Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00384 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIJL
O R D O N N A N C E N° 2024 - 394
du 03 Juin 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [D] [A]
né le 04 Octobre 1972 à [Localité 4] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, par visio conférence suite à la demande de M Le Préfet de l'Aude et assisté de Maître Solène PASSET, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 6 mai 2024, de MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 5] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [D] [A].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 mai 2024 de Monsieur X se disant [D] [A], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 30 Mai 2024 à 14h55 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 31 Mai 2024, par Maître Solène PASSET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [D] [A], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 11h57.
Vu les courriels adressés le 31 Mai 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 03 Juin 2024 à 09 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio-conférence, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09h17
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X se disant [D] [A] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [D] [A] né le 04 Octobre 1972 à [Localité 4] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne . Non je n'ai pas de passeport. J'ai une adresse à [Localité 2] . '
L'avocat Me Solène PASSET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- La consultation irrégulière des fichiers et la durée excessive de lamesure de retenue ( art R40-28 et R 40-29 du CPP sur l'utilisation du traitement des fichiers des antécédents judiciaires ) .
Monsieur a donné son identité dès son contrôle d'identité. Pourtant, il a fait l'objet des 5 consultations suivantes : TAJ ( enquêtes judiciaires et administratives trés précises ) / FNED / FPR / SBNA . Je n'ai pas soulevé le défaut d'habilitation de la personne qui a consulté le fichier mais seulement que la consultation du fichier TAJ ne peut pas se faire dans le cadre de la vérification du droit au séjour. La consultation des autres fichiers était inutile et ont prolongé inutilement la retenue administrative. Cela fait grief à Monsieur [A] et emporte la nullité de la procédure .
- Irrégularité dans la notification de la fin de la retenue. Le procés verbal de fin de retenue ne mentionne pas toutes les diligences accomplies ( consultation fichier FNED et SBNA non mentionnées ) , cela fait grief à Monsieur [A] et entraine l'illégalité de la mesure de retenue. Monsieur le Prefet de l'Aude a fait des observations écrites dont j'ai pris connaissances. Pour le fichier TAJ, la personne n'était pas habilitée à consulter dans le cadre de la procédure de retenue .
Monsieur X se disant [D] [A] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai rien à dire '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] .
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 31 Mai 2024, à 11h57, Maître Solène PASSET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [D] [A] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 30 Mai 2024 notifiée à 14h55, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005,
Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la consultation irrégulière de fichiers et la durée excessive de la mesure de retenue :
ll résulte de l'article 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, relatif au fichier des personnes recherchées que les personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités peuvent consulter le fichier des personnes recherchées.
L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose :
'Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.'
De jurisprudence constante, lorsqu'une contestation porte sur l'habilitation d'un fonctionnaire de police à accéder à des fichiers biométriques à l'occasion d'une retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour, il incombe au juge de vérifier s'il résulte des actes de la procédure, notamment des mentions, faisant foi jusqu'à preuve contraire, du procès-verbal contenant le résultat de la consultation des fichiers, que le fonctionnaire de police les ayant consultés était expressément habilité à cet effet (1re Civ., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-16.852).
L'intéressé soutient que la procédure est irrégulière pour les motifs suivants :
- défaut d'habilitation des agents à consulter les fichiers dans le cadre de procédure administrative aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour,
- consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires dans le cadre illégal d'une procédure administrative aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour,
- prise d'empreintes inutiles ayant conribué à prolonger la durée de la mesure de retenue.
I. S'agissant de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires dans le cadre d'une procédure administrative aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour :
Le procès-verbal n°2024/159/1 rédigé par M.[I] [P] APJ mentionne que l'agent est habilité à effectuer les recherches administratives comme l'exige l'article 5 du décret du 28 mai 2010 et qu'il ressort de la consultation que l'intéressé possède deux fiches Schengen au fichier des personnes recherchées et trois fichiers au fichier national des étrangers en considérant son alias.
Le procès-verbal n°2024/159/4 rédigé par madame [K] [N] OPJ indique procéder à la consultation des fichiers mis à sa disposition et pour lesquels elle est expréssément habilités dont le TAJ (traitement des antécédents judiciaires), le FNE( fichier national des étrangers) , et le FPR ( fichier des personnes recherchées) en vertu de l'article 5 du décret du 28 mai 2010.
Ces procès-verbaux précisent expressément les fichiers auxquels les agents sont individuellement habilités et font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée.
L'intéressé ne démontre pas le grief résultant de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires dès lors que les seules consultations du FNE ( mentionnant deux dossiers sous deux identités différentes) et du FPR ( signalisation de faits délictueux) ont été suivies d'effets positifs dans la suite de la procédure.
II. Aux termes de l'article 813-10 du CESEDA, si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l'établissement du droit de circuler ou de séjourner de l'étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé en application du 3° de l'article L. 142-1 que s'il apparaît, à l'issue de la retenue, que l'étranger ne dispose pas d'un droit de circulation ou de séjour.
L'intéressé relève expressément de ces dispositions, étant dépourvu de tout document permettant d'établir son identité et ne disposant d'un droit de circulation ou de séjour. La durée de la retenue de 5 heures 05 n'est pas excessive au regard des vérifications et actes effectués.
Il convient de rejeter ces moyens de nullités.
Sur l'irrégularité dans la notification de la fin de la retenue :
Aux termes de l'article L813-13 du ceseda, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l'issue de l'examen éventuellement pratiqué.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée. Les mentions de chaque procès-verbal concernant l'identité de la personne, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans le local de police ou de gendarmerie. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.
L'intéressé fait valoir qu'il ressort du libellé du procès-verbal de notification de fin de retenue que le procureur de la République n'a pas été informé de toutes les diligences accomplies et n'a pu contrôler la mesure de retenue, ce qui lui fait grief.
Il est exact que procès-verbal de fin de retenue ne mentionne pas tous les fichiers consultés lors de cette mesure. Cependant, le contrôle de la retenue par le ministère public résulte des informations données le 28 mai 2024 à 8 heures 24, à 9 heures 30 (prise d'empreintes digitales ou de photographies comme prévu par les dispositions de l'article L.813-10 du ceseda, puis à 13 heures 25 à l'issue de la retenue conformément aux dispositions de l'article L813-13 du ceseda.
Comme retenu par le premier juge, le contenu précis des compte rendus faits au procureur de la République n'a pas à être retracé aux procès-verbaux.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déferrée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Juin 2024 à 09h57
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Sans engagement • Annulation à tout moment