Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
J.L.D.
N° RG 24/00954 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OHP
ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant Nous, Madame Amicie JULLIAND, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 23 mars 2024 et dimanche 24 mars 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame Mélanie VAUQUELIN, greffière,
Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion en date du 24 novembre 2020 notifié à l’intéressé le 25 novembre 2020 ;
Vu la décision écrite motivée en date du 23 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 23 février 2024 à 14h30 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 25 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 24 mars 2024 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 24 mars 2024 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 24 mars 2024.
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [O] [I]
né le 11 Avril 1979 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne,
demeurant Sans domicile connu
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Yves FATRANE son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Oriane CAMUS, du cabinet SCHWILDEN-GABET, représentant la préfecture de police de [Localité 5], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je suis né à [Localité 2], Assima ça veut dire capitale en arabe. Avant je ne parlais pas bien le français donc j’avais dit aux policiers que j’étais né à [Localité 3], “à la capitale”. Aujourd’hui, je parle mieux le français et je vous confirme que je suis né à [Localité 2].
Sur question de la présidente : j’ai rendez-vous avec le consulat. Je suis parti d’Algérie quand j’avais 2 ans, je n’ai jamais fait de passeport. Je n’étais pas au courant de l’obligation de quitter le territoire français, je sortais de prison. J’ai commencé un chantier et j’au rendez-vous avec l’architecte prochaienement. Je souhaite régler ma situation. C’est vrai que ce n’est pas la première fois que je passe au centre de rétention administrative mais je n’étais pas au courant de l obligation de quitter le territoire français.
Attendu que l'article L742-4 du CESEDA prévoit qu'une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative peut être ordonnée pour une durée de 30 jours :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
Attendu que s'agissant de la vulnérabilité de Monsieur [I] et de la décision du juge des libertés et de la détention en date du 25 avril 2024 invitant l'administration à solliciter un médecin aux fins de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement, il doit être constaté qu'un médecin de l'OFII, mandaté par l'administration, a examiné la situation de l'intéressé et conclu à l'existence d'une pathologie pouvant être prise en charge dans son pays d'origine et lui permettant de voyager sans risque vers le pays d'origine ; qu'en l'état de ces éléments, il ne peut être considéré que la situation médicale de l'intéressé n'a pas été prise en compte, l'absence de mention expresse de la compatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé ne portant pas à conséquence dès lors que cela s'induit des constatations opérées par le médecin ;
Attendu en l'espèce que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière ; que suite à la saisine des autorités consulaires aux fin de délivrance d'un laisser-passer le 23 février 2024, une audition a té programmée le 24 avril 2024 ; qu’il existe dès lors des perspectives de délivrance de ces documents, et d’éloignement, à bref délai ; que dans ces conditions, l'absence de mise en œuvre de la mesure d'éloignement à défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé qui doit intervenir à court terme ; qu'il convient d'ordonner la prolongation de la mesure pour une durée de 30 jours supplémentaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [O] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 23 avril 2024.
Fait à Paris, le 24 Mars 2024, à 15h49
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 4].
L’intéressé Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
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