Texte intégral
- N° RG 24/01011 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSYR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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[Adresse 8]
ORDONNANCE
constatant que la saisine du juge judiciaire est devenue sans objet
par l’effet de la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01011 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSYR - Mme [M] [G]
Ordonnance du 01 juillet 2024
Minute n° 24/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 7],
agissant par M. [V] [J] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 7] :
[Adresse 3],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [M] [G]
née le 01 Juin 1971 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
en hospitalisation complète depuis le 22 juin 2024 au centre hospitalier de [Localité 7], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
non comparante,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de conjoint de la personne hospitalisée.
non comparant ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
absent à l’audience
Nous, Fatima ZEDDOUN, juge des libertés et de la détention, assistée de Laurence MATHIEU VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 22 juin 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [M] [G], à la demande du conjoint de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 26 juin 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [M] [G] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 01 juillet 2024.
Par décision du , parvenue avant l'audience, le centre hospitalier de a mis fin à la mesure de soins psychiatriques avec effet immédiat. Cette décision est fondée sur un certificat établi le même jour par un psychiatre de l’établissement d’accueil, lequel a constaté un bon contact, une humeur normalisée, un discours cohérent et adapté, pas d’idées suicidaires, une critique du geste de suicide, un comportement adapté dans le service, justifiant une poursuite des soins sur le CMP de [Localité 6].
Il convient, dans ces circonstances, de constater que la saisine est devenue sans objet, la mainlevée de l’hospitalisation complète étant intervenue avant l'expiration du délai de douze jours à compter de la date d'admission de Mme [M] [G].
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 01 juillet 2024,
Constatons que la saisine du directeur de l'hôpital est devenue sans objet par l’effet de la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [M] [G],
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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