Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00720 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4HJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 février 2024, à 16h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [S] [F]
né le 01 juillet 1992 au Nigeria, de nationalité nigérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Apolin Pepiezep Pehuie, avocat au barreau des Hauts-De-Seine et de M. [D] [L] (interprète en langue anglaise) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Anmol Khan du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 09 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. X se disant [S] [F], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [F] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 07 février 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 février 2024, à 14h28, par M. X se disant [S] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X se disant [S] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant, sur le moyen tiré de l'atteinte aux droits de l'intéressé à défaut de communication possible avec une association dont la Cimade qui atteste ne pas intervenir au local de rétention de [Localité 1] qu'il convient d'observer que ce n'est pas une permanence physique qui est garantie par les dispositions de l'article R 744-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais le "bénéfice d'une personne morale ; qu'en tout état de cause, l'intéressé s'est vu notifier tous ses droits et a signé ledit procès- verbal assisté d'un interprète de ISM Interprétariat ; et qu'il résulte du document "vos droits en rétention" signé et relu par le truchement de l'interprète, une liste substantielle d'associations dont les coordonnées téléphoniques figurent expressément au document qui lui a été remis et qu'un téléphone, comme mentionné "est accessible dans le local de rétention" ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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