Texte intégral
N° RG 22/02825 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFCJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/01007
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 5] du 11 Juillet 2022
APPELANTE :
[9] venant aux droits de l'URSSAF Haute-Normandie
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Mme [R] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
Société [3]
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Edith COLLOMB-LEFEVRE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 22 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 22 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 août 2022, l'URSSAF [4] venant aux droits de l'[8] a interjeté appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 11 juillet 2022.
Par lettre enregistrée au greffe le 21 mai 2024, L'URSSAF a indiqué à la cour qu'elle se désistait de son appel.
Par lettre du 21 mai 2024, le conseil de la société [3] a accepté le désistement.
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il y a donc lieu de constater le désistement d'appel et le dessaisissement de la cour.
Par ces motifs
Constate le désistement d'appel de l'URSSAF [4] venant aux droits de l'URSSAF Haute-Normandie et le dessaisissement de la cour,
la condamne aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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