Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/343
Rôle N° RG 18/17171 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDIMO
[F] [E]
C/
SARL ALPILLES FACADES
Copie exécutoire délivrée le :
30 SEPTEMBRE 2022
à :
Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA LOUNIS LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Isabelle GARNIER-SANTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 05 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00152.
APPELANT
Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA LOUNIS LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL ALPILLES FACADES prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, avocat au barreau d'AVIGNON, Me Isabelle GARNIER-SANTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [E] a été embauché par la société LES DEUX OLIVIERS dirigée par Monsieur [U] [I] en qualité de façadier à compter du 27 mars 2000.
Le 4 mars 2002, il a été embauché en qualité de façadier par la société FACADES MILLENIUM gérée par Monsieur [U] [I]. La relation de travail a pris fin le 23 décembre 2004.
A compter du 7 janvier 2005, il a travaillé pour la société FACADES CONTEMPORAINES gérée par Monsieur [Z] [I]. Le 31juillet 2011, cette société a délivré au salarié un certificat de travail.
Par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2011, Monsieur [E] a été embauché par la société ALPILLES FACADES, dont le gérant est Monsieur [U] [I].
Le salarié a été victime d'un accident du travail le 03 décembre 2013 et a corrélatívement été placé en arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2014.
Lors de la visite de reprise du 03 octobre 2014, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail qui a confirmé son inaptitude lors de la deuxième visite du 17 octobre 2014.
Monsieur [E] a été placé en arrêt de travail pour maladie consécutive à l'accident du travail, du 18 octobre au 16 novembre 2014.
Le 13 octobre 2014, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement et licencié suivant courrier du 8 décembre 2014.
L'attestation POLE EMPLO1 produite par les parties fait état d'une période de travail s'achevant au 8 décembre 2014. Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [E] occupait le poste de façadier niveau l, échelon 1, et percevait une rémunération mensuelle brute de base d'un montant de 1.456,03 euros pour un horaire mensuel de 151, 67 heures.
Les relations contractuelles entre lesparties étaient régies par les dispositions de la convention collective des ouvriers du Bâtiment de la région PACA.
Le 2 juillet 2015, Monsieur [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues de demandes relatives tant à l''exécution qu 'à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement de départage en date du 5 octobre 2018, le conseil de prud'hommes a :
Débouté Monsieur [F] [E] de sa demande au titre de l 'ancienneté et de sa demande subséquente au titre de l'indemnité spéciale de licenciement;
Dit que l'emploi occupé par Monsieur [F] [E] relevait du niveau II, position 1, coefficient 185 de la convention collective du Bâtiment (ouvriers) ;
Dit que le licenciement de Monsieur [F] [E] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
Condamné la société ALPILLES FACADES à payer à Monsieur [F] [E] les sommes suivantes:
2.220, 96 euros à titre de rappel de salaire de base minimum conventionnel,
222,10 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité,
289,43 euros à titre de l'incidence de la reclassification sur la majoration des heures supplémentaires,
28,94 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité,
1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter du 21 février 2018 et qu'ils seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ,
Ordonné à la société ALPILLES FACADE de remettre à Monsieur [F] [E] les bulletins de paie, attestation POLE EMPLOI et certificat de travail conformes à la présente décision, régulariser la situation de Monsieur [F] [E] auprès des organismes sociaux ;
Rappelé l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail ;
Fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.144, 65 euros ;
Débouté les parties de toute autre demande,
Condamné la société ALPILLES FÀCADES aux entiers dépens.
Monsieur [F] [E] a relevé appel de cette décision par déclaration du 29 octobre 2018.
Par conclusions notifiées le 23 janvier 2019, il demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'emploi par lui occupé relevait du « niveau II, position 1, coefficient 185 '' de la Convention Collective du Bâtiment (Ouvriers) et a condamné la Société ALPILLES FACADES au paiement des sommes suivantes :
- 2220,96 euros à titre de rappel de salaire de base minimum conventionnel,
- 222,10 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité,
- 289,43 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 28,94 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité,
- 1.500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 790 du code de procédure civile.
Le réformer pour le surplus et y ajoutant.
A titre principal,
Dire que son ancienneté devait être décomptée depuis le 27 mars 2000,
Condamner en conséquence la Société ALPILLES FACADES au paiement de la somme de 12 679,13 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement.
Subsidiairement, du dernier chef seulement,
Dire que son ancienneté doit être décomptée depuis le 7 janvier 2005.
Condamner en conséquence la société ALPILLES FACADES au paiement de la somme de 5 840,09 euros à titre de solde d'indemníté spéciale de licenciement.
En tout état de cause,
Dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la Société ALPILLES FACADES au paiement de la somme de 26 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'Article L.1226-15 ou,subsidiairement, L.1235-3 du Code du Travail,
Dire que les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des Articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil.
Enjoindre à la Société ALPILLES FACADES, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à établir et lui délivrer les documents suivants :
- Bulletin de paie comportant les rappels de rémunération judiciairement fxés,
- Attestation destinée au POLE EMPLOI conforme,
- Certificat de travail conforme, mentionnant comme date d'embauche le 27 mars 2000.
Enjoindre, sous astreinte identique, d'avoir à régulariser la situation de Monsieur [E] auprès des organismes sociaux.
Condamner l'intimée au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamner la Société ALPILLES FACADES aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 10 avril 2019, la société ALPILLES FACADES demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté Monsieur [F] [E] de sa demande au titre de l'ancienneté et de sa demande subséquente au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
- Dit que le licenciement de Monsieur [F] [E] repose sur une cause réelle et sérieuse
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Condamné la société ALPILLES FACADES à payer à Monsieur [F] [E] les sommes suivantes :
2 220,96 € bruts à titre de rappel de salaire minimum conventionnel,
222,10 € bruts à titre d'incidence congés payés,
289,43 € bruts au titre de l'incidence de la reclassification sur la majoration des heures supplémentaires,
28,94 € bruts titre d'incidence congés payés sur le rappel précité,
1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Dit que les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter du 21 Février 2018 et qu'ils seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
- Ordonné à la société ALPILLES FACADES de :
Remettre à Monsieur [F] [E] les bulletins de paie, attestation POLE EMPLOI et certificat de travail conformes à la présente décision ;
Régulariser la situation de Monsieur [F] [E] auprès des organismes sociaux
Fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 144,65 € (bruts)
- Condamné la société ALPILLES FACADES aux entiers dépens
Statuant à nouveau,
-Débouter Monsieur [F] [E] de l'ensemble de ses demandes
-Le condamner au versement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
-Le condamner aux entiers dépens.
La procédure a été close suivant ordonnance du 19 mai 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
- Sur 1'ancienneté du salarié
Pour solliciter une reprise d'ancienneté à compter du 27 mars 2000 et subsidiairement à compter du 7 janvier 2005, Monsieur [F] [E] soutient que son contrat de travail a été transféré de plein droit auprès de ses employeurs successifs en application de l'article L 122-12 du code du travail devenu L 1224-1 du même code ; que si son employeur a modifié sa forme juridique, il a poursuivi son activité au même poste de façadier sous la subordination de Monsieur [U] [I] et de son fils [Z] [I], dirigeants successifs des sociétés LES DEUX OLIVIERS, FACADES MILLENIUM, FACADES CONTEMPORAINES et ALPILLES FACADES, étant précisé que ces sociétés ont leurs sièges sociaux aux mêmes adresses. Il précise qu'il n'a perçu aucune indemnité lors de la rupture de chacun des contrats. Il ajoute que la succession des contrats sans reprise d'ancienneté s'est opérée frauduleusement de la part de son employeur.
En réplique, la société ALPILLES FACADES fait valoir que Monsieur [E] ne peut prétendre à aucune reprise d'ancienneté, dans la mesure où elle n'est pas spécifié aux différents contrats de travail qu'il a souscrits auprès de sociétés juridiquement distinctes, présentant un numéro de siret différent et un siège social, pour certaines, également différent.
Elle indique que l'article L122-12 devenu L1224-1 du code du travail ne trouve pas à s'appliquer, Monsieur [E] ne démontrant pas le transfert de personnel et de matériel entre ces différentes sociétés et ne justifiant d'aucune fraude.
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L'article L. 1224-1 du code du travail prescrit au repreneur d'une activité de reprendre les emplois qui y sont attachés.
Dès lors que les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont remplies, le contrat de travail du salarié se poursuit de plein droit et par le seul effet de la loi, avec le nouvel employeur.
Les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont d'ordre public et s'imposent tant aux employeurs qu'aux salariés.
L'ancienneté à prendre en considération pour l'appréciation des droits des salariés est l'ancienneté acquise dès l'embauche, peu importe la modification intervenue dans la situation juridique de l'employeur.
L'article L1224-1 du Code du Travail interprété à la lumière de la Directive n°2001/23/CE du 12 mars 2001 s'applique en cas de transfert d'une entité économigue autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
L'entité économique autonome se définit comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.
L'entité économique doit conserver son identité après le transfert, ce qui résulte notamment de la poursuite ou de la reprise par le repreneur de l'activité avec les moyens d'exploitation (par exemple locaux, matériel, autorisations d'exploitation, clientèle).
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [E] a été embauché par la société LES DEUX OLIVIERS dirigée par Monsieur [U] [I] en qualité de façadier à compter du 27 mars 2000 jusqu'au mois de février 2002. Le motif de la rupture n'est pas précisé sur le dernier bulletin de paie. La société a été radiée au registre du commerce et des sociétés le 27 novembre 2002
Puis le 4 mars 2002, il a été embauché en qualité de façadier par la société FACADES MILLENIUM gérée par Monsieur [U] [I], jusqu'au 23 décembre 2004. Le dernier bulletin de paie mentionne la démission de Monsieur [E] en date du 23 décembre 2004. La société a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Salon de Provence le 28 janvier 2005.
A compter du 7 janvier 2005, il a travaillé pour la société FACADES CONTEMPORAINES gérée par Monsieur [Z] [I]. Le 31 juillet 2011, la société FACADES CONTEMPORAINES lui a délivré un certificat de travail du 7 janvier 2005 au 31 juillet 2011. La société a été placée en liquidation judiciaire dont la procédure a été clôturée en novembre 2011.
Par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2011, Monsieur [E] a ensuite été embauché par la société ALPILLES FACADES, dont le gérant est Monsieur [U] [I]. Il a été licencié pour inaptitude le 8 décembre 2014.
S'il résulte de ces éléments que Monsieur [E] a occupé un emploi identique de façadier entre le 27 janvier 2000 et le 8 décembre 2014, il n'est pas démontré qu'il y ait exercé la même activité.
En outre, s'il résulte de l'examen des extraits Kbis versés aux débats que les deux premières sociétés, LES DEUX OLIVIERS et FACADES MILLENIUM, étaient domiciliées au même siège social, [Adresse 5], différent de celui des sociétés FACADES CONTEMPORAINES et ALPILLES FACADES (toutes deux situées à [Localité 6]), le salarié ne justifie toujours pas en cause d'appel que ces différentes sociétés exerçaient leur exploitation dans les mêmes locaux, que ce soit à compter du 27 mars 2000 ou bien du 7 janvier 2005.
En effet, s'agissant des deux dernières sociétés l'ayant employé, si l'adresse du siège social est situé dans la même commune à [Localité 6], le siège social mentionné sur l'extrait Kbis produit mentionne des adresses différentes:
-l'extrait Kbis de la société FACADES CONTEMPORAINES mentionne une domiciliation de son siège social [Adresse 4]
-l'extrait Kbis de la société ALPILLES FACADES mentionne une domiciliation de son siège social [Adresse 1].
Si l'extrait Kbis de la société ALPILLES FACADES mentionne bien l'existence d'un établissement situé [Adresse 4], laquelle domiciliation apparait également sur le contrat de travail de Monsieur [E] en date du 1er septembre 2011 comme étant l'adresse du siège social de la société ALPILLES FACADES, tout comme sur les contrats de travail d'un autre salarié, Monsieur [P], en date des 23 janvier et 28 avril 2013, il n'est apporté aucun élément permettant de démontrer que l'appelant a effectivement exercé son activité dans les locaux de cet établissement, plutôt qu'au siège social mentionné sur l'extrait Kbis : 19 bouvelard des Vent Adouiro.
En outre, la cour constate que, alors que les premiers juges ont relevé que Monsieur [E] n'apportait aucun élément probant sur le transfert d'éléments corporels ou incorporels significatifs nécessaires à l'exploitation desdites sociétés (matériel, clientèle etc...), force est de constater qu'il ne verse toujours aucune pièce en appel susceptible d'établir le transfert d'une entité économique autonome, ni aucune pièce susceptible d'étayer l'existence d'une fraude de la part de l'employeur.
Ainsi, il convient de constater que le transfert du contrat de travail de Monsieur [E] ne s'est pas opéré de plein droit en application de l'article L 1224-1 du code du travail.
En conséquence, l'ancienneté de Monsieur [E] ne doit pas être décomptée depuis le 27 mars 2000, ni subsidiairement depuis le 7 janvier 2005.
Il convient de confirmer en conséquence la décision du conseil de prud'hommes qui a rejeté la demande en paiement d'une somme de 5.840,09 euros à titre rappel de solde d'indemníté spéciale de licenciement.
- Sur la reclassification conventionnelle
Monsieur [E] fait valoir que le positionnement hiérarchique attribué par l'employeur, à savoir niveau I, position 1, coefficient 50, correspond à la classification la plus basse de l'accord de branche et
qu'au regard des fonctions exercées et de son ancienneté, il aurait dû bénéficier du niveau II, position 1, coeffîcient 185 de la convention collective applicable.
La société ALPILLE FACADES objecte que le salarie ne démontre pas qu'il exerçait les fonctions lui permettant de bénéficier de la qualification dont il se prévaut et qu 'en tout état de cause, il accomplissait ses travaux selon des consignes précises, sous contrôle constant, ce qui ne lui permet pas de prétendre au coefficient 185 qui suppose un certain degré d'initiative.
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La qualification professionnelle d'un salarié doit être appréciée au regard des fonctions réellement exercées.
Il appartient au salarié de faire la preuve de son sous-classement par tous moyens.
En cas de difficulté portant sur un emploi, il appartient aux juges d'interpréter la classification.
Les dispositions conventionnelles applicables comportent une grille de classification des ouvriers du bâtiment, sur la base des critères du contenu de l'activité, de l'autonomie et de l'initiative, de la technicité, enfin de la formation, de l'adaptation et de l'expérience, avec quatre niveaux de classification dont celui d'ouvrier d'exécution qui vient au niveau 1 et celui d'ouvrier professionnel, qui vient au niveau 2.
Il existe ainsi :
Au niveau I position I correspondant au coefficient hiérarchique 150, les ouvriers effectuant :
« [des]travaux de simple execution selon des consignes précises / un contrôle constant/ sans connaissances techniques particulieres nécessitant une simple adaptation aux conditions générales de travail » ;
Au niveau I position 2 correspondant au coefficient hiérarchique 170, les ouvriers effectuant :
« [des] travaux simples sans difficultés particulières / contrôle fréquent. initiatives élémentaires. Responsable de leur bonne exécution. Première spécialisation dans l''emploi Initiation professionnelle »;
Au niveau II coefficient 185, les ouvriers effectuant :
« [des] travaux courants de sa spécialité réalisés à partir de directives générales / Contrôle ponctuel. Initiative dans le choix des moyens. Ponctuellement et sur instructions précises du chef d'entreprise fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution du travail quotidien./ Connaissance technique de base de son métier. Respect des règles professionnelles. /Formation professionnelle reconnue ( diplôme Bâtiment niveau Vde l'EN) ou expérience équivalente ''.
En l'espèce, Monsieur [E] justifie par la production de ses contrats de travail, bulletins de salaire et certificats de travail qu'il disposait, à la date de conclusion du contrat le 1er septembre 2011, d'une expérience professionnelle de 11 ans dans la profession de façadier, pouvant être qualifiée de solide et le dispensant des diplômes requis.
Il est également établi que Monsieur [E] était amené à travailler seul sur les chantiers, en toute autonomie tel qu'il résulte des circonstances de l'accident du travail dont il a été victime le 3 décembre 2013, ce que ne conteste pas l'employeur.
En conséquence, comme l'ont justement relevé les premiers juges, la classification de simple ouvrier d'exécution niveau 1 position l (coefficient 150) ne bénéficiant d'aucune expérience, mentionnée sur les bulletins de salaire, ne correspondait pas aux fonctions réellement exercées par Monsieur [E], lequel remplissait au contraire les conditions exigées pour être classé au niveau II coefficient 185, ne bénéficiant pas d'une simple 'initiation professionnelle' (coefficient 170) mais d'une expérience lui permettant de maitriser les connaissances techniques de base de son métier (coefficient 185).
La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de ce chef.
- Sur les conséquences de la reconnaissance de la reclassification au niveau Il coefficient 185 de la convention collective des ouvriers du batiment de PACA
En cas de sous-classement, l'employeur devra verser au salarié le salaire conventionnel correspondant à la qualification qu'il aurait dû lui reconnaitre.
* Rappel de salaire
La société ALPILLES FACADES soutient qu'aucun rappel de salaire n'est dû en l'espèce en cas de reclassification à une position niveau II Position 1 coefficient 185 car Monsieur [E] a perçu une rémunération largement supérieure au salaire minimum de cette catégorie, ce que conteste le salarié.
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Il ressort de la comparaison entre les sommes mentionnées sur les bulletins de paie communiqués et les salaires minimaux des ouvriers du bâtiment employés dans les entreprises de la région PACA occupant jusqu'à 10 salariés, sur la période concernée de décembre 2011 à décembre 2013, que Monsieur [E] a été rémunéré en deça du minimum conventionnel.
Pour exemple, en mars 2012, l'appelant a été rémunéré sur la base d'un taux horaire de 10.176 pour un salaire brut de 1.543,40 euros, alors qu'il aurait pu prétendre à une rémunération, sur la base d'un taux horaire minimal de 10.40 euros, d'un montant brut de 1.577,88 euros.
Il est fondé à obtenir un rappel de salaire, conforme au calcul qu'il a effectué (pièces 26 et 27) comme suit :
-un rappel de salaire d'un montant 2 .220,96 euros outre, 220,10 euros au titre des congés payés afférents ;
-un rappel de salaire au titre de l'incidence sur la majoration des heures supplémentaires d'un montant de 289,43 euros outre la somme de 28,94 euros au titre des congés payés afférents.
* Rectification des bulletins de salaire et documents de fins de contrat
Au regard de ce qui précède, il y a également lieu d'ordonner à la société ALPILLES FACADES de remettre à Monsieur [E] les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation POLE EMPLOI rectifiés pour que soient mentionnés la classification niveau II, coefficient 185 de la convention collective des ouvriers du bâtiment de PACA ainsi que les rappels de salaire judiciairement fixés, sans que le prononcé d'une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
* Régularisation auprès des organismes sociaux
La société ALPILLES FACADES devra régulariser la situation de Monsieur [E] auprès des organismes sociaux, sans que le prononcé d'une astreinte ne soit également nécessaire.
Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
A titre liminaire, la cour constate que Monsieur [E] reconnait en cause d'appel avoir reçu notification de la lettre de licenciement, que la société ALPILLES FACADES justifie lui avoir notifiée par courrier recommandé du 8 décembre 2014, dont il a accusé réception le 12 décembre 2014.
La lettre licenciement qui fixe les limites du litige est motivée comme suit:
« Nous faisons suite à notre entretien du 25 novembre dernier auquel vous êtes venu assisté de Mr [D], pour un éventuel licenciement pour inaptitude physique que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Lors de cet entretien, nous avons pu vous exposer les motifs de ce licenciement, à savoir l'inaptitude à reprendre votre poste constatée par le médecin du travail.
En effet à l'issue de la seconde visite de reprise, en date du 17 octobre 2014, la médecine du travail a considéré que vous étiez inapte définitivement à occuper vos fonctions de façadier.
Le certificat d'inaptitude établi par le Dr [L] proposait que vous soyez reclassé dans un poste présentant les caractéristiques suivantes 'pas d'efforts physiques répétés, pas de port de charges lourdes'.
Nous avons scrupuleusement étudié toutes les possibilités de reclassement, en concertation avec la médecine du travail, mais il ne nous est pas possible de vous proposer un poste en adéquation de votre pathologie.
Nous sommes dans l'impossibilité de vous proposer une autre poste correspondant à votre état de santé, vos qualifications et nos disponibilités de poste. La taille réduite de notre structure et la typologie des locaux de notre entreprise restreignent considérablement nos possibilités.
Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciementpour inaptitude physique définitive sans reclassement possible'.
Monsieur [E] fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que l'inaptitude est la conséquence du comportement fautif de l'employeur et, subsidiairement, de l'absence de respect par l'employeur de son obligation de reclassement.
- Sur l'imputabilité de l'inaptitude à la faute de l'employeur
Monsieur [E] soutient que l'accident du travail dont il a été victime le 3 décembre 2013 est exclusivement imputable à son employeur dans la mesure où celui ci n'avait pris aucune mesure pour tenter de prévenir la survenance des risques professionnels. Il expose à cet égard qu'à la date de l'accident, il n'avait pas été examiné par le médecin du travail depuis le courant de l'année 2009 ; que l'employeur, débiteur d'une obligation de sécurité, devait mettre en oeuvre des moyens de prévention spécifiques au métier de façadier décrits dans la fiche du ministère du travail (travail à 3 pour la pose d'enduit, certaines tâches, aides à manutention), ainsi que lui fournir des équipements de protection normalisés (gants, masques) ; qu'au mépris de ces règles, il l'a laissé travailler seul sur le chantier, et alors qu'il avait déplacé sur une distance de 10 mètres, sans moyen de levage, quatre sacs de crépi de 25 kilos chacun, il s'est blessé au dos en se baissant pour prendre du produit dans un seau.
La société ALPILLES FACADES réplique que Monsieur [E] ne démontre pas avoir effectué le déplacement des sacs de crépi de 25 kg dont il n'a pas fait état lors de sa déclaration d'accident du 3 décembre 2013 ; que le salarié n'a pas engagé de procédure en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, alors même que le pôle social du Tribunal de Grande Instance (ancien TASS) est exclusivement compétent pour statuer sur la violation d'une obligation de sécurité dans le cadre d'un accident du travail.
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Alors que le salarié ne réclame pas réparation de son préjudice résultant de son accident du travail, le juge prud'homal est seul compétent pour statuer sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par application de l'article L.4 l2l-1 du code du travail, l'employeur doit prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses employés.
L'obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenu l'employeur lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Le licenciement, prononcé pour inaptitude du salarié, est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que cette inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Les juridictions prud'hommales sont compétentes pour déterminer si l'inaptitude d'un salarié a pour origine la violation de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur.
Il n'est pas contesté que l'inaptitude du salarié soit la conséquence de l'accident du travail dont il a été victime le 3 décembre 2013.
Au titre des moyens de prévention inhérents au métier de façadier, décrits par la fiche de poste éditée par les services du ministère du travail et versée aux débats par l'appelant, figurent notamment les modalités suivantes :
'-Travail par équipe de 3 personnes minimum pour la pose d'enduit : 2 enduiseurs et 1 conducteur de malaxeur
-Aides à la manutention : monte-charges, enduit conditionné en sac de 25 kgs avec poignées incorporées'.
Or, Messieurs [K] et [P], collègues de travail de Monsieur [E] attestent que Monsieur [E] est parti seul sur le chantier le 3 décembre 2013, jour de son accident.
L'employeur conteste l'objectivité de ces témoignages, justifiant que les attestants ont également engagé une procédure prud'homale. Cependant la cour constate que la société ALPILLES FACADES n'est pas en mesure d'apporter d'éléments contraires (par exemple un planning des ouvriers travaillant dans l'entreprise pour la journée du 3 décembre 2013, des attestations d'autres salariés).
L'article R4541-5 du code du travail prévoit que lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur :
'1°. Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs;
2°. Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en oeuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûr et mois pénible'.
Or, la société ALPILLES FACADES ne justifie pas avoir fourni à Monsieur [E] un monte-charge ou une aide pour la manutention des sacs de crépi, que le salarié a nécessairement dû manipuler seul le jour de son accident.
Il convient en outre d'ajouter que l'examen du salarié par le médecin du travail, obligation légale qui n'a pas été respectée par l'employeur en l'espèce, aurait pu permettre de vérifier s'il ne souffrait pas d'ores et déjà de fragilités dorso-lombaires.
En l'état de ces constatations, il y a lieu de considérer, contrairement aux premiers juges, que l'inaptitude physique de Monsieur [E] a pour origine un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En conséquence, la cour constate que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur [E] sollicite l'application de l'article 1226-15 du code du travail qui permet à un salarié dont le licenciement a été notifié en l'absence de toute tentative de reclassement de prétendre à une indemnité égale à douze mois de salaire.
Le licenciement ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse par la cour pour le motif, invoqué à titre principal, résultant de l'imputabilité de l'inaptitude professionnelle au manquement par l'employeur à son obligation de sécurité, et non celui invoqué à titre subsidiaire, d'absence de reclassement, il n'y a pas lieu d'appliquer cette disposition.
Monsieur [E] ayant plus de deux ans d'ancienneté, mais la société ALPILLES FACADES ayant moins de onze salariés, il convient de faire application de l'article 1235-5 du code du travail, aux termes duquel l'indemnisation du licenciement abusif doit correspondre au préjudice subi, sans qu'un seuil minimal ne soit imposé par le code du travail.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (53 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (3 ans), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne (1.456,03 euros bruts), des circonstances de la rupture (accident du travail entraînant une inaptitude définitive) mais également de la justification de sa situation de chômage du 18 février 2015 au 15 février 2016 (attestation Pôle Emploi) puis de sa position d'invalidité (pension d'invalidité) et des difficultés financières engendrées par la rupture (situation de surendettement), il convient de lui accorder la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Les sommes de nature salariales allouées à Monsieur [E] porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et seront capitalisées pour ceux dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du ode civil.
Les sommes allouées ayant une nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 1.500 euros à Monsieur [E].
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement de départage du conseil des prud'hommes de Martigues en date du 05 octobre 2018 sauf en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeté la demande de dommages et intérêts subséquente,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société ALPILLES FACADES à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant :
Dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année,
Dit que les sommes allouées ayant une nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société ALPILLES FACADES à payer à Monsieur [F] [E] une somme
de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [F] [E] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction