Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05399 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B73LT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F17/00421
APPELANT
Monsieur [D] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Mohamed DIARRA, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
SAS NEED
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Signification de déclaration d'appel ayant fait l'objet d'un procès-verbal 659 du code de procédure civile le 5 juillet 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Manon FONDRIESCHI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS NAED est spécialisée dans la location de voitures.
M. [D] [U] soutient qu'il a été engagé par la SASU NEED, suivant contrat de travail verbal à durée indéterminée en date du' 3 septembre 2016, en qualité d'agent d'accueil, moyennant une rémunération mensuelle de'1800 euros nets.
La société employait moins de 11 salariés.
M. [D] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau, le 3 juillet 2017 aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la SASU NEED condamnée à lui payer diverses sommes.
Par jugement en date du 13 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Longjumeau , statuant en formation de jugement a débouté M. [D] [U] de l'ensemble de ses demandes. La société n'a pas comparu.
Par déclaration au greffe en date du 18 avril 2019, M. [D] [U] a régulièrement interjeté appel de la décision, notifiée à sa personne le 27 mars 2019.
Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 9 juillet 2019, M. [D] [U] demande à la cour de':
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de ses demandes de paiement de salaires, de résiliation judiciaire du contrat de travail, d'indemnité pour travail dissimulé et d'indemnité de rupture.
Statuant à nouveau :
- FIXER le salaire mensuel de Monsieur [U] à la somme de : 1.800 € nets
- PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail.
- DIRE en conséquence que le licenciement de Monsieur [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- CONDAMNER la société NEED à verser à Monsieur [U] les sommes suivantes :
§ 3.600,00 € à titre de rappel de salaire des mois de septembre et octobre 2016,
§ 360,00 € au titre des congés payés afférents,
§ 1.800,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
§ 180,00 € au titre des congés payés afférents,
§ 299,99 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
§ 10.800,00 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
§ 5.400,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive (3 mois)
§ 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- ORDONNER la remise d'un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte) conformes à la décision à intervenir dans un délai de 8 jours à compter du prononcé, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et par document. )
- ASSORTIR l'ensemble des condamnations des intérêts légaux à la date de la saisine avec application de la règle de l'anatocisme.
- CONDAMNER la société NEED aux entiers dépens.
La SASU NEED n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions de l'appelant pour un exposé complet du litige.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur l'existence d'un contrat de travail et la demande de sa résiliation judiciaire
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. Élément essentiel du contrat de travail, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en démontrer l'existence.
Au cas d'espèce, le salarié qui expose avoir été engagé en septembre 2016 par la SASU NEED en qualité d'agent d'accueil sans qu'un contrat de travail ne soit signé, indique qu'il n'a pas été payé de ses salaires de septembre et octobre 2016 et a cessé de travailler ensuite, les biens de la société ayant été saisis.
Il précise qu'il s'est aperçu que son employeur ne l'avait pas déclaré.
Pour preuve de sa qualité de salarié, M. [D] [U] verse aux débats des échanges de SMS entre le prétendu patron ( M. [H] [B]) et un autre salarié qui menacerait le gérant d'agir en justice en absence de paiement de son salaire ainsi que des SMS entre M. [D] [U] et M. [H] [B] aux termes duquel le salarié demande s'il doit s'inquiéter pour son travail et s'il sera payé en septembre 2016.
Il verse également aux débats un chèque d'un montant de 1800 euros daté du 30 septembre 2016, rejeté par la banque pour signature non conforme et un courrier de M. [H] [B] attestant qu'il n'a pas fait opposition à ce chèque.
M. [D] [U] verse également aux débats des SMS de personnes sollicitant leur interlocuteur à propos de la location de véhicules.
Si ces éléments peuvent établir l'existence d'une relation de prestation de service ou de commerce entre la SASU NEED et M. [D] [U] ( très éloignée de l'activité d'agent d'accueil) ou encore entre M. [D] [U] et des tiers, ils sont insuffisants à caractériser l'existence d'un lien de subordination avec la société, dans la mesure où ils ne font pas état d'instructions ou de directives adressées à M. [D] [U]. Ce dernier échoue ainsi à rapporter la preuve de l'existence du contrat de travail revendiqué.
M. [D] [U] est débouté de sa demande tendant à voir reconnaître sa qualité de salarié de la SASU NEED, de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de toutes ses demandes financières subséquentes.
Le jugement est confirmé.
2- Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en ce qu'il a mis à la charge M. [D] [U] les dépens et a rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [U] partie perdante supportera les dépens d'appel.
M. [D] [U] est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y Ajoutant,
Déboute M. [D] [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne M. [D] [U] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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