Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/06185 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NHHA
[J]
C/
Etablissement Public LYCEE [4]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST ETIENNE
du 12 Octobre 2020
RG : 18/00441
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 16 MARS 2023
APPELANTE :
[C] [J]
née le 08 Mars 1966 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Etablissement Public LYCEE [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Décembre 2022
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nathalie PALLE, président
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
A compter du 1er novembre 2016, Mme [J] (la salariée) a été recrutée par le Lycée [4] (l'employeur) par contrat d'accompagnement dans l'emploi pour une durée d'un an, en qualité d'aide humaine aux élèves en situation de handicap (AESH), sa quotité horaire hebdomadaire étant de 20 heures.
Son contrat a été renouvelé du 1er novembre 2017 au 31 août 2018.
La salariée travaillant dans des écoles, en dehors des périodes de vacances scolaires, elle effectuait habituellement 24 heures de travail hebdomadaires.
Par requête du 11 septembre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne en déclaration d'inopposabilité de la clause de modulation horaire de son contrat de travail et pour que lui soient payées des heures complémentaires. Elle demandait également la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Par jugement du 12 octobre 2020, la formation paritaire de jugement du conseil de prud'hommes a :
- dit que la clause de modulation est opposable à la salariée et est conforme aux dispositions de l'article L. 5134-26 du code du travail ;
- débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la salariée de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- condamné la salariée aux dépens.
Par déclaration d'appel du 8 novembre 2020, la salariée a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 11 novembre 2020, la salariée demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- lui déclarer inopposable la clause de modulation ;
- condamner l'employeur à lui verser les sommes de :
- 1 418,26 euros au titre des heures complémentaires (124 heures) ;
- 141,83 euros au titre des congés payés afférents ;
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
- ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée et de bulletins de salaire en conséquence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- dire et juger que ces sommes porteront intérêts à compter de la demande, outre capitalisation ;
- condamner l'employeur à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par conclusions déposées le 5 février 2021, l'employeur demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- débouter la salariée de ses demandes ;
- condamner la salariée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 08 Novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'opposabilité de la clause de mobilité
À titre infirmatif, la salariée soutient que la modulation du contrat de travail ne peut mettre en
échec les dispositions de l'article L. 3141-29 du code du travail, qui prévoient que lorsqu'un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l'employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés.
Elle soutient que le système de modulation mis en place n'est pas conforme aux cadres légaux et contractuels pour non-respect du seuil minimum d'heures hebdomadaires, en l'absence d'heures de travail durant les semaines de fermeture de l'école, hors congés payés.
À titre confirmatif, l'employeur indique que le contrat prévoyait un temps de travail hebdomadaire de 20 heures mais également une possibilité de modulation des horaires de travail. Il précise que les horaires de travail de la salariée avaient été annexés au contrat. Il soutient que, ces horaires ne dépassant pas trente-cinq heures hebdomadaires, la modulation est parfaitement opposable à la salariée.
La cour rappelle que l'article L. 5134-26 du code du travail, en sa rédaction applicable depuis le 1er novembre 2012, issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, dispose que :
La durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé.
Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié.
Par ailleurs, selon l'article R. 5134-36 du code du travail, en application de l'article L. 5134-26 du même code, dès lors et particulièrement dans l'hypothèse d'une modulation prévue par ce texte, pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail accomplies est réputé égal à la durée du travail contractuelle.
Le même texte impose que le programme prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période couverte par le contrat de travail est indiqué dans le contrat de travail.
En l'espèce, le contrat conclu avec la salariée le 1er novembre 2016 stipule, s'agissant de la durée du travail (article 6) :
« Le salarié est recruté pour une durée hebdomadaire de travail de vingt heures.
La durée hebdomadaire de travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans toutefois pouvoir être supérieure à la durée légale de trente-cinq (35) heures hebdomadaires. Cette modulation du temps de travail hebdomadaire, qui porte sur tout ou partie de la période couverte par le contrat et permet les aménagements rendus nécessaires par les périodes de fermeture des établissements scolaires durant les vacances scolaires, est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié, le nombre d'heures de travail accomplies restant égal en moyenne, sur la durée du contrat, à la durée de travail hebdomadaire de vingt (20) heures fixées à l'alinéa précédent.
Le salarié déclare avoir eu connaissance des horaires actuellement pratiqués dans l'établissement dans lequel il est affecté et s'engage à respecter le programme prévisionnel de répartition de la durée du travail prévu en annexe du présent contrat.
La répartition de la durée du travail tel que déterminé en annexe 1 pourra être modifiée notamment dans les conditions suivantes : surcroît d'activité, remplacement d'un salarié absent, missions imprévues, travaux exceptionnels [...]».
En l'espèce, il est constant que le contrat conclu est un contrat unique d'insertion-contrat
d'accompagnement dans l'emploi, prévu par les articles L. 5134-24 et suivants du code du travail, auquel s'applique l'article L. 5134-26, alinéa 2, susvisé, qui prévoit la possibilité d'une modulation horaire.
Ce contrat a fait l'objet d'un avenant, le 1er novembre 2017, aux fins de prolongation de ses effets jusqu'au 31 août 2018, sans qu'aucune modification ne soit portée à la durée du travail prévue par le contrat initial.
Pendant la durée du contrat, la salariée a en outre perçu mensuellement une rémunération correspondant à une durée hebdomadaire de travail de 20 heures, les fiches de paye produites par la salariée (pièce n° 2), indiquant toutes l'accomplissement de 86,66 heures mensuelles, soit 20 heures hebdomadaires.
Les annexes du contrat et de son avenant, intitulées « Annexe au contrat de travail - horaires de travail » précisent les horaires de travail hebdomadaires de la salariée, qui totalisent (à raison de 5,25 heures, quatre jours par semaine, et 3 heures le mercredi) 24 heures par semaine.
Il est indiqué que ces horaires s'inscrivent dans le cadre des horaires d'ouverture des établissements, dont il n'est pas discuté que ceux-ci ferment durant les vacances scolaires, de sorte que la salariée ne pouvait exercer son activité pendant ces périodes.
Ainsi, le contrat et son avenant ayant été conclus avec une personne morale de droit public, la durée du travail pouvait varier dans les conditions prévues par les articles L. 5134-26 et R. 5134-36 précités. Par ailleurs, compte tenu de la modulation du temps de travail, la durée du travail, sur l'ensemble de chacune des périodes couvertes par les contrats, n'a jamais été supérieure à la durée légale, étant observé que la variation du temps de travail n'a pas eu d'incidence sur le calcul de la rémunération due à la salariée.
Dès lors, en vertu des dispositions de l'article L 5134-26 du code du travail, la clause de modulation des horaires est opposable à la salariée et permettait une variation du temps de travail qui aboutisse, sur certaines semaines, à l'accomplissement d'un volume horaire supérieur à 20 heures, et sur d'autres, à une inactivité totale.
Il en résulte que la salariée ne peut prétendre au versement d'heures complémentaires en raison de l'accomplissement d'une quotité horaire hebdomadaire de 24 heures durant les semaines d'ouverture des établissements dans lesquelles elle intervenait.
C'est dès lors à bon droit et par une exacte appréciation des faits de l'espèce que les premiers juges ont jugé que le lycée avait respecté les dispositions légales applicables au contrat d'accompagnement dans l'emploi et ont débouté la salariée de sa demande de paiement des heures complémentaires et de congés payés afférents.
Sur les autres demandes
La demande de la salariée en versement de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail est dépourvue du fait qui lui sert de base, soit l'inopposabilité de la clause de modulation horaire et le défaut de paiement des heures complémentaires et devra, comme l'ont retenu les premiers juges, être rejetée.
La demande de la salariée pour remise sous astreinte de bulletins de salaires et documents de fin de contrat rectifiés, également présentée en première instance, est dépourvue d'objet.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La salariée, qui perd en son appel, en supportera les dépens.
Au vu de l'équité, les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
MET les dépens à la charge de Mme [C] [J] ;
REJETTE les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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