Texte intégral
RUL/CH
S.A.R.L. LES BLEUETS AMBULANCES
C/
[L] [H]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00156 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUKI
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 09 Février 2021, enregistrée sous le n° 20/00014
APPELANTE :
S.A.R.L. LES BLEUETS AMBULANCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christian BENOIT de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE substitué par Me Laura DESDOITS VENTURI, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
[L] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/001923 du 27/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE - BRAYE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [H] a initialement été embauchée par la société LES BLEUETS AMBULANCES le 13 décembre 2017 par un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'ambulancière. La relation contractuelle s'est poursuivie sur le même poste à compter du 1er septembre 2018 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le 24 mai 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 juin suivant assorti d'une mise à pied conservatoire.
Le 7 juin 2019, elle a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 3 février 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Chaumont afin de contester son licenciement et faire condamner son employeur aux indemnités afférentes.
Par jugement du 7 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Chaumont a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à, notamment, lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis.
Par déclaration formée le 26 février 2021, la société LES BLEUETS AMBULANCES a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 21 mai 2021, l'appelant demande de :
- réformer le jugement déféré,
- dire que la société LES BLEUETS AMBULANCES est recevable et bien fondée en ses prétentions,
- constater que la salariée a commis différentes fautes dans l'exécution de sa prestation,
- dire que le licenciement est fondé sur une faute grave,
- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dire n'y avoir lieu à aucune indemnité,
Subsidiairement,
- dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire,
- réduire le quantum des demandes à de justes proportions, en limitant l'éventuelle
condamnation à titre de dommages-intérêts à une somme symbolique qui ne saurait être supérieure à un demi mois de salaire en application de l'article 1235-3 du code du travail,
En tout état,
- condamner Mme [H] au paiement de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de la SELARL Christian BENOIT en application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais d'exécution qui pourraient en découler.
Aux termes de ses dernières écritures du 13 mai 2022, Mme [H] demande de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué les sommes suivantes :
* 4 112 euros nets à titre de dommages-intérêts,
* 760 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
outre la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée,
- l'infirmer en ce qu'il a limité à 3 496 euros bruts le montant alloué à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 349,60 euros au titre des congés payés afférents et l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre des circonstances du licenciement,
- condamner la société LES BLEUETS AMBULANCES à lui payer les sommes suivantes :
* 4 060,33 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 406,03 euros au titre des congés payés afférents,
* 644 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 64,40 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les circonstances brutales et vexatoires du licenciement,
* 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- condamner la société LES BLEUETS AMBULANCES à payer à la SELARL DEFOSSE BRAYE la somme de 2 000 euros hors taxes au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux éventuels dépens,
- débouter la société LES BLEUETS AMBULANCES de ses demandes, fins et prétentions.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur le bien fondé du licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée en ces termes :
«[...] Depuis quelques temps, j'ai pu malheureusement constater votre désintérêt pour votre travail, notamment avec les sms que vous m'avez fait parvenir me disant que vous alliez volontairement vous mettre en arrêt de maladie, chose que vous avez faite, si vous aviez des problèmes personnels, je pense qu'il existe d'autres alternatives.
Votre comportement s'est traduit encore par des plaintes circonstanciées de vos collègues ainsi que de patients. L'ensemble de ces personnes vous reprochent un comportement inadmissible dans le cadre de vos fonctions.
Concernant vos collègues :
Vous refusez de brancarder, le collègue se débrouille seul avec le patient et le matériel, dans les manipulations à effectuer. Vous avez une attitude désinvolte dans les ambulances, en mettant vos pieds sur le tableau de bord, voir le volant quand vous êtes en pause ou en attente, ce qui est loin d'être hygiénique.
Vous avez un comportement insultant à l'égard de vos collègues, à tel point que ces derniers ne veulent plus travailler avec vous.
Concernant notre clientèle :
Vous vous permettez de tenir des propos méprisant à l'égard des patients qui ne supportent plus vos invectives.
Toujours et exclusivement sur votre comportement, vous avez une conduite routière très dangereuse, accélération, freinage, doublement limite, mettant vous-même, vos collègues et les patients que vous transportez et qui par nature sont des personnes fragilisées, en danger.
Ce comportement et cette attitude ne sont pas acceptables dans notre entreprise, particulièrement par rapport à notre activité qui veut que nous soyons efficients, sécurisant et avoir une certaine empathie avec nos patients qui sont notre raison d'exister et vous font vivre.
En ne participant pas aux tâches collectives avec vos collègues, lors des missions qui vous sont dévolues, vous mettez fin de vous-même à une collaboration collective que l'entreprise ne peut accepter. Effectivement, vous êtes dans le cadre d'ambulancière avec une collaboration nécessaire d'être à deux et une obligation d'être en binôme, en ne faisant rien, vous faites risquer à votre collègue un accident de travail.
Pour finir, et devant un tel comportement, j'ai repris votre fiche d'aptitude médicale, pensant peut-être à une quelconque restriction, or il n'en est rien, vous êtes apte à assurer toutes les tâches comme vos collègues. Ce n'est pas votre diplôme qui justifie vos abstentions.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise » (pièce n° 17).
Au titre de la preuve des griefs allégués, l'employeur produit plusieurs lettres de collègues de Mme [H] adressés à leur employeur dans lesquelles ceux-ci sollicitent de ne plus travailler avec elle pour les motifs suivants :
- "Je ne me sens pas en sécurité avec Madame [H] qui ne connaît pas suffisamment le gabarit au point de raccrocher un portail de 5 mêtres de largeur ou demande si le véhicule passe sous une porte alors qu'on utilise le sas de l'hôpital ([Localité 6]) plusieurs fois par semaines","parfois elle prend des risques en matière de distance de sécurité (mécontentement des usagés suivis de trop près par notre véhicule) ou de dépassement (rabattement trop court, appel de phare du véhicule doublé)" (lettre et attestation de M. [D] - pièces n° 12 et 14)
« Elle est impolis avec les patients et désagréable, leur manque de respect et au niveau travail elle ne veut jamais rien faire "passer le brancard, ne veux pas porter les bouteilles d'oxygènes, veut jamais rangé le brancard dans l'ambulance et le sortir, normalement cela devrait s'effectuer en équipe et je dois tout faire seul car elle n'arrive pas à porter les patients", "elle ne prend aucune initiative et aucune responsabilité, elle ne me respect pas, ma dit que je faisais "une gueule de con"", "que si je n'étais pas content, d'aller me plaindre au bureau qu'elle en a rien à foutre, et au niveau des patients, cela ne lui dérange pas de parler aux patients comme des chiens devant le personnel des services de chaque établissement". Je considère que c'est de la maltraitance [...]» (lettre de M. [F] - pièce n° 13)
Mme [H] oppose que :
- la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement de sorte qu'en l'absence de réponse de l'employeur à son courrier du 18 juin 2019, seuls les motifs contenus dans la lettre de licenciement doivent être pris en compte pour apprécier le bien ou le mal-fondé du licenciement, à l'exclusion des prétendus «incidents de manipulation sur différents patients» (pages 3, 14 et 15 de ses conclusions) puisque non invoqués à l'appui du licenciement,
- l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire par la notification de l'avertissement du 18 mars 2019,
- les faits sanctionnés étaient prescrits à la date d'introduction de la procédure de licenciement le 24 mai 2019 dès lors que l'employeur a eu connaissance des faits qu'il a invoqué à l'appui du licenciement dès le 3 mars 2019, date de remise de la lettre de M. [D],
- elle conteste les faits invoqués.
a - Sur l'épuisement du pouvoir disciplinaire :
En matière de licenciement pour motif disciplinaire, les faits considérés comme fautifs par l'employeur et pour lesquels le salarié a déjà été sanctionné ne peuvent fonder un licenciement, et l'employeur qui, bien qu'informé de plusieurs faits considérés par lui comme fautifs, choisit de ne sanctionner que certains d'entre eux, ne peut plus par la suite sanctionner les autres faits.
Néanmoins, la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave.
En l'espèce, il est constant que la salariée a été convoquée le 24 mai 2019 à un entretien préalable fixé au 4 juin suivant en vue d'un éventuel licenciement (pièce n° 6) et qu'elle a fait l'objet d'un avertissement le 8 juin 2016, pour avoir, le 1er mars 2019, "encore abimé un véhicule ([Immatriculation 5]) de la société par [sa] négligence" (pièce n° 5).
Il ressort de cet avertissement que le grief alors reproché à la salariée, lié à la conduite automobile, est précisément identifié.
Or il résulte des pièces produites que l'employeur a été informé des manquements de la salariée en termes de conduite automobile dès le 3 mars 2019 par la lettre circonstanciée de M. [D], étant relevé qu'il n'est ni justifié ni même allégué que cette lettre a été reçue tardivement par rapport à sa date de rédaction (pièce n° 12).
Dans ces conditions, et compte tenu du fait que la lettre de M. [F] n'évoque pas de manquement de cette nature, seulement des problèmes de comportement vis-à-vis de ses collègues et des patient, il y a lieu de considérer que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire quant aux éléments et griefs relatifs à la conduite automobile.
En revanche, il ressort du courrier de M. [F], daté du 21 mai 2019, donc postérieur au signalement de M. [D] du 3 mars 2019, la dénonciation détaillée des problèmes de comportement de la salariée. A cet égard, même si les faits dénoncés ne sont pas datés précisément, les termes dans lesquels ils sont énoncés détermine une récurrence justifiant qu'il soit considéré que les faits dénoncés par M. [D] le 3 mars 2019 se sont poursuivis au moins jusqu'au 21 mai 2019, de sorte que le moyen n'est pas fondé s'agissant de ces faits.
b - Sur la prescription :
En application de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Il est toutefois de jurisprudence constante que ces dispositions ne font pas obstacle à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois, lorsque le comportement du salarié s'est poursuivi durant ce délai.
En l'espèce, il ressort des développements qui précèdent que les faits dénoncés par M. [D] le 3 mars 2019 se sont poursuivis au moins jusqu'au 21 mai 2019, de sorte que le moyen n'est pas fondé.
c - Sur le bien fondé des griefs allégués :
Il ressort des termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, et des développements qui précèdent qu'il est fait reproche à Mme [H], au titre d'une faute grave, des seuls faits suivants :
- se désintéresser de son travail, caractérisé par l'envoi d'un SMS disant qu'elle allait volontairement se mettre en arrêt de maladie.
Toutefois, il ressort du SMS produit (pièce n° 15) que l'affirmation selon laquelle l'arrêt maladie dont elle a bénéficié du 18 au 28 avril 2019 (pièce n° 16) aurait été volontaire, et donc implicitement infondé, est contredite d'une part par le fait que ce n'est pas la salariée qui en décide mais son médecin, et d'autre part, par les termes mêmes du SMS qui ne corroborent aucunement l'interprétation qui en est faite.
Le grief n'est donc pas fondé.
- d'avoir un comportement inadmissible vis-à-vis de ses collègues (refus de partager les tâches à effectuer induisant une surcharge pour son binôme) et des patients (propos méprisants).
La cour relève néanmoins que les faits dénoncés par MM. [D] et [F] dans leurs demandes respectives de ne plus être désignés comme binôme de Mme [H], ne sont pas datés précisément.
Par ailleurs, au-delà du fait que Mme [H] justifie d'attestations de trois autres salariés desquelles il ne ressort aucun problème de comportement (pièces n° 24, 27 et 28 - à confirmer), il ressort des pièces produites que dès le mois de mars 2019 puis le 17 mai 2019 la salariée s'est manifestée auprès de son employeur pour elle aussi se plaindre du comportement jugé par elle inapproprié de M. [D] à son égard (pièce n° 35).
Il s'en déduit que dans la mesure où un conflit réciproque oppose les deux salariés, les affirmations de M. [D] n'emportent pas conviction.
Enfin, concernant M. [F], peu important que sa lettre ne respecte pas les conditions légale d'une attestation, la cour conservant un pouvoir d'appréciation sur son témoignage, l'affirmation de Mme [H] selon laquelle ce pli serait une réponse à un incident survenu avec lui le 17 mai 2019 est inopérante, la dénonciation de cet incident étant postérieure au déclenchement de la procédure de licenciement (pièce n° 18).
Néanmoins, en l'absence de datation précise des faits qu'ils dénoncent et d'au moins un élément distinct pouvant utilement confirmer leurs affirmations, notamment une ou plusieurs attestation(s) de patients prétendument maltraités, il y a lieu de considérer qu'un doute subsiste sur leur bien fondé.
En conséquence, étant relevé d'une part que les griefs développés par l'employeur dans ses écritures au titre des "incidents de manipulation en septembre 2018 et en décembre 2017" et des manquements aux règles d'hygiène ne figurent pas dans la lettre de licenciement et d'autre part que la dégradation du véhicule du 1er mars 2019 a déjà été sanctionnée par un avertissement, l'employeur échoue à démontrer la réalité des griefs reprochés à la salariée au titre de son comportement vis-à-vis de certains de ses collègues et des patients tels que limitativement énoncés dans la lettre de licenciement.
Il y a donc lieu de considérer que ces griefs ne caractérisent pas la faute grave alléguée, ni une cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
II - Sur les demandes pécuniaires :
Au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [H] sollicite :
- la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a alloué :
* 760 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 4 112 euros à titre de dommages-intérêts,
- 4 060,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 406,03 euros au titre des congés payés afférents, sur la base d'un salaire mensuel de référence de 2 030,17 euros,
- 644 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 64,40 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Il ressort des pièces produites (pièces n° 1 à 13, 8 et 19) que la moyenne des salaires perçus par la salariée sur les douze derniers mois (moyenne la plus favorable) s'établit à 2 030,17 euros.
En conséquence, compte tenu des circonstances du licenciement et de la situation de la salariée, laquelle justifie d'une ancienneté de un an et sept mois, durée du préavis incluse, il lui sera alloué les sommes suivantes :
- 644 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 29 mai au 8 juin 2019, outre 64,40 euros au titre des congés payés afférents (pièces n° 12 et 13),
- 760 euros à titre d'indemnité légale de licenciement tel qu'expressément demandé,
le jugement déféré étant confirmé sur ces points,
- 4 060,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 406,03 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 030,17 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
le jugement déféré étant infirmé sur ces points.
En revanche, s'agissant de la demande de dommages-intérêts au titre des "motifs vexatoires du licenciement invoqués par l'employeur, les circonstances brutales de la procédure et du licenciement", la cour rappelle qu'il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l'espèce, Mme [H] ne justifie d'aucun élément de nature à établir la réalité d'un préjudice distinct non indemnisé au titre de la rupture du contrat de travail. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
III - Sur la demande reconventionnelle pour action abusive :
Considérant que l'action de la salariée a été engagée avec une grande légèreté, l'employeur sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Il ressort néanmoins des développements qui précèdent que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de sorte que l'action de la salariée est fondée.
La demande reconventionnelle de la société LES BLEUETS AMBULANCES sera donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
IV - Sur les demandes accessoires :
- Sur la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à remettre à Mme [H] une attestation Pôle Emploi rectifiée.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Sur les demandes formulées à hauteur d'appel,
- la société LES BLEUETS AMBULANCES sera condamnée à payer à la SELARL DEFOSSE BRAYE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la demande de Mme [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée,
- la demande de la société LES BLEUETS AMBULANCES au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La société LES BLEUETS AMBULANCES succombant, elle supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 9 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Chaumont sauf en ce qu'il a alloué à Mme [L] [H] les sommes suivantes :
- 4 112 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 496 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 349,60 euros au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE la société LES BLEUETS AMBULANCES à payer à Mme [L] [H] les sommes suivantes :
- 4 060,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 406,03 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 030,17 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société LES BLEUETS AMBULANCES à payer à la SELARL DEFOSSE BRAYE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [L] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
REJETTE la demande de la société LES BLEUETS AMBULANCES au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société LES BLEUETS AMBULANCES aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION