Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/348
N° RG 24/00345 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDTH
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 27 mars à 15H30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Mars 2024 à 15H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [W] [G]
né le 04 Juin 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 26/03/2024 à 14 h 47 par courriel, par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mercredi 27 mars 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [W] [G]
assisté de Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [N], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [J] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-VIENNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 mars 2024 à 15h12, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [W] [G] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [W] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 mars 2024 à 14h47, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La requête en prolongation est irrecevable pour défaut de compétence de son signataire. En effet, une délégation de signature a été donnée à Madame [X] en cas d'empêchement du sous-préfet Monsieur [S], toutefois, cette délégation vise son article quatre l'absence du secrétaire général et ne fait pas référence aux permanences du corps préfectoral. L'article cinq est relatif aux périodes de permanence et c'est bien dans ce cadre que Madame [X] est intervenue.
- Deuxièmement, la requête a été signée pour le préfet et non pas pour le secrétaire général.
- Troisièmement, la demande de prolongation ne revêt pas une situation d'urgence.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 27 mars 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Vienne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.
En l'espèce, par arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, Madame [F] [X], sous-préfet, a reçu délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur [B] [S] secrétaire général de la préfecture, pour signer les arrêtés et les décisions pris sur le fondement du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, les saisines du juge des libertés et de la détention, les déclarations d'appel des ordonnances rendues par le juge des libertés de la détention, les mémoires en défense devant les juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire (article quatre).
L'article cinq du même arrêté prévoit que celle-ci conserve sa délégation de signature dans le cadre des permanences des astreintes qu'elle exerce à l'effet de prendre toutes les mesures requises par une situation d'urgence.
Le premier juge a relevé que la procédure est accompagnée du tableau de permanence des 23 et 24 mars 2024.
Effectivement, ce tableau de permanence indique que pour la préfecture de la Haute-Vienne, Madame [X] était seule présente avec renfort Madame [I] [T].
Donc, il est établi que Monsieur [B] [S] était nécessairement absent pour le week-end du 23 et 24 mars 2024.
Dès lors, ce sont bien les dispositions de l'article quatre de l'arrêté du 21 août 2023 qui ont trouvé application.
Le fait que Mme [X] a signé la requête « pour le préfet » au lieu d'indiqué « pour le secrétaire général », est sans incidence sur l'applicabilité de l'article 4 de l'arrêté portant délégation.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La préfecture justifie de la saisine du consulat d'Algérie le 24 février 2024, l'intéressé a été entendu par le consul d'Algérie le 13 mars 2024.
La préfecture a procédé à une relance auprès des autorités consulaires algériennes le 22 mars 2024.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [G], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [G] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 25 mars 2024,
Écartons la fin de non-recevoir,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-VIENNE, service des étrangers, à X se disant [W] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO.
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