Texte intégral
N° RG 24/01994 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQWP
Nom du ressortissant :
[O] [B]
[B]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Régis DEVAUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Rima AL TAJAR, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 09 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [B]
né le 21 Août 2001 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Mars 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Pa arrêté du 17 octobre 2022, l'autorité administrative a ordonné le transfert de [O] [B] aux autorités allemandes et, le 9 novembre 2022, l'intéressé a été remis à ces dernières.
[O] [B] était découvert sur le territoire nationale et, le 4 mars 2024, les autorités allemandes étaient saisies d'une demande de reprise en charge,sur le fondement de l'article 24 du Règlement (CE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par arrêté du 5 mars 2024, notifié le jour même à 9 h 17, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Suivant requête du 6 mars 2024, reçue le jour même à 14 heures 24, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 6 mars 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 19 heure 35, [O] [B] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 mars 2024 à 14 heures 58, a :
' ordonné la jonction des deux procédures ;
' déclaré recevable la requête de [O] [B] et l'a rejetée au fond ;
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [O] [B],
' ordonné la prolongation de la rétention de [O] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours.
[O] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le8 mars 2024 à 13 heures 50, en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée et que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, s'agissant de son état de vulnérabilité.
[O] [B] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 mars 2024 à 10 heures 30.
[O] [B] a comparu et était assisté de son avocat.
L'avocat de [O] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son avocat, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[O] [B] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [O] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative concernant la vulnérabilité de l'intéressé
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée;
Attendu que [O] [B] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet Rhône est insuffisamment motivé, notamment au regard de l'absence de mention des problèmes de santé psychique dont il dit souffrir ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation, sur ce point précis, que [O] [B] a refusé de faire l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en charge d'un handicap préalable et qu'il ne ressort pas pour autant d'éléments de vulnérabilité susceptibles de faire obstacle à un centre de rétention ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [O] [B] qui étaient alors connus de lui, compte tenu du refus de l'intéressé de donner des informations à ce sujet, pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation au regard de la vulnérabilité présentée par le retenu
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Que l'article L. 741-4 du même code ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que l'avocat de [O] [B] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité, car, même si l'intéressé a refusé de se soumettre à l'évaluation de son état de vulnérabilité, elle avait nécessairement connaissance du fait que [O] [B] avait l'objet d'un suivi psychiatrique régulier au cours de sa détention, courant 2023 ;
Attendu qu'il n'est pas acquis que, le 5 mars 2024, le préfet avait connaissance du suivi ainsi allégué, pas plus que de la nécessité actuelle de voir des soins psychiatrique se poursuivre, alors même que [O] [B] a refusé d'être entendu dans le cadre de la procédure administrative de rétention, se privant ainsi de la possibilité de donner toute information utile à ce sujet,
Attendu que, si la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative ne prend pas en compte l'allégation de la nécessité actuelle de recevoir des soins psychiatriques, il n'est pas caractérisé pour autant que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [O] [B] ;
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rima AL TAJAR Régis DEVAUX
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