Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 MARS 2024
N° 2024/ 108
Rôle N° RG 20/03887 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFX5O
[T] [Z] [R] épouse née [P]
C/
[I] [K]
[M] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER
Me Thomas MEULIEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 14 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/04284.
APPELANTE
Madame [T] [Z] [R] née [P]
née le 04 Février 1939 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER de l'ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Madame [I] [K]
née le 01 Mai 1983 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [M] [G]
né le 09 Avril 1984 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Par acte authentique du 5 septembre 2016, M. [M] [G] et Mme [I] [K] ont acquis de Mme [Y] [P] veuve [R] (Mme [P]), une maison d'habitation sise sur deux parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 2].
L'acte de vente comporte une stipulation particulière afférente à la présence sur la parcelle vendue du compteur EDF de la parcelle voisine appartenant à Mme [N] [R], fille de Mme [P], qui devait être déplacé aux soins et frais de Mme [P] dans le délai d'un an, l'obligation étant garantie par le dépôt à titre de séquestre entre les mains du notaire, d'une somme de 3 000 €.
Par ailleurs, une servitude réelle et perpétuelle sous forme de droit de passage d'une canalisation souterraine des eaux du canal de Provence, pesant sur le fonds cadastrée [Cadastre 6], appartenant à Mme [P], a été constituée au profit des parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 2].
M. [G] et Mme [K] exposent que Mme [P] n'a pas respecté la clause lui imposant de déplacer le compteur EDF de la parcelle voisine et que le bien acquis n'est pas raccordé à un réseau d'alimentation en eau.
Aussi, par acte du 4 septembre 2018, ils ont assigné celle-ci et Mme [R] devant le tribunal de grande instance de Toulon afin d'obtenir, d'une part des dommages-intérêts, d'autre part une injonction, sous astreinte de leur transférer le bénéfice du contrat d'alimentation en eau conclu avec la société gérant le canal de Provence.
Assignée à personne, Mme [R] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2019, cette juridiction a :
- condamné Mme [P] à payer à M. [G] et Mme [K] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- débouté M. [G] et Mme [K] du surplus de leurs demandes ;
- condamné Mme [P] à payer à M. [G] et Mme [K] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [P] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par acte du 12 mars 2020, uniquement dirigé à l'encontre de M. [G] et Mme [K], dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [P] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
Un appel principal avait déjà été interjeté le 6 mars 2020 par M. [G] et Mme [K], à l'encontre de toutes les parties appelées en première instance.
Les deux procédures d'appel enrôlées sous les n° 20/03516 pour l'appel du 6 mars 2020 et 20/03887 pour l'appel du 12 mars 2020, n'ont pas été jointes.
La procédure n° 20/03887 a été clôturée par ordonnance en date du 9 janvier 2024.
Par arrêt du 31 janvier 2024, rendu dans le cadre de la procédure 20/03516, la cour d'appel a :
- infirmé le jugement, hormis en ce qu'il a condamné Mme [P] aux dépens et à payer à M. [G] et Mme [K] une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- dit que la somme de 3 000 € séquestrée aux termes de l'acte authentique du 5 septembre 2016 doit être restituée à M. [M] [G] et Mme [I] [K], ensemble ;
- condamné Mme [Y] [P] veuve [R] à payer à M. [M] [G] et Mme [I] [K], ensemble, une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ;
- enjoint à Mme [N] [R] de solliciter de la société [Adresse 3] la création d'un sous compteur d'eau à son nom et le transfert du contrat principal au bénéficie de M. [M] [G] et Mme [I] [K], dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai d'une astreinte de 50 € par jour de retard pendant une durée de six mois ;
- débouté M. [M] [G] et Mme [I] [K] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- débouté Mme [Y] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [Y] [P] à payer à M. [M] [G] et Mme [I] [K], ensemble, une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
- condamné in solidum Mme [Y] [P] et Mme [N] [R] aux entiers dépens d'appel.
Motifs de la décision
La présente procédure d'appel oppose Mme [P] à M. [G] et Mme [K].
Cependant, dans le cadre de l'appel principal interjeté par ces derniers, Mme [P] a formé appel incident et, tout en s'opposant pas au versement à M. [G] et Mme [K] de la somme de 3 000 € séquestrée afin de garantir le transfert du compteur EDF, a sollicité l'infirmation du jugement, le rejet des demandes de M. [G] et Mme [K], leur condamnation à lui payer 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ses demandes dans le cadre de son appel principal, telles qu'elles résultent de ses dernières conclusions en date du 31 août 2020, sont strictement identiques.
Il en va de même de M. [G] et Mme [K] qui ont formé appel incident dans le cadre de la présente procédure et formulent dans leurs dernières conclusions, notifiées le 8 janvier 2024, des prétentions strictement identiques à celles formulées dans le cadre de leur appel principal, sauf à y ajouter des demandes à l'encontre de Mme [N] [R], intimée dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n°20/03516.
Or, la cour a statué sur l'ensemble de ces prétentions par arrêt du 31 janvier 2024 dont la teneur a été rappelé plus haut.
Par conséquent, dès lors que l'appel est afférent au jugement rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Toulon, infirmé par un arrêt qui a statué sur l'ensemble des prétentions des parties, l'appel interjeté le 12 mars 2020 par Mme [P] est devenu sans objet.
Celle-ci conservera la charge des dépens d'appel.
Aucune considération ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Par ces motifs
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Déclare l'appel sans objet ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [P] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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