Texte intégral
ARRÊT N°24/
EF
R.G : N° RG 23/00520 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4RK
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C/
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COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
Chambre civile TGI/JEX
DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS en date du 04 AVRIL 2023 - RG n° 21/01936 - suivant Requête - procédure au fond en date du 18 AVRIL 2023
REQUÉRANTE :
Madame [O] [W] [M] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUIS :
Monsieur [X] [Y] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [J] [Y] [H] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 décembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 07 février 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 février 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 31 octobre 2016, Messieurs [X] et [J] [M] ont assigné Madame [O] [W] [M] devant le tribunal de grande instance de St Pierre aux fins de démolition sous astreinte des constructions empiétant sur leur parcelle ES [Cadastre 1].
Par jugement du 3 août 2018, le tribunal a fait droit, pour l'essentiel, à leur demande.
Par déclaration au greffe de la cour du 11 octobre 2018, Madame [M] a formé appel du jugement.
Par ordonnance du 10 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour défaut d'exécution du jugement.
Par conclusions déposées le 10 novembre 2021, Madame [M] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
Par conclusions du 13 mai 2022, Messieurs [M] ont demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance, subsidiairement la radiation à nouveau de l'affaire pour non exécution.
Par ordonnance du 4 avril 2023, le conseiller de la mise en état a:
- constaté la péremption de l'instance;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné Madame [M] aux dépens dont distraction au profit de Me Yacoubi.
Par déclaration au greffe de la cour du 18 avril 2023, Madame [M] a déféré l'ordonnance à la cour.
Elle demande à la cour de:
- juger recevable le déféré.
- réformer l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 4 avril2023 en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance enregistrée sous les références RG 21/01936 devant la Cour d'appel.
Statuant à nouveau :
- déclarer que l'ordonnance de radiation intervenue le 10 janvier 2020 a fait courir un nouveau délai de deux ans;
- prononcer la non péremption de l'instance en raison du délai de deux ans ouvert par l'ordonnance de radiation du 10 janvier 2020, et des actes d'exécution significatifs engagés par elle les 30 septembre 2020, 25 mars 2021 et 12 juillet 2021manifestant sa volonté non équivoque d'exécuter la décision.
- renvoyer l'affaire à une audience de mise en état de la chambre civile de la Cour d'appel.
- débouter Messieurs [M] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
- les condamner à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Messieurs[X] et [J] [M] sollicitent de la cour de :
A titre principal,
A/. Sur le rejet des prétentions contenues dans la requête en déféré et la constatation de la péremption de l'instance
- Constater que la péremption de l'instance enregistrée au rôle de la cour sous le RG n°21/01936 (anciennement RG N°18/01633) est acquise.
En conséquence,
- Confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance déférée n°23/89 en date du 4 avril 2023 (RG N°21/01936) rendue par le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de St Denis, chambre civile TGI.
- Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour .
- Rappeler que la péremption confère au jugement querellé, à savoir le jugement contradictoire et en dernier ressort rendu le 3 août 2018 (RG n°16/03243) par le tribunal de grande instance de Saint Pierre, la force de chose jugée.
- Débouter Madame [M] de l'ensemble de ses demandes formulées par requête en déféré en date du 17 avril 2023.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour d'appel de St Denis considérait que l'instance enregistrée au rôle de la cour sous le RG N°21/01936 n'était pas périmée,
B/. Sur l'inexécution par l'appelante des dispositions, assorties de l'exécution provisoire, du jugement querellé
- Constater que Madame [M] ne justifie pas avoir procédé à l'intégralité des démolitions des constructions empiétant sur leur parcelle de terrain cadastrée section ES n°[Cadastre 1];
- Constater que Madame [M] ne justifie pas leur avoir payé la somme de 2.500,00€ à titre de dommages et intérêts.
- Constater que Madame [M] ne justifie pas avoir sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire attachée aux dispositions de la décision de première instance.
En conséquence,
- Ordonner la radiation de l'affaire enregistrée au rôle de la cour sous le RG N°21/01936 (anciennement RG N°18/01633), sur le fondement de l'ancien article 526 du code de procédure civile.
-Débouter Madame [M] de l'ensemble de ses demandes formulées par requête en déféré en date du 17 avril 2023.
En tout état de cause,
- Condamner Madame [M] à leur payer la somme de 2.500 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat des 4 janvier 2019, 12 avril 2019, 30 juin 2020, 2 février 2021, 6 août 2021 et 7 juin 2022, dressés par Maître [D] [N], huissier de justice à [Localité 5], dont distraction, le cas échéant, au profit de la SELARL Gaëlle Jaffre - Mikael Yacoubi représentée par Maître Mikael Yacoubi dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
-Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Vu les dernières conclusions de Mme [O] [W] [M] en date du 2 octobre 2023 et celles de MM. [X] et [J] [M] du 30 août 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties ;
Vu l'arrêt de réouverture des débats en date du 08 novembre 2023 pour l'audience du 06 décembre 2023 ;
Vu la clôture des débats à l'audience du 06 décembre 2023 et la mise en délibéré annoncée par voie de mise à disposition au 07 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la péremption
Vu l'article 386 du code de procédure civile ;
Aux termes du 7ème alinéa de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa version applicable au rendu de l'ordonnance de radiation du 10 janvier 2020, "Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption".
Au cas d'espèce, l'ordonnance rendue au visa dudit article a été notifiée par RPVA le jour du délibéré, soit le 10 janvier 2020.
Eu égard à la nature spécifique de l'ordonnance de radiation pour non exécution, le moyen tiré de l'absence de diligence interruptive née de la décision de radiation,au sens de l'article 386 du code de procédure civile, est inopérant.
Aussi, le délai de péremption de l'instance d'appel a donc commencé à courir à compter du 10 janvier 2020.
Il est rappelé que, lorsque l'appel a fait l'objet d'une radiation du rôle faute pour l'appelant d'avoir exécuté la décision frappée d'appel, tout acte d'exécution significative de cette décision manifeste la volonté non équivoque d'exécuter et constitue, par conséquent, une diligence interrompant le délai de péremption de l'instance d'appel. L'appréciation du caractère significatif de l'exécution de la décision est faite en considération de ce qui a été décidé par le premier juge dans le dispositif de sa décision.
En l'espèce, par le jugement entrepris en date du 3 août 2018, le tribunal de grande instance de Saint Pierre a :
- ordonné la démolition de toutes les constructions du chef de Madame [M] empiétant sur la parcelle cadastrée section ES n°[Cadastre 1] de MM. [M] représenté par son tuteur, et notamment :
* au niveau de l'alignement entre les points P5 et P4 : la partie de l'allée bétonnée desservant la propre parcelle du fonds de Madame [M] et empiétant sur le fonds ES [Cadastre 1], la clôture, le portillon d'accès,
* au niveau de l'alignement entre les points P4 et P3 : le débord de toiture de la maison de Madame [M], et divers aménagements (allée bétonnée et massifs végétaux notamment),
* au niveau de l'alignement des points P3 et P2 : le débord de toiture de la maison de Madame [M];
* au niveau de l'alignement des points P2 et P1: toute l'aile nord du bâtiment édifié le plus à l'ouest de la parcelle de terrain cadastrée section ES n°[Cadastre 2],
- dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 400 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, pendant une période de quatre mois,
- condamné Madame [M] à payer à Messieurs [M] la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Madame [M] à payer à Messieurs [M] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure.
Par constat d'huissier du 30 septembre 2020, Madame [M] a fait constater la démolition du bâtiment édifié sur la parcelle ES n°[Cadastre 2].
Cette démolition d'immeuble est une exécution significative de la décision entreprise alors que les autres démolitions requises concernent des constructions plus accessoires.
Elle a donc interrompu la péremption.
Les photographies versées aux débats, si elles ne sont pas datées, permettent notamment d'établir qu'elles concernent effectivement les mêmes lieux que ceux concernés par les constat, qu'elles sont postérieures à la destruction du bâtiment, celui-ci n'y figurant plus, et qu'elles témoignent de la poursuite de l'exécution de la décision par la destruction des massifs.
La date du constat d'huissier, seule date certaine témoignant de cette volonté d'exécuter, doit être retenue comme date interruptive de péremption.
Son cours n'a ensuite pas été interrompu par la requête de Mme [M] déposée au greffe le 10 novembre 2021 aux fins de réinscription au rôle dès lors qu'elle ne comporte aucune demande sur le fond mais les conclusions de fond ensuite déposées le 27 avril 2022 ont interrompu ce délai de péremption.
Entre le 30 septembre 2020 et le 27 avril 2022, moins de deux ans s'étant écoulés, l'instance d'appel n'est pas atteinte par la péremption.
L'ordonnance entreprise doit ainsi être infirmée.
Sur la demande subsidiaire de radiation pour non exécution
Madame [M] oppose à la demande de radiation pour non exécution formée de manière reconventionnelle par Messieurs [M] que la réinscription de l'affaire au rôle étant déjà intervenue après radiation sur le même fondement, cette demande ne peut prospérer.
Vu les articles 12 et 16 du code de procédure civile ;
Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
Néanmoins, alors qu'il ne résulte d'aucun élément de la procédure que la demande de réinscription au rôle a été communiqué pour observations à Messieurs [M] avant que l'affaire ne soit réinscrite sans formalisation d'une décision de réinscription, la demande de radiation de Messieurs [M] peut s'analyser comme une contestation de la réinscription au rôle faute de diligences suffisantes d'exécution après radiation.
A ce titre, il est toutefois rappelé, en conséquence de l'analyse qui précède, que Madame [M] a procédé à une exécution substantielle de la décision entreprise.
Elle établit en outre disposer de revenus modestes justifiant une exécution de la décision rendue difficile et une atteinte excessive à l'accès au juge en cas de radiation de l'affaire du rôle.
La demande de radiation sollicitée doit dès lors être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Messieurs [M], qui succombent, supporteront les dépens.
L'équité commande en outre de rejeter les demandes de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Écarte le moyen tiré de la péremption d'instance ;
Rejette la demande de radiation ;
Rejette les demandes de frais irrépétibles ;
Condamne in solidum Messieurs [M] aux dépens de l'incident ;
Ordonne le renvoi de la présente procédure devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile à l'audience du 28 mars 2024 à 9 heures (audience dématérialisée).
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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