Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 20 OCTOBRE 2025
(n° 797 /2025, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/03416 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJDP
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 25 avril 2025
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Date de saisine : 07 mai 2025
Décision attaquée : n° f 24/03003 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 06 mars 2025
APPELANTE
S.A.S. LAKUNOCH Appel d'un jugement du CPH de [Localité 5] du 6 mars 2025, RG F 24/03003, affaire [N] c/ SAS LAKUNOCH
N° SIRET : 803 117 977 00022
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alain BESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0915
Rep légal : Mme [I] [B] (Propriétaire du magasin)
INTIMÉE
Madame [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Véronique Bost, magistrate en charge de la mise en état, assistée de M. Christopher Gastal, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 25 avril 2025, la SAS Lakunoch a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 6 mars 2025 dans le litige l'opposant à Mme [D] [T] [P].
Le 11 juin 2025, le greffe l'a invité à faire signifier la déclaration d'appel à l'intimé non constitué.
Par ailleurs, l'appelant n'a pas déposé de conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
Par avis du 15 juillet 2025, l'appelant a été invité à présenter ses observations sur une éventuelle caducité de l'appel sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile.
Par avis du 6 août 2025, il a été invité à présenter ses observations sur une éventuelle caducité de l'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.
Le 22 août 2025, le conseil de l'appelant a indiqué que l'intimée avait changé d'adresse et que sa nouvelle adresse étant inconnue, il n'avait pas déposé ses conclusions.
MOTIFS
Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe».
Le greffe a invité l'appelant à faire signifier la déclaration d'appel le 11 juin 2025. Il est constnat qu'aucune signification n'est intervenue.
Le fait que la nouvelle adresse de l'intimée ne soit pas connue ne faisait pas obstacle à la signification de la déclaration d'appel qui pouvait être faite à sa dernière adresse connue.
Il y a lieu de constater la caducité prévue par l'article 902 du code de procédure civile.
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'appelant n'a pas déposée de conclusions.
La déclaration d'appel est caduque également sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel déposée pour la SAS Lakunoch le 25 avril 2025.
À [Localité 5], le 20 octobre 2025
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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