Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 65A
Chambre 1 - 3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MARS 2024
N° RG 21/06763
N° Portalis DBV3-V-B7F-U2VR
AFFAIRE :
[N] [K]
C/
[B] [K] née [G]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Octobre 2021 par le TJ de nanterre
N° chambre : 6
N° RG : 17/09896
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Michèle PEREZ
Me Claire RICARD
Me Anne ROULLIER de la SELEURL ROULLIER JEANCOURT-GALIGNANI AVOCATS
Me Laurence GERARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 16] (MADAGASCAR)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]
présent et assisté de Me Michèle PEREZ, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 207
APPELANT
****************
Madame [B] [G] veuve [K]
née le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 17] ([Localité 17])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE
N° SIRET : B 552 120 222
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me Anne ROULLIER de la SELEURL ROULLIER JEANCOURT-GALIGNANI AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W05
INTIMEE
S.A. SOGECAP
N° SIRET : B 086 380 730
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Me Laurence GERARD, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2037
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
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FAITS ET PROCEDURE
[A] [K], marié à Mme [B] [K] le [Date mariage 2] 1970 sous le régime de la séparation de biens, était ancien médecin colonel dans l'armée française ayant pris sa retraite en 1984. Il a exercé l'activité de médecin biologiste à [Localité 14] (64).
Ils ont eu un enfant, M. [N] [K], résidant en Australie depuis plusieurs années.
Par acte sous seing privé du 18 septembre 1996, [A] [K] a adhéré à un contrat d'assurance vie dénommé Sequoia auprès de la société Sogecap dont la clause bénéficiaire en cas de décès était la suivante : " Mon conjoint non divorcé, non séparé de corps pour la totalité en usufruit et mon fils, [N] [K] né le [Date naissance 8] à [Localité 16] pour la nue-propriété. "
[A] [K] disposait de plusieurs comptes à la Société générale sur lesquels son épouse avait procuration.
En 2006, [A] [K] a été victime d'un accident cardiaque, causant des lésions neurologiques graves et le laissant dans un état de dépendance totale.
Par jugement du 18 décembre 2007, le tribunal d'instance de Bayonne a ordonné la mise sous tutelle de [A] [K] et a nommé Mme [K] en qualité de tutrice.
Le 14 septembre 2009, la mesure a été renouvelée pour une durée de 5 ans par ce même tribunal.
Par ordonnance du 21 février 2012, sur demande de M. [N] [K] et après une enquête sociale, le juge des tutelles a déchargé Mme [K] de ses fonctions et a désigné à sa place un premier mandataire judiciaire à la protection des majeurs, remplacé par M. [I] par ordonnance du 13 mars 2012. Mme [K] a été nommée subrogée tutrice.
Par arrêt du 17 octobre 2012, la cour d'appel de Pau a infirmé la décision du 21 février 2012 et a rétabli Mme [K] en qualité de tutrice de [A] [K].
Par ordonnance du 15 novembre 2013, le juge des tutelles a de nouveau déchargé Mme [K] de ses fonctions et a désigné M. [Y] [V], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour la remplacer en qualité de tuteur aux biens.
Par arrêt du 11 mars 2015, la cour d'appel de Pau a confirmé cette décision.
Le [Date décès 6] 2016, [A] [K] est décédé.
Par testament du 16 mai 1999, [A] [K] a légué à son épouse l'usufruit de l'universalité des biens meubles et immeubles lui appartenant.
Le 10 janvier 2017, dans l'acte de liquidation et de partage signé par les parties en l'office de Me [D], notaire à [Localité 15] (33), la dévolution successorale a établi le droit des deux héritiers, Mme [K] et M. [N] [K].
Cependant l'acte prévoyait que le partage ne serait conclu qu'au déblocage et au versement aux parties des sommes du contrat d'assurance-vie Séquoia.
Le 13 janvier 2017, les héritiers ont convenu de la modification de la clause bénéficiaire du contrat Sequoia et ont signé un accord en mairie d'[Localité 12] aux termes duquel la clause bénéficiaire de ce contrat serait partagée en pleine propriété à hauteur de 30% pour Mme [K] et de 70% pour M. [N] [K].
Par ordonnance du 1er juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, saisi par M. [N] [K], a ordonné le séquestre des sommes résultant du contrat d'assurance-vie entre les mains de Me [D], notaire.
Par actes d'huissier des 4 et 5 octobre 2017, M. [N] [K] a fait assigner Mme [K], la société Sogecap et la Société générale devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance du 7 septembre 2018, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [K].
Par jugement du 22 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré irrecevable la pièce n°21 figurant au dossier de plaidoiries de Mme [B] [K],
- déclaré irrecevable car prescrite l'action de M. [N] [K] pour les faits antérieurs au 21 février 2012,
- débouté M. [N] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [N] [K] à payer à Mme [B] [K] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros à Sogecap et la somme de 3 000 euros à la Société Générale à ce même titre,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [N] [K] aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la société Pecassou et associés, avocats aux offres de droit au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 12 novembre 2021, M. [N] [K] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 3 octobre 2023 de :
-infirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action de M. [N] [K] pour son action en responsabilité à l'encontre de sa mère en qualité de tutrice pour les faits antérieurs au 21 février 2012, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer à Mme [K] 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 3000 euros à Sogecap et 3000 euros à la Société générale et aux entiers dépens
- condamner Mme [K] au versement des dividendes de 75 157 euros arrêtés à la date de juin 2018 qu'elle a reçus depuis 2007, entre les mains du notaire, Me [D] outre les autres dividendes depuis juin 2018 ;
- condamner la société Sogecap pour un montant de 16 500 euros et 81 000 euros soit 97 500 euros au total au bénéfice de l'indivision successorale ;
- condamner solidairement la Société générale et Mme [K] au paiement de 431 869.50 euros au bénéfice de l'indivision successorale ;
- condamner solidairement Sogecap, la Société générale et Mme [K] au paiement à M. [N] [K] de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Me [M] [E] au titre de l'article 699 du code de procédure civile ;
Par dernières écritures du 3 mai 2022, Mme [K] prie la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [N] [K] de l'ensemble de ses demandes de première instance et d'appel,
Y ajoutant,
- condamner M. [N] [K] à verser à Mme [K] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner M. [N] [K] à verser à Mme [K] une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens d'appel en ce compris les frais d'exécution de la décision à intervenir.
Par dernières écritures du 4 mai 2022, la société Sogecap prie la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [N] [K] à l'encontre de la société Sogecap,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- déclarer irrecevable et mal fondé M. [N] [K] en toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Sogecap,
-le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [R] [W] à payer à la société Sogecap la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 11 mai 2022 la Société générale prie la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable car prescrite l'action de M. [N] [K] pour les faits antérieurs au 21 février 2012.
- constater que la cour n'est pas saisie du chef du jugement ayant débouté M. [N] [K] de ses demandes à l'encontre de la Société Générale.
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] [K] de ses demandes à l'encontre de la Société Générale.
Y ajoutant :
- condamner M. [N] [K] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de l'argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.
La cour a formulé une demande d'observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel concernant le chef du dispositif du jugement critiqué déboutant M. [N] [K] de l'ensemble de ses demandes au fond. (Cass 2e civ. 29 juin 2023, n° 21-24.821).
La date de délibéré a été prorogée dans cette attente.
Les conseils de M. [T] [K], de la Sogecap ,de la société générale ont fait part de leurs observations.
SUR QUOI :
Sur l'effet dévolutif :
La déclaration d'appel en date du 12 novembre 2021 régularisée par le conseil de M. [T] [K] pour le compte de ce dernier est ainsi formulée :
'En application des dispositions des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile , l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel la décision susvisée.
CHEFS DU JUGEMENT CRITIQUES:
1er chef du jugement critiqué :
DÉCLARE irrecevable car prescrite l'action de M. [T] [K] de l'ensemble de ses demandes .
............................................................................................................................................................
2ème chef du jugement critiqué:
CONDAMNE M. [T] [K] à payer à Mme [B] [K] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à Sogecap et la somme de 3 000 euros à la Société générale à ce même titre
3ème chef du jugement critiqué
ORDONNE l'exécution provisoire
4ème chef du jugement critiqué
Condamne M. [T] [K] aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la Selarl Pecassou et associés avocats aux offres de droit au titre de l'article 699 du code de procédure civile au code de procédure civile.
Signifiée par RPVA en pièce jointe à la déclaration d'appel ainsi que la liste des pièces sur laquelle la demande est fondée. '
La cour rappelle que le dispositif du jugement critiqué est ainsi libellé :
- déclare irrecevable la pièce n°21 figurant au dossier de plaidoiries de Mme [B] [K],
- déclare irrecevable car prescrite l'action de M. [N] [K] pour les faits antérieurs au 21 février 2012,
- déboute M. [N] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne M. [N] [K] à payer à Mme [B] [K] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros à Sogecap et la somme de 3 000 euros à la Société Générale à ce même titre,
- ordonne l'exécution provisoire,
- condamne M. [N] [K] aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la société Pecassou et associés, avocats aux offres de droit au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur ce,
L'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 énonce : 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
L'article 901 4E du même code dans sa rédaction applicable à la date de la déclaration d'appel résultant du décret 2021-1322 du 11 octobre 2021, dispose que la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
La déclaration d'appel ne vise pas les chefs n° 1 et 3 du dispositif de la décision entreprise. C'est vainement que le conseil de l'appelant soutient que sa formulation 'DÉCLARE irrecevable car prescrite l'action de M. [T] [K] de l'ensemble de ses demandes' a un sens et en particulier, qu'il vise à la fois le rejet de la prescription et des demandes au fond dans le même temps.
Aucune erreur de plume, non soutenue par ailleurs, ne permet de considérer qu'il s'agit d'une demande cohérente : la prescription ne visait que les faits antérieurs au 21 février 2012 ce qui n'est pas le cas de ses demandes au fond et le jugement critiqué ne prononçait nullement l'irrecevabilité de ces dernières mais leur débouté.
Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, la régularisation éventuelle d'une déclaration d'appel omettant un chef de demande doit être faite dans le délai imparti pour conclure mais uniquement par la rédaction d'une nouvelle déclaration d'appel et non pas par conclusions.
Dans la mesure où l'appel formé par M. [N] [K] ne tend pas à l'annulation du jugement, que l'objet du litige est indivisible et qu'il apparaît effectivement que dans sa déclaration d'appel en date du 12 novembre 2021, non régularisée dans le délai d'appel par une nouvelle déclaration, l'appelant énumère tous les chefs de jugement qu'il critique sauf le débouté exprès des demandes de condamnation qu'il avait formulées envers les trois intimés, la cour n'en est pas saisie par absence d'effet dévolutif (Cass. Civ. 2ème, 30 janvier 2020, n° 18-22.228, Cass. Civ. 2ème, 25 mars 2021, n° 20-12.037, décisions publiées au bulletin).
La demande relative à la prescription n'a plus d'objet.
Celles tenant à la réformation des frais irrépétibles et des dépens de première instance exigent que ces dispositions soient confirmées.
Eu égard au sens de la présente décision, les demandes de condamnation de M. [T] [K] destinées à le dédommager des frais qu'il a engagés pour l'instance sont rejetées.
Succombant, M. [N] [K] sera condamné à verser à Mme [B] [K] la somme de 2 000 euros et à la société Sogecap et à la Société générale respectivement celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais à hauteur d'appel et supportera les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Vu les articles 562 et 901 du code de procédure civile ,
Constate que la cour n'est pas saisie des demandes de condamnation au fond formées contre Mme [B] [K], contre la Société générale et contre la société Sogecap,
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance,
Rejette l'ensemble des demandes de M. [T] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [N] [K] à payer à Mme [B] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la société Sogecap et à la Société générale respectivement celle de 1 000 euros sur le même fondement,
Condamne M. [N] [K] aux entiers dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,