Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 MARS 2024
N° 2024/ 087
Rôle N° RG 20/05098 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF3SF
[U] [I]
C/
S.A.R.L. CLINIQUE DE SANTE MENTALE [3]
Copie exécutoire délivrée
le :15/03/2024
à :
Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 06 Mars 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00382.
APPELANTE
Madame [U] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. CLINIQUE DE SANTE MENTALE [3], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 11 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [I] a été engagée en qualité de médecin de garde par la SARL Centre médical [2], devenue la société Clinique de Santé Mentale [3] exerçant sous l'enseigne [4], selon contrat de travail à durée indéterminée du 26 juin 2004.
Le 18 septembre 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 28 septembre suivant.
Le 17 octobre 2018, elle s'est vue infliger une mise à pied disciplinaire dans les termes suivants:
'Dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste et n'avez prévenu quiconque de votre absence. Il a fallu que M. [O] [R], infirmier de nuit, prévienne le docteur [D] [N] qui a bien voulu assurer une astreinte téléphonique. De plus à ce jour, vous ne nous avez fourni aucune justification concernant votre absence.
Je vous rappelle qu'un courrier vous a déjà été adressé pour les mêmes motifs en date du 10 mai 2017. Il semblerait que vous ne teniez pas compte des observations qui vous sont faites.
De plus, les équipes soignantes de nuit se plaignent de vos retards itératifs et des conséquences directes sur la qualité de la prise en charge de nos patients. En effet, il n'est pas acceptable d'arriver avec un retard d'une heure et demie le 25 août 2018 et de réaliser une consultation somatique d'entrée à 22heures. En effet, certains patients sont déjà couchés, nous devons alors les réveiller. De plus, du fait de vos retards, vous ne pouvez pas assister aux transmissions des équipes de soins.
Dans la nuit du 7 au 8 juillet 2018 à 8 heures, vous prolongez la mise en isolement d'un patient sans même le consulter alors qu'une hospitalisation aux urgences était plus que nécessaire au vu de l'état de santé du patient à cette heure-ci. Aussi, il a fallu appeler le docteur [Z], psychiatre de la clinique et appeler le SAMU sur sa demande à 9heures, pour faire hospitaliser d'urgence le patient. Enfin, vous ne laissez aucune transmission médicale dans le dossier informatisé du patient sur votre nuit de garde.
Votre attitude et votre manque de professionnalisme perturbent considérablement la prise en charge des patients et représentent un réel danger pour ces derniers.
Pour ces motifs, nous vous notifions une sanction de mise à pied disciplinaire de 4 jours avec retenue correspondante de salaire'.
Le 19 décembre 2018, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'annulation de la sanction et indemnisation.
Par jugement du 6 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus a :
- dit que la mise à pied disciplinaire du 17 octobre 2018 de Mme [I] est une sanction justifiée et proportionnée;
- débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes;
- condamné Mme [I] à verser à la SARL [4] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [I] a relevé appel de la décision le 2 juin 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [U] [I] demande à la cour de :
'Réformer le jugement RG F 18/00382 rendu le 6 mars 2020 par le Conseil de Prud'homme de FREJUS en toutes ses dispositions.
A titre principal,
Constater que les fautes alléguées sont prescrites par application de l'article L 1332-4 du Code du Travail.
Subsidiairement,
Dire et juger que la sanction n'est pas justifiée.
PRONONCER l'annulation de la sanction disciplinaire du 17 octobre 2018.
CONDAMNER la SARL [4] à payer à Madame [I] le rappel de salaire sur sa mise à pied disciplinaire d'un montant de : 1137,67 euros
CONDAMNER la SARL [4] à payer à Madame [I] la somme de 1 000 euro en réparation du préjudice moral subi.
CONDAMNER la SARL [4] à payer à Monsieur [A] [C] [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SARL [4] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SARL Clinique Santé Mentale [3] exerçant sous l'enseigne '[4]', demande à la cour de :
'DIRE ET JUGER que la mise à pied disciplinaire du 17 octobre 2018 est une sanction justifiée et proportionnée ;
- CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Fréjus en toutes ses dispositions;
- DEBOUTER Madame [I] de l'ensemble de ses demandes
- CONDAMNER Madame [I] à verser à la société concluante la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de la sanction disciplinaire
- sur la prescription
Selon l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Une sanction disciplinaire fondée sur une faute prescrite encourt la nullité.
En l'espèce, Mme [I] fait valoir que la procédure disciplinaire a été mise en oeuvre le 18 septembre 2018 soit plus de deux mois après les faits reprochés.
L'employeur réplique qu'il n'a eu connaissance de l'absence injustifiée du 5/6 juillet 2018 que le 19 juillet suivant et que la salariée a perpétré son comportement fautif postérieurement à cette date par des retards chroniques notamment jusqu'au 25 août 2018.
Pour en justifier, il produit une lettre portant mention de la date du 17 juillet 2018 émanant de M. [K], cadre de santé, qui indique au directeur de la clinique qu'à son retour de congés le 17 juillet, il a été informé par l'infirmier de nuit, M. [O], que le docteur [I] ne s'était pas présentée à son poste le 5 juillet, sans le prévenir et qu'il a dû contacter un autre médecin pour assurer la continuité du service de nuit.
Aucun élément ne permet de retenir la date du 19 juillet comme date de connaissance par l'employeur de cette information dès lors que la lettre susvisée est datée du 17. Or, la procédure disciplinaire a été mise en oeuvre le 18 septembre 2018, par la convocation de la salariée, soit plus de deux mois après.
Il n'y a pas eu, postérieurement à cette date, de répétition du même agissement fautif -une absence - qui justifierait de retarder le point de départ de la prescription pour ce fait fautif.
Il en résulte que la salariée ne pouvait plus être sanctionnée pour les faits du 5/6 juillet.
Il en est de même s'agissant des faits du 7/8 juillet 2018 concernant la mise à l'isolement d'un patient et une prise en charge jugée défaillante. Il ressort d'une déclaration du docteur [G] qu'il a informé le cadre de santé de ces faits le 17 juillet lors du retour de congé de ce dernier.
Au vu de la date des faits, il apparaît qu'un délai supérieur à deux mois s'est écoulé entre celle-ci et la convocation de la salariée.
S'agissant enfin des retards, les faits reprochés sont notamment en date du 25 août 2018 et ne sont donc pas prescrits lors de la convocation de la salariée.
- sur le bien fondé de la sanction disciplinaire
Mme [I] conteste la réalité des retards qui lui sont reprochés.
Elle fait valoir que les gardes de nuit se déroulent de 20h à 8h30; que les réunions de relève de garde ont lieu à 20h45 et qu'il n'y a pas de réunion de relève le matin. Elle soutient avoir été présente à la réunion de transmission du 25 août.
L'employeur soutient que la salariée a pris ses fonctions le 25 août 2018 avec une demie heure de retard et qu'elle est régulièrement en retard.
Il produit :
- l'attestation de M. [O] qui affirme que Mme [I] a été en retard dans la nuit du 25 au 26 août 2018; qu'elle est arrivée à 21h30, a débuté ses visites à 22 heures après un appel téléphonique personnel;
- celle de Mme [O] dans les mêmes termes
- celle de Mme [H] qui atteste que lors de ses journées de travail de 10h à 21h, elle n'a jamais vu le docteur [I] lors des transmissions du soir dans l'établissement;
- celle de Mme [Y] qui indique qu'elle termine son service à 21 heures et ne voit jamais Mme [I] arriver;
- celle de Mme [F] qui indique ne jamais avoir pu faire la transmission infirmier en présence de Mme [I] à 21h , celle-ci n'étant pas encore présente dans l'établissement;
- celle de Mme [M] dans les mêmes termes;
- enfin celle de M. [S] qui indique prendre son service à 20h45 et que 'lorsqu'elle était de garde, Mme [I] était rarement présente dans la clinique à ma prise de service, elle arrivait après'.
La cour estime que ces nombreuses attestations précises et concordantes suffisent à établir la réalité des retards allégués.
Au vu de la nature des fonctions exercées par Mme [I] et du caractère répété des retards, la cour dit que la sanction consistant en une mise à pied de 4 jours apparaît justifiée et proportionnée.
C'est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande de nullité et indemnitaire et en rappel de salaire.
Le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Il est équitable de condamner Mme [I] à payer à la société Clinique Santé Mentale [3], la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT
CONDAMNE Mme [I] à payer à la société Clinique Santé Mentale [3] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [I] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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