Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° P 04-20.613 et n° Y 05-11.288 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° P 04-20.613, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les eaux captées par l'installation mise en place sur la parcelle n° 495 par M. X... provenaient des différentes sources situées en amont et dont la mise en commun et l'usage avaient fait l'objet de l'acte de 1863, qu'il était prévu dans cet acte que, dans le cadre de son droit d'utiliser le fuyant de la fontaine, trois jours chaque semaine, savoir depuis le samedi à sept heures du soir jusqu'au mardi à la même heure, M. Pierre Jacques Y... aurait en plus, pour l'indemniser de la source qu'il a abandonnée pour la fontaine commune, le droit , le jour où le fuyant lui appartiendra , d'arrêter pour son jardinage, de la naissance de la source, le tiers de toutes les eaux réunies ; que l'acte de 1959 dont les ayants droit de M. Pierre Jacques Y... n'étaient pas signataires n'avaient pas eu pour effet de priver les consorts X... du droit d'usage dont bénéficiait leur auteur M. Pierre Jacques Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter et qui, sans dénaturation, en a souverainement déduit que les consorts X... étaient titulaires, pour un tiers, des droits à l'eau dont bénéficiait à l'origine M. Pierre Jacques Y..., a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 05-11.288, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, n'ayant pas dit qu'elle attribuait l'entière propriété de l'eau de la fontaine à M. Z..., le moyen manque en fait de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les eaux captées par l'installation mise en place sur la parcelle n° 495 par M. X... provenaient des différentes sources situées en amont et dont la mise en commun et l'usage avaient fait l'objet de l'acte de 1863, et souverainement retenu que l'acte de 1959 n'avait pas eu pour effet de priver les consorts X... du droit d'usage dont bénéficiait leur auteur sur le tiers de l'eau arrivant de la "naissance de la source" dans le réservoir, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge de ses dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille six.
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