Texte intégral
MB/XG
Numéro 24/325
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 30 janvier 2024
Dossier : N° RG 23/02901 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVT4
Nature affaire :
Requête en rectification d'erreur matérielle
Affaire :
[I] [M], [GE], [E] [C], [B], [A], [G] [C] épouse [P], [L] [SD] [M], [K] [T] [O], [J] [M], [Y] [Z] [M], [D] [F] [X], [S] [M], [R] [V]
C/
[H] [X], [N] [M], [W] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
COMPOSITION DE LA COUR
Monsieur GADRAT, Président,
Madame DELCOURT, Conseiller,
Madame BAUDIER,Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
DEMANDEURS à la requête en rectification d'erreur matérielle
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Localité 16] / France
Représenté par Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [GE], [E] [C]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 17] / France
Représenté par Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [B], [A], [G] [C] épouse [P] Profession : prothésiste ongulaire
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 18] / France
Représentée par Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [L] [SD] [M]
de nationalité Française
[Adresse 31]
[Localité 18] / France
Représentée par Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [K] [T] [O]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 21] / France
Représentée par Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [J] [M]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 23] / France
Représenté par Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [Y] [Z] [M]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 2] / France
Représentée par Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [D] [F] [X]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 24] / France
Représentée par Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [S] [M]
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 18] / France
Représenté par Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [R] [V]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 22] / France
Représentée par Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDEURS à la requête en rectification d'erreur matérielle
Monsieur [H] [X]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 20] / France
Représenté par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [N] [M]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 18] / France
Représentée par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [W] [U]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 18] / France
Signification de la déclaration d'appel le 8 Décembre 2022 (à domicile) et des conclusions les 21 Décembre 2022 (à personne) et 13 Janvier 2023 (à étude)
sur requête en rectification d'erreur matérielle
en date du 19 SEPTEMBRE 2023
rendue par le COUR D'APPEL DE PAU
RG numéro : 22/02473
Vu l'arrêt de la présente cour du 19 septembre 2023 dans la procédure opposant M. [I] [M], M. [GE] [C], Mme [B] [C], Mme [L] [SD] [M], Mme [K] [T] [O], M. [J] [M], Mme [Y] [Z] [M], Mme [D] [F] [X], M. [S] [M] et Mme [R] [V] à M. [H] [X], Mme [N] [M] et Mme [W] [U],
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 2 novembre 2023 par le conseil des appelants,
Vu la demande d'observations adressée aux parties le 06 novembre 2023,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Il est constant que cet arrêt est affecté d'une erreur matérielle (quant au prénom de l'une des intimées) en ce qu'il mentionne en son dispositif « AUTORISE la vente du bien indivis situé [Adresse 15] à [Localité 18], sans l'accord de M. [H] [X], de Mme [Y] [M] et de Mme [W] veuve [M] au profit de l'agence [28] située [Adresse 10] à [Localité 16] ou de tout autre personne morale qui s'y substituerait, selon l'offre du 20 septembre 2021, pour un prix de 800 000 euros nette de toutes taxes et dans la limite des modalités stipulées dans le courrier de [28] du 12 septembre 2022 » au lieu de « AUTORISE la vente du bien indivis situé [Adresse 15] à [Localité 18], sans l'accord de M. [H] [X], de Mme [N] [M] et de Mme [W] veuve [M] au profit de l'agence [28] située [Adresse 10] à [Localité 16] ou de tout autre personne morale qui s'y substituerait, selon l'offre du 20 septembre 2021, pour un prix de 800 000 euros nette de toutes taxes et dans la limite des modalités stipulées dans le courrier de [28] du 12 septembre 2022 ».
Il y a lieu en conséquence de rectifier cette erreur matérielle.
Les dépens de la présente procédure seront entièrement mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que la décision de la présente cour du 19 septembre 2023 dans la procédure inscrite au répertoire général sous le numéro RG 22/2473 est affectée, en son dispositif, d'une erreur matérielle quant au prénom de l'une des intimées,
DIT que la décision doit être rectifiée comme suit :
« AUTORISE la vente du bien indivis situé [Adresse 15] à [Localité 18], sans l'accord de M. [H] [X], de Mme [N] [M] et de Mme [W] veuve [M] au profit de l'agence [28] située [Adresse 10] à [Localité 16] ou de tout autre personne morale qui s'y substituerait, selon l'offre du 20 septembre 2021, pour un prix de 800 000 euros nette de toutes taxes et dans la limite des modalités stipulées dans le courrier de [28] du 12 septembre 2022 »
ORDONNE la mention de cette rectification en marge de la minute de la décision concernée et des expéditions qui en seront délivrées,
DIT que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la présente décision,
LAISSE les dépens de la présente à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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