Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[E]
C/
[L]
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 1er MARS 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 914, 906 et 908 du code de procédure civile.
RG : N° RG 22/00075 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IJ5W
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 7] DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [N] [E]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles Marcel DONGMO GUIMFAK, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4823 du 11/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 5])
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
ET
Monsieur [G] [L]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Manuela VALLAT, avocat au barreau de SENLIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/00566 du 24/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 5])
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 25 janvier 2023 devant M. Pascal BRILLET, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 1er mars 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 1er mars 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Pascal BRILLET, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffier.
DECISION
FAITS ET PROCÉDURE
Un litige existe entre M. [E] et M. [L] dans le cadre d'un contrat de bail d'un appartement situé [Adresse 1] que le premier a consenti au second le 10 mai 2011.
Mettant en avant l'existence d'un arriéré de loyers et l'existence de réparations locatives en suite du départ des lieux de son locataire, M. [E] a saisi le tribunal judiciaire de Senlis d'une demande de condamnation de ce dernier à lui payer diverses sommes.
Par jugement en date du 3 décembre 2021, le tribunal a débouté M. [E] de toutes ses demandes, a débouté M. [L] de ses demandes reconventionnelles et a condamné M. [E] aux dépens.
M. [E] a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 6 janvier 2022.
Après un premier refus, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. [E] par décision en date du 11 juillet 2022.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 12 novembre 2022, M. [N] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 6 janvier 2022 de M. [E], de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de le condamner en tous les dépens.
Il fait valoir en substance à cette fin que M. [E] a obtenu l'aide juridictionnelle le 11 juillet 2022 et qu'il n'a pas fait notifier ses conclusions d'appelant dans le délai de 3 mois suivants cette décision. La déclaration d'appel est donc caduque en application des articles 909 910 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 15 décembre 2022, M. [E] demande au conseiller de la mise en état de :
- dire qu'après la suspension par la demande d'aide juridictionnelle du délai de trois mois pour déposer les conclusions, un nouveau délai commence à courir à compter non pas de la décision d'aide juridictionnelle, mais de la notification de celle-ci ;
- constater que les pièces, bordereau et conclusions ont été signifiées les 24 octobre 2022 et 15 novembre 2022 ;
- dire que les conclusions d'appelant et les pièces ont ainsi été signifiées avant le 25 novembre 2022, soit dans le délai de trois mois qui courait à compter de la notification reçue le 25 août 2022.
En conséquence
- dire qu'il n'y a pas lieu à caducité de la déclaration d'appel.
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'incident a été appelé à l'audience du 25 janvier 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. L'appel de M. [E] a en l'espèce été interjeté le 6 janvier 2022.
2. Une première demande d'aide juridictionnelle a été formée par M. [E] le 31 décembre 2021, laquelle a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 janvier 2022, confirmée par la cour le 11 mars 2022. Ce dernier a déposé une nouvelle demande le 18 mars 2022, laquelle a été rejetée par décision du bureau de juridictionnelle en date du 2 juin 2022. Sur son recours, et par décision du 11 juillet 2022, la cour a accordé à M. [E] bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
3. L'article 9 du Décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 a abrogé à compter du 1er janvier 2017 les dispositions de l'article 38'1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, lequel prévoyait que, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 39, la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai d'appel mais que, notamment, les délais impartis pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du même code, courent à compter de la date à laquelle la décision d'admission est devenue définitive ou de celle, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
L'article 38 de ce même décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa version résultant du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, a ensuite prévu notamment :
« Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 909 et 910 du code de procédure civile, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. ».
L'article 189 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles a abrogé ce décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 mais son article 43 a repris purement et simplement la même règle de l'ancien article 38.
4. Il suit de ce texte que si la demande d'aide juridictionnelle déposée dans le délai d'appel interrompt ce délai, lequel recommence à courir à compter de la notification de la décision d'admission provisoire, de la décision constatant la caducité de la demande, de la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée, ou en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné, la demande d'aide juridictionnelle n'influence pas le délai imparti à l'appelant pour conclure mentionné à l'article 908 du code de procédure civile.
En tout état de cause, et ce depuis le 1er janvier 2017, le point de départ du délai de l'appelant pour conclure n'est plus la notification de la décision statuant sur la demande de juridictionnelle.
4. La cour de cassation (Soc., 18 mai 2022, pourvoi n° 21-10.081) a jugé, à propos de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 résultant du Décret n°2017-891 du 6 mai 2017, que cette règle poursuit un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elle est, en outre, accessible et prévisible, et ne porte par une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé. En effet, en se conformant à l'article 38 du décret, la partie qui entend former un appel avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle est mise en mesure, de manière effective, par la désignation d'un avocat et d'autres auxiliaires de justice, d'accomplir l'ensemble des actes de la procédure. Ce dispositif, dénué d'ambiguïté pour un avocat, permet de garantir un accès effectif au juge d'appel au profit de toute personne dont la situation pécuniaire la rend éligible au bénéfice d'une aide juridictionnelle au jour où elle entend former un appel.
Le texte étant identique, les mêmes considérations doivent être reprises s'agissant de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 désormais applicable.
5. La déclaration d'appel de M. [E] a été formée par son conseil plus de cinq ans après l'abrogation de l'ancien article 38-1 du décret et plus de quatre ans et demi après l'entrée en vigueur de la règle résultant de l'actuel article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
La règle applicable était donc parfaitement prévisible.
6. Nonobstant l'existence d'un message dans le système RPVA-Winci, aucune conclusion n'a été notifiée par le conseil de M. [E] le 24 octobre 2022. Les premières conclusions d'appelant de M. [E] ont été transmises par la voie électronique le 15 novembre 2022.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les premières conclusions d'appelant de M. [E] ont, en tout état de cause, été notifiées par la voie électronique postérieurement au délai de trois mois dont il disposait pour ce faire en application l'article 908 du code de procédure civile.
La caducité de la déclaration d'appel est donc encourue.
La caducité mettant fin à l'instance, M. [E] sera condamnée aux dépens est par ailleurs condamnée à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros en application l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats publics par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré, rendue par mise à disposition au greffe,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de M. [E] en date du 6 janvier 2022,
Condamne M. [E] à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros en application l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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