté par la société [5] par déclaration d'appel électronique du 23 février 2022.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 22/00831.
Un autre appel du même jugement a été interjeté par la société [5] par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 février 2022 expédié le 23 février 2022.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 22/00992.
Par ordonnance du 27 avril 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé la jonction de ces deux procédures sous le numéro 22/00992.
Par conclusions en réponse et récapitulatives reçues par le greffe le 11 janvier 2024 et soutenues oralement par avocat, la société [5] demande à la cour de :
JUGER la société [5] recevable et bien fondée en son appel,
INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 8 février 2022 dont appel en ce qu'il a :
Débouté la société [5] de sa demande tendant à l'annulation de la mise en demeure du 26 février 2019,
Confirmé le chef de redressement n°3,
Condamné la société [5] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme actualisée de 14.764 euros sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société [5] depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement,
Condamné la société [5] au paiement des entiers dépens de l'instance,
Débouté la société [5] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société [5] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
JUGER la mise en demeure du 26 février 2019 nulle et non avenue,
A titre subsidiaire,
JUGER que l'indemnité versée par la société [5] à M. [B] en exécution du protocole d'accord transactionnel du 12 mai 2017 a un caractère indemnitaire,
En conséquence,
ORDONNER le dégrèvement concernant l'assujettissement de l'indemnité versée par la société [5] à M. [B] en exécution du protocole d'accord transactionnel du 12 mai 2017,
CONDAMNER l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait en substance valoir que :
A titre principal, en ce qui concerne sa demande de nullité de la mise en demeure.
La mise en demeure n'est pas motivée et le renvoi qu'elle fait à des documents externes ne peut tenir lieu de motivation.
A titre subsidiaire, sur le fond.
Un protocole d'accord transactionnel a été établi à la suite d'une lettre du salarié contestant les conditions de la rupture de son contrat de travail et exposant son intention de saisir les juridictions compétentes pour obtenir réparation de ses préjudices et prévoyant le versement par l'employeur d'une indemnité forfaitaire en réparation des préjudices ainsi allégués.
Le versement de l'indemnité transactionnelle met fin à un litige exclusivement indemnitaire.
Le salarié n'a en effet jamais contesté son solde de tous comptes ni fait de demandes de rappels de salaires, primes, congés payés, préavis.
Par conclusions reçues par le greffe le 3 mai 2023 et soutenues oralement par avocat, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Condamner la société [5] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [5] aux dépens.
Elle fait pour l'essentiel valoir ce qui suit :
En ce qui concerne la régularité de la mise en demeure.
La mise en demeure fait référence à la procédure de contrôle et indique que les cotisations réclamées le sont au titre du régime général et des contributions d'assurance chômage et cotisations AGS et elle est donc suffisamment motivée.
En ce qui concerne la réintégration dans la base des cotisations de l'indemnité transactionnelle versée à M. [B].
L'indemnité transactionnelle n'est admise que dans le cadre de la rupture forcée du contrat de travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le préjudice de M. [B] n'est pas établi ni contesté par l'entreprise.
Aucun justificatif des griefs du salarié n'est produit et son préjudice n'est pas démontré : la société n'a justifié ni d'une faute de sa part ni d'un préjudice du salarié.
Motifs de l'arrêt
Sur la demande de la société [5] en annulation de la mise en demeure
Aux termes des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapportent et cette motivation peut être effectuée par référence à des éléments extrinsèques et notamment à la lettre d'observations qui la fonde (Civ. 2ème, 5 avril 2006, pourvoi n° 04-30.602 ; 10 septembre 2009, pourvoi n° 08-19.300).
Il résulte de ces textes qu'en ce qui concerne la nature des cotisations est suffisamment motivée la mise en demeure qui précise que les cotisations sont réclamées au titre du régime général (Soc., 25 mars 1999, pourvoi n° 97-14.283, Bull. 1999, V, n° 137 ; 2e Civ., 16 novembre 2004, pourvoi n° 03-30.369 ; 5 avril 2006, pourvoi n° 04-19.220 ; 28 mai 2009, pourvoi n° 08-12.069 ; 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-22.775 ; 21 juin 2018, pourvoi n° 17-16.560).
En l'espèce, la mise en demeure renvoie à la lettre d'observations du 13 décembre 2018 et au courrier de l'URSSAF du 25 janvier 2019.
La lettre d'observations détaille les trois chefs de redressement en rappelant à chaque fois les textes applicables et les motifs des rappels de cotisations et elle fournit en page 8/9 le détail des régularisations qui ventile les cotisations selon les différents régimes à savoir le régime général et l'assurance chômage et AGS.
Le courrier du 25 janvier 2019 reprend la ventilation précitée et répond aux observations de l'employeur.
La mise en demeure apparaît ainsi suffisamment motivée et c'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la société [5] de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 26 février 2019.
Sur la contestation par la société [5] du bien-fondé du chef n°3 du redressement.
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l' indemnisation d'un préjudice (en ce sens Civ. 2ème, 4 avril 2019, pourvoi n°18-12898, Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-19773, Civ. 2ème, 12 juillet 2018, pourvoi n°17-23345, Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n°17-19671, Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n°17 Civ. 2ème, 15 mars 2018, pourvoi n°17-10325 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-19.516 / dans un sens différent 2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-12.225 et 2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-12.898 exigeant la preuve dans leur conclusif que les indemnités litigieuses compensaient pour l'intégralité de leur montant un préjudice pour les salariés).
Il en résulte également que si la charge de la preuve du caractère indemnitaire incombe à l'employeur, le juge est tenu de rechercher si l'indemnité transactionnelle versée au salarié comprend des éléments de rémunération soumis à cotisations (en ce sens Civ. 2ème, 16 novembre 2004, n° 03-30.297 ; 15 novembre 2005, n° 04-30.279 ; 21 décembre 2006, n° 06-13.368 ; 20 septembre 2012, n° 11-22.916 ; 4 avril 2013, n° 12-11.976 ; 19 janvier 2017, n° 16-11.472 ; 2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-12.225) et plus généralement de rechercher la nature des sommes versées aux salariés (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.569) et pour le cas où cette recherche le conduirait à considérer qu'une partie seulement de l'indemnité transactionnelle revêt un caractère indemnitaire ou rémunératoire, il lui appartient d'en déterminer l'étendue (2e Civ., 25 avril 2007, pourvoi n° 06-12.773, 06-12.785).
Il résulte enfin du texte précité que l'appréciation du caractère indemnitaire ou rémunératoire d'une somme versée à titre d'indemnité transactionnelle relève du pouvoir souverain des juges du fond (en ce sens Civ. 2ème, 16 novembre 2004 n° 03-30.297 ; Civ 2ème , 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-26.955 ; Civ 2ème , 15 mars 2018, pourvoi n° 17-11.336, 2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-12.898, Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-12.225) sous réserve du contrôle des « motifs insuffisants à caractériser la nature des sommes litigieuses » (2e Civ., 9 juillet 2020 précité, 2e Civ., 21 décembre 2017, pourvoi n° 16-26.912) et des « motifs impropres à caractériser la nature des indemnités litigieuses au regard des règles d'assiette des cotisations de sécurité sociale » (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-12.494 ; Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-12.495, 2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-12.496 2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-12.497 2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-12.498 ; 2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-12.499 ; 2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 18-24.508 ; 2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n ° 17-19.432)
En l'espèce l'employeur a conclu avec M. [B] un protocole de transaction daté du 12 mai 2017.
Dans le rappel des faits en préambule de l'accord chaque partie fait valoir sa position.
Pour le salarié, il est précisé dans ce préambule qu'il a donné pour instruction à son conseil de saisir la juridiction prud'homale afin de solliciter la réparation du préjudice moral subi lors des derniers mois d'exécution de son contrat de travail.
Il indique que depuis sa démission de son mandat social et son retour au statut salarié il a subi de nombreuses pressions en interne qui l'ont gravement déstabilisé et qui l'ont poussé à prendre de manière anticipée sa retraite pour ne plus subir cette situation.
Pour l'entreprise, il est mentionné dans le préambule que :
« la société [5] réfute les allégations de M. [B] qu'elle qualifie de dépourvues de sérieux. Elle s'étonne de ce que M. [B] n'ait pas demandé une résiliation judiciaire de son contrat de travail ».
L'accord lui-même s'établit comme suit :
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Conditions de départ de M. [G] [B]
Un bulletin de paye et un solde de tout compte ont été remis à M. [G] [B], tel que suit :
Salaire de base, soit la somme de 6.800 euros bruts,
Avantage en nature, soit la somme de 494,77 € bruts,
l'indemnité compensatrice de congés payés, soit la somme de 5.106,34 euros brut.
l'indemnité de licenciement de départ à la retraite d'un montant de 34.138,00 euros bruts.
Les montants ci-dessus mentionnés, après déduction des charges sociales afférentes (lorsque applicables), ont été versés à M. [G] [B] par virement bancaire.
M. [G] [B] déclare être parfaitement en accord avec l'ensemble des éléments listés ci-dessus et accepte expressément et sans réserve ces éléments comme constituant son solde de tout compte définitif et qu'elle n'est éligible à aucun autre élément de rémunération, y compris variable, rappel d'heures supplémentaires ou tout autre frais.
M. [G] [B] consent, par les présentes, bonne et valable quittance des sommes listées ci-dessus.
M. [G] [B] reconnaît qu'il a également reçu un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, délivrés par la société [5].
M. [G] [B] reconnaît que la clause de non-concurrence figurant à l'article 4 de l'avenant à son contrat de travail a été dûment levée et qu'aucune contrepartie pécuniaire ne lui est due.
M. [G] [B] confirme qu'il a restitué tous les éléments, équipements, matériels, documents ou informations quels qu'en soient la nature et le support, en sa possession, ce dont la société [5] lui donne bonne et valable quittance.
M. [G] [B] déclare qu'il n'a conservé aucun document ou copie de documents concernant la société [5] ou toute autre société du groupe auquel la société [5] appartient et leurs clients.
ARTICLE 2 : Indemnité transactionnelle
Sans que cela ne constitue en rien une reconnaissance du caractère réel et sérieux des allégations de Monsieur [B] sur ses conditions de travail et les souffrances psychologiques qu'il affirme avoir subies, la société [5] accepte, en sus des sommes mentionnées à l'article 1 ci-dessus, de verser à M. [G] [B] à titre de concession et pour mettre fin aux prétentions de M. [G] [B], la somme brute de CSG CRDS de 40.000 € (quarante mille euros) à titre de dommages et intérêts.
Il est rappelé que le montant de la CSG et de la CRDS reste à la charge de M. [G] [B] et sera précompté par la société.
Il en résulte un montant net de 36.800 € (trente six mille huit cents euros) qui est versé à titre d'indemnité transactionnelle irrévocable, forfaitaire et définitive (ci-après « indemnité transactionnelle »), en contrepartie des concessions de M. [G] [B] prévues au protocole transactionnel et en réparation de tous les préjudices de quelque nature qu'ils soient, allégués par M. [G] [B] du fait de l'exécution du contrat de travail, de la rupture de son contrat de travail, ainsi que des conséquences de la cessation de ses fonctions au sein de la société, que ces conséquences soient prévues par le code du travail, la convention collective, le contrat de travail, ou tout autre texte, contrat, accord, document ou pratique éventuellement applicable au sein de la société.
L'indemnité transactionnelle prévue par la présente ne comprend aucune somme ayant trait à une indemnité compensatrice de préavis.
Suite à la signature de la transaction, il est convenu entre les parties que le règlement de l'indemnité transactionnelle intervient par virement bancaire sur le compte de M. [G] [B] dans les 10 jours de la signature du présent, protocole transactionnel.
ARTICLE 3 : Abandon de toute revendication et action.
En contrepartie des concessions de la société telles que précisées à l'article 2 ci-dessus, M. [G] [B] reconnaît qu'il a reçu une juste réparation pour tous les préjudices qu'il a pu subir du fait de l'exécution du contrat de travail, de la rupture du contrat de travail, ainsi que des conséquences de la cessation de ses fonctions au sein de la société, et une juste compensation des concessions faites par lui aux termes du protocole transactionnel.
M. [G] [B] reconnaît qu'il n'a ou n'aura aucune revendication, demande ou cause d'action de quelque nature que -de soit à l'encontre de la société ou de son président, du fait de l'exécution du contrat de travail, de la rupture du contrat de travail, ainsi que des conséquences de la cessation de ses fonctions au sein de la société.
A cet effet, M. [G] [B] renonce expressément à tous droits, actions, prétentions et à toute autre revendication de quelque nature que ce soit, en France ou à l'étranger, à l'encontre de la société ou de son président, M. [Z] [I] , du fait de l'exécution du contrat de travail, de la rupture du contrat de travail, des conséquences de la cessation de ses fonctions au sein de la société ou du groupe concernant en particulier, mais non exclusivement, les conditions de travail, l'organisation de son travail, le temps de travail, les heures supplémentaires, les jours de réduction du temps de travail, les jours de repos, les congés payés, les frais professionnels de quelque nature qu'ils soient, les salaires, le treizième mois, la rémunération variable et bonus de quelque nature qu'ils soient, les commissions, la participation et l'intéressement, les actions, les avantages sociaux (en particulier, mais non exclusivement, en matière de mutuelle, de prévoyance et de retraite complémentaire), les avantages en nature, les frais de quelque sorte qu'ils soient et les indemnités (en particulier, mais non exclusivement, les indemnités de congés payés, l'indemnité de licenciement de quelque nature qu'elle soit, l'indemnité de préavis, l'indemnité de non-concurrence, etc.), les cotisations de sécurité sociale de quelque nature que ce soit, les droits acquis au titre du compte personnel de formation (ancien droit individuel à la formation), la poursuite des garanties de frais de santé et de prévoyance, etc. tels que prévus par le code du travail, la convention collective, le contrat de travail, ou tout autre texte, contrat, accord, document ou pratique éventuellement applicable au sein de la société ou du groupe.
De son côté, la société [5] renonce également à toute action de quelque nature que ce soit à l'encontre de M. [G] [B] du fait de l'exécution du contrat de travail, de la rupture du contrat de travail, des conséquences de la cessation de ses fonctions au sein de la société ou du groupe.
Il résulte de l'article 2 du protocole transactionnel que la somme de 36800 € nette de toute cotisations CSG CRDS, lesquelles sont précomptées par l'employeur, est versée en contrepartie des concessions de M. [B] et en réparation de tous les préjudices de quelque nature qu'ils soient, hors indemnité de préavis.
Les concessions de M. [B] sont prévues à l'article 1 et à l'article 3 du protocole.
Celles prévues à l'article 1 consistent dans le fait qu'il déclare être parfaitement en accord avec les règlements figurant sur son dernier bulletin de salaire et sur son solde de tout compte et qu'il renonce à tout autre élément de rémunération, y compris variable, rappel d'heures supplémentaires ou tout autre frais.
Celles prévues à l'article 3 consistent en une renonciation à toute réclamation à caractère indemnitaire ou autre et notamment salarial au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail et il est énuméré par l'article de nombreux éléments à caractère salarial sur lesquels porte sur cette renonciation, à savoir le temps de travail, les heures supplémentaires, les jours de réduction du temps de travail, les jours de repos, les congés payés, les frais professionnels de quelque nature qu'ils soient, les salaires, le treizième mois, la rémunération variable et bonus de quelque nature qu'ils soient, les commissions, la participation et l'intéressement, les avantages en nature, les frais de quelque sorte qu'ils soient et les indemnités notamment de congés payés et de non-concurrence, laquelle présente un caractère salarial.
Si le préambule du protocole de transaction ne fait apparaître que la revendication du salarié au titre des préjudices en particulier moraux qui lui auraient été occasionnées par ses conditions de travail « lors des derniers mois d'exécution du contrat de travail » du fait de la mise en cause de son autorité par des salariés et d'un climat social délétère et anxiogène, il n'en demeure pas moins que l'objet de la transaction est beaucoup plus large et a pour vocation d'interdire toute revendication indemnitaire mais également salariale ou assimilée et il est donc tout à fait possible qu'au-delà des énonciations formelles du protocole ce dernier ait en réalité eu pour objectif de parvenir à une transaction sur des éléments à caractère salarial.
Or, parmi ces éléments à caractère salarial était susceptible de donner lieu à un litige la contrepartie financière de la clause de non-concurrence convenue entre les parties en page 4 de l'avenant au contrat de travail (dans le sens que cette contrepartie est un élément à caractère salarial Soc., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.399) et qui s'établissait, sauf renonciation à la clause effectuée par l'employeur selon les modalités prévues à l'article 4 du contrat et notamment par recommandé avec accusé de réception (étant rappelé que la renonciation à la clause de non concurrence doit nécessairement prendre la forme d'une lettre recommandée avec avis de réception lorsque le contrat le prévoit Soc., 27 mai 2021, pourvoi n° 19-23.984 ), à 50 % du salaire brut pendant une durée de deux ans ce qui représentait une somme de 81600 € outre les congés payés afférents, soit une somme représentant plus du double de l'indemnité finalement versée au titre du protocole de transaction.
Compte tenu du fait que l'objet de la transaction a tout à fait pu porter sur des éléments à caractère salarial et notamment la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, il appartient à l'employeur de prouver que tout ou partie des sommes versées avait un objet indemnitaire et non salarial.
Or, pour accréditer ses affirmations selon lesquelles les revendications du salarié à l'origine du rapprochement des parties et de la signature du protocole seraient purement indemnitaires, l'employeur se contente d'invoquer les lettres de M. [B] et de son conseil respectivement des 21 et 22 février 2017 faisant état pour le premier de manière particulièrement floue du comportement de ses collègues et de l'absence de soutien de la société et pour le second des « railleries » dont il aurait été victime de la part de ses collègues, de l'absence de tout soutien de la société bien qu'elle en ait été informée et de son départ en retraite anticipée compte tenu de cette situation.
Il ne produit cependant aucun justificatif de quelque nature que ce soit pour établir ni l'existence d'une mauvaise ambiance dans l'entreprise au détriment de M. [B] ni les pressions invoquées ni l'existence des récriminations de ce dernier auprès de l'employeur.
Comme l'a à très juste titre relevé le tribunal, force est de constater que la société ne produit aucun élément concret qui permettrait de corroborer les affirmations de M. [B] et de son conseil ainsi que celles figurant dans le protocole quant aux récriminations du salarié et qu'elle ne prouve donc pas que ces affirmations aient une quelconque réalité.
Alors même qu'il existait une potentialité de litige portant sur des éléments à caractère salarial et dont l'enjeu financier était largement supérieur à l'indemnité transactionnelle finalement convenue, il n'est aucunement établi par le moindre élément objectif par la société [5] que l'indemnité transactionnelle versée à M. [B] aurait pour raison d'être de réparer en tout ou en partie un préjudice moral qui lui aurait été occasionné pendant les derniers mois de son contrat de travail, pour reprendre les termes de la transaction, et qu'elle n'aurait pas, en réalité, eu pour objectif de transiger sur un litige portant sur le règlement de sommes à caractère salarial et notamment la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
La société [5] succombant dans la charge de la preuve du caractère indemnitaire en tout ou en partie de l'indemnité convenue entre les parties, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré confirmant le chef de redressement n°3, sauf à en réformer la formulation en indiquant que le redressement est déclaré bien fondé de ce chef, et condamnant la société [5] à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme actualisée de 14 764 € sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société [5] depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement.
Sur les dépens et les frais non répétibles
La société [5] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais non répétibles et, ajoutant au jugement, de la condamner aux dépens d'appel et au paiement à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais d'une somme supplémentaire de 1000 € en la déboutant de ses prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à en réformer partiellement la formulation en indiquant que le redressement est déclaré bien fondé en ce qui concerne le chef du redressement n° 3.
Et ajoutant au jugement déféré,
Condamne la société [5] à régler à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 1000 € supplémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,