Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/02622 DU 28 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 24/00854 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4REZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [F]
née le 07 Septembre 1959
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
LOZIER Michaël
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [F], née le 7 septembre 1959, a sollicité le 23 juin 2023 le bénéfice d’une pension de vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail auprès de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Sud Est, conformément aux dispositions de l'article L.351-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Par notification du 28 septembre 2023, la CARSAT Sud Est a rejeté la demande au motif que Madame [X] [F] ne présentait pas une incapacité de travail au moins égale à 50 %.
Madame [X] [F] a saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable de la CARSAT qui, lors de la séance du 19 janvier 2024, a confirmé le rejet de la demande de pension de vieillesse.
Par courrier daté du 9 février 2024, Madame [X] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contre la décision de la CARSAT Sud Est lui refusant le bénéfice de la pension vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail à compter du 1er juillet 2023.
Le Tribunal a alors ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [T], médecin consultant, avec pour mission de décrire les pathologies de Madame [X] [F] et de donner son avis sur le taux d’incapacité dont elle était atteinte, à la date impartie pour statuer soit à la date du 23 juin 2023, au vu des pathologies constatées par le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône et en regard du guide barème en vigueur.
Il a ainsi été expressément demandé au Docteur [T], médecin consultant
- d'examiner Madame [X] [F] ainsi que l'ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et ceux qui lui seraient présentés par l'intéressée ;
- de dire si à la date du 23 juin 2023, Madame [X] [F] était atteinte d’une incapacité de travail d’au moins 50 % compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle et s’elle n’était pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé ;
- et de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du demandeur.
Cette mesure a été exécutée le 2 avril 2024 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 16 avril 2023.
Puis les parties ont été convoquées à l’audience du Pôle social du 28 mai 2024 dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [L] [P] se présente en personne à l’audience.
Madame [X] [F] est présente à l’audience et a maintenu ses prétentions et a demandé au tribunal de se référer à sa lettre introductive d’instance.
La CARSAT du Sud-Est représentée, selon pouvoir, par Madame [E] [S] , a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Elle a produit toutefois des conclusions reçues le 28 février 2024 dans lesquelles elle a sollicité du tribunal qu’il déboute Madame [X] [F] de son recours.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 juin 2024, date à laquelle il sera mis à disposition des parties au greffe et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au fond :
À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [X] [F] à la date impartie pour statuer, soit le 23 juin 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la CARSAT dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, qui sont postérieures ne pourront dès lors pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de pension de vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail
Selon les dispositions des articles L.351-7 et R 351-21 du Code de la Sécurité Sociale :
“Peut être reconnu inapte au travail l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est au moins égal à 50%” .
L'état d'inaptitude est apprécié en fonction de l'emploi occupé à la date de la demande de reconnaissance de l'inaptitude, ou à défaut par rapport au dernier emploi exercé au cours des 5 ans précédant la demande. Si l'intéressé n'a pas exercé d'activité professionnelle au cours de cette période, l'état d'inaptitude est apprécié compte tenu de ses aptitudes physiques ou mentales à exercer une activité professionnelle (article R351-21 du CSS);
Dans son rapport de consultation médicale préalable, le Docteur [T], médecin consultant, précise en conclusions que Madame [X] [F], qui était conducteur de bus à la [9], présentait à la date impartie pour statuer un état de stress post traumatique (5 agressions entre 2003 et 2012 dans le cadre de son travail) toujours évolutif et tableau douloureux diffus chez une assurée de 64 ans 1/2. Elle est atteinte d’une incapacité de travail d’au moins 50 % , compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle et n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal et notamment du rapport médical du Docteur [T] dont le tribunal adopte les conclusions, il résulte qu’à la date du 23 juin 2023, Madame [X] [F] présentait une incapacité de travail d’au moins 50 %.
En conséquence, le tribunal déclare le recours de Madame [X] [F] bien fondé et fait droit à sa demande de pension de vieillesse pour inaptitude à compter du 1er juillet 2023 (premier jour du mois suivant le dépôt de sa demande en application de l’article R 351-37 du code de la sécurité sociale).
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, le recours de Madame [X] [F] ayant été déclaré bien fondé, les dépens seront mis à la charge de la CARSAT du Sud-Est, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement sur pièces et réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 28 juin 2024,
Déclare le recours de Madame [X] [F] bien fondé ;
Dit que Madame [X] [F] qui présentait, à la date du 23 juin 2023, une incapacité de travail d’au moins 50 % peut bénéficier d’ une pension de vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail à compter du 1er juillet 2023 sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires ;
Laisse les dépens à la charge de la CARSAT du Sud-Est ;
Rappelle que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L'agent du greffeLa Présidente
H. DISCAZAUX M-C FRAYSSINET
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