Texte intégral
N° RG 23/00936 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYQ7
Nom du ressortissant :
[L] [D]
[D]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 09 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [D]
né le 06 Avril 2004 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Février 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 août 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [L] [D] par le préfet du Rhône.
Le 13 novembre 2022 [L] [D] s'est vu notifier par le préfet du Rhône son assignation à résidence dans le département du Rhône avec obligation de pointage bi-hebdomadaire ;
Le 23 novembre 2022 les policiers dressaient un procès-verbal de carence aux termes duquel il était indiqué que [L] [D] ne s'était pas présenté le 17 novembre 2022.
Le 09 décembre 2022, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [L] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 11 décembre 2022, confirmée en appel le 13 décembre 2022et par ordonnance du 08 janvier 2023 confirmée en appel le 10 janvier 2023 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [L] [D] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 06 février 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 07 février 2023 à 11heures49, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 08 février 2023 à 11heures 15,[L] [D] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[L] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 09 février 2023 à 10 heures 30.
[L] [D] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [L] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[L] [D] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'a jamais refusé de donner ses empreintes et aspire à quitter le centre de rétention pour retrouver sa compagne avec laquelle il quittera la France.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [L] [D] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu que le conseil de [L] [D] soutient que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dès le 09 décembre 2022 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [L] [D] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- [L] [D] a refusé de se soumettre au prélèvement de ses empreintes, seul le résultat de son passage à la borne Eurodacc a pu être envoyé aux autorités algériennes le 28 décembre 2022 ;
- [L] [D] a donné ses empreintes et la planche originale ainsi que ses photographies ont été adressées au consulat d'Algérie le 16 janvier 2023 ;
- un courrier de relance a été adressé le 06 février 2023 et la préfecture est dans l'attente d'une réponse ;
Que M. [D] a donné ses empreintes depuis le début du mois de janvier 2023 et qu'il ne peut être considéré qu'il s'agit d'un acte d'obstruction maintenu dans les 15 derniers jours ;
Attendu qu'en dépit de ces diligences la préfecture du Rhône fait face au silence total et absolu du consulat d'Algérie de [Localité 2] et qu'elle ne fournit donc pas les éléments qui permettent d'établir que la délivrance du laissez-passer consulaire doit intervenir dans le bref délai prévu par les dispositions légales ;
Attendu que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies, que la décision du premier juge est infirmée et la requête préfectorale rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [D],
Infirmons l'ordonnance déférée.
Rejetons la requête de la préfecture du Rhône en prolongation de la rétention administrative de [L] [D],
En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [L] [D],
Rappelons à [L] [D] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois qui lui a été notifiée par le préfet du Rhône le 12 août 2022.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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