Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
(n°2022/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03369 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB322
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/02219
APPELANT
Monsieur [L] [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Daria VERALLO BORIVANT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 45
INTIMÉE
S.A. BRICOMAN
[Adresse 1]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Après avoir travaillé pour la société Bricoman dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 juillet 2011, M. [L] [B] [O] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet selon avenant du 4 novembre 2011.
La convention collective applicable est celle du bricolage du 30 septembre 1991 .
Par avenant de modification de son contrat de travail en date du 2 mai 2016, M. [O] a été promu au poste de responsable de rayon, coefficient 220 de la grille des agents de maîtrise avec un salaire contractuel mensuel de base de 1.993,00 euros.
*
M. [O] a été élu à la délégation unique du personnel le 28 mars 2013 et son mandat a pris fin le 28 mars 2017.
Il a été désigné représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
*
Le 17 juillet 2017, la société Bricoman a mis en demeure M. [O] de justifier de son absence depuis le 11 juillet précédent.
Par courrier du 20 juillet 2017, la société a mis en demeure M. [O] de reprendre le travail.
Par lettre du 26 juillet 2017, la société a convoqué M. [O] à un entretien préalable fixé au 4 août 2017 à 11 heures.
Le 29 août 2017, la société Bricoman a notifié à M. [O] son licenciement pour faute grave.
Par courrier en date du 27 septembre 2017, M. [O] a contesté son licenciement et a demandé à son employeur d'annuler la procédure au regard de son statut de salarié protégé et de l'absence de demande d'autorisation de licenciement auprès de l'inspecteur du travail.
Le 4 octobre 2017, la société a notifié à M. [O] sa réintégration.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2017, M. [O] a informé son employeur qu'il ne souhaitait pas réintégrer son poste de responsable de rayons au sein du magasin.
M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 16 juillet 2018 en contestation de son licenciement.
Par jugement en date du 15 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a :
- Condamné la SA Bricoman à payer à M. [O] [L] les sommes suivantes :
o 2.990,00 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ;
o 1.200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Rappelé que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
- Condamné la SA Bricoman aux dépens.
M. [O] a interjeté appel le 08 juin 2020.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 septembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [O] demande de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 15 janvier 2020 en ce qu'il a :
o débouté M. [O] de sa demande de nullité du licenciement, d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire, d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;
o condamné la société Bricoman à payer la somme de 2.990,00 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur, sans notamment répondre sur la question de la prorogation tacite du mandat CHSCT de M. [O] et sans motiver l'absence de forfaitisation de l'indemnité normalement égale à 6 mois de salaire minimum ;
o condamné la société Bricoman à payer la somme de 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 15 janvier 2020 parce qu'il n'a pas répondu sur l'absence de consultation du comité d'entreprise avant de licencier M. [O] et que plus précisément il n'a pas fait droit aux demandes de M. [O] formulées en première instance,
En conséquence,
Dire que M. [O] bénéficiait du statut de salarié protégé au titre de son mandat de membre au CHSCT
Constater que l'employeur n'apporte pas la démonstration de l'absence de désignation de M. [O] en tant que membre du CHSCT alors qu'il continuait d'exercer ses fonctions en 2017 ;
Constater l'absence d'autorisation préalable au licenciement de M. [O],
En conséquence,
Juger le licenciement de M. [O] comme étant nul,
En conséquence,
Condamner la SA Bricoman à verser à M. [O] la somme de :
63.478,20 euros au titre du préjudice résultant de la violation de son statut de salarié protégé ;
Condamner la SA Bricoman à verser à M. [O] la somme de :
4.231,88 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
Condamner la SA Bricoman à verser à M. [O] la somme de :
423,19 euros au titre des congés payés sur préavis ;
Condamner la SA Bricoman à verser à M. [O] la somme de :
2.574,34 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
Condamner la SA Bricoman à verser à M. [O] la somme de :
38.086,92 euros au titre du préjudice résultant du caractère abusif du licenciement ;
Condamner la SA Bricoman à verser à M. [O] la somme de :
38.086,92 euros au titre du préjudice résultant du caractère vexatoire du licenciement ;
Condamner la SA Bricoman à verser à M. [O] la somme de :
4.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés pour sa défense en première instance et en cause d'appel ;
Condamner la SA Bricoman aux entiers dépens de première instance et ceux exposés en cause d'appel ;
Appliquer les intérêts au taux légal à compter du jour du dépôt de la requête introductive initiale ;
Prononcer la capitalisation des intérêts à compter du jour du dépôt de la requête introductive initiale.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 décembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Bricoman demande de:
Sur l'indemnité pour violation du statut protecteur
À titre principal :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la fin de la période de protection de M. [O] au 28 septembre 2017
L'Infirmer en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 2 990 euros au titre de la violation du statut protecteur
Et statuant à nouveau :
Débouter M. [O] de sa demande en paiement d'une indemnité pour violation de son statut protecteur, dès lors qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny après expiration de sa période de protection et ne justifie pas de la réalité et a fortiori de l'ampleur du préjudice dont il sollicite réparation à ce titre.
À titre subsidiaire :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 15 janvier 2020 en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité allouée à 2 990 euros bruts.
Sur les dommages et intérêts au titre du caractère illicite du licenciement
Limiter le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre à 6 mois de salaires soit 11.958 euros bruts.
Sur les dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a considéré que le licenciement est intervenu en dehors de toutes circonstances vexatoires
Débouter en conséquence M. [O] de la demande de dommages et intérêts qu'il formule à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de l'entreprise en exécution déloyale du contrat de travail
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 15 janvier 2020 en ce qu'il a débouté la société Bricoman de sa demande en paiement d'une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
Et statuant à nouveau :
Condamner M. [O] à payer à la société Bricoman la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 15 janvier 2020 en ce qu'il a condamné la société Bricoman à payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Et statuant à nouveau :
Débouter M. [O] de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure de première instance et de sa demande de condamnation de la société Bricoman aux dépens
Et y ajoutant :
Condamner M. [O] à payer à la société Bricoman la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Le condamner aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2022.
MOTIFS :
Sur le statut de salarié protégé :
Il n'est pas contesté que M. [O] était salarié protégé en qualité de membre de la DUP et bénéficiait à ce titre d'une protection pendant son mandat et les six mois postérieurs soit jusqu'au 28 septembre 2017.
M. [O] revendique une protection au delà de cette date au titre de son mandat de membre désigné du CHSCT.
L'article L. 2411-1, 7° du code du travail prévoit, dans sa version applicable au litige, que :
« Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants :
7° Représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail »
L'article L4613-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en 2013 et 2014 dispose que 'Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel.'
L'article R4613-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable.
Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir. Il n'est pas pourvu à son remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à trois mois.
M. [O] soutient avoir exercé un mandat de deux ans de membre du CHSCT à compter du 15 juillet 2014 puis un second de 4 ans par effet de sa désignation par les membres du comité d'entreprise à l'issue des nouvelles élections de la DUP.
M. [W], M. [X], délégués du personnel et M. [Y], membre du comité d'entreprise, attestent avoir procédé, après un vote, à la désignation en avril 2013 de Mme [H] et de M. [O] en qualité de membre du CHSCT.
Pour autant, M. [O] justifie par la production d'un récépissé de sa candidature à la désignation de membre du CHSCT qu'il a formulé celle-ci le 8 juillet 2014 auprès du directeur du magasin ce qui corrobore sa prétention d'une désignation le 15 juillet 2014.
Ce mandat de membre du CHSCT prenait fin le 15 juillet 2016.
Si à cette date, l'article L4613-1 du Code du travail prévoyait, dans sa nouvelle rédaction, que : 'Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité d'entreprise les ayant désignés, par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel', celle-ci n'était toutefois applicable qu'au renouvellement du CHSCT postérieurement à la date de promulgation de la loi intervenue le 18 août 2015.
Or, aucun renouvellement du CHSCT du site d'[Localité 5] n'est intervenu postérieurement au 18 août 2015.
Les membres désignés en 2014 ne pouvaient donc pas bénéficier des dispositions des articles L4613-1 et R4613-5 modifiés.
S'il n'est pas contesté que le mandat initial de M. [O] de membre du CHSCT s'est poursuivi, cet accord tacite, intervenu sans accord unanime exprès et non équivoque entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives, n'a pas pour effet de prolonger la durée de protection des membres du CHSCT.
Il en résulte que la protection de M. [O] en sa qualité de membre de la délégation unique du personnel et de membre du CHSCT a cessé le 28 septembre 2017 soit six mois après la fin de son mandat de membre de la délégation unique du personnel.
Sur la nullité du licenciement :
En vertu de l'article L2421-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.
La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé.
En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
L'article L2411-13 du code du travail dispose que : 'Le licenciement d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
Cette autorisation est également requise pour le salarié ayant siégé en qualité de représentant du personnel dans ce comité, pendant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat ou la disparition de l'institution ».
Il n'est pas contesté qu'à la date de son licenciement, le 1er septembre 2017, M. [O] était salarié protégé et que son licenciement a été prononcé sans consultation du comité d'entreprise ni autorisation de l'inspecteur du travail de sorte qu'il est nul.
Sur l'indemnité pour violation du statut protecteur :
Lorsque le salarié ne demande pas sa réintégration, la sanction de la méconnaissance du statut protecteur se traduit par le versement d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'aurait perçue le salarié depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours.
Si le salarié introduit sa demande après l'expiration de la période de protection, sans justifier de motifs qui ne lui sont pas imputables : il n'a alors droit qu'à une indemnité dont le montant est fixé par le juge en fonction du préjudice subi.
La protection dont bénéficiait M. [O] en tant que membre du CHSCT et de la DUP a pris fin six mois après l'expiration du mandat de membre de la DUP soit le 28 septembre 2017.
M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes le 16 juillet 2018, soit postérieurement au terme de sa protection intervenue le 28 septembre 2017. Il invoque des difficultés de représentation rencontrées avec son avocat, et verse aux débats la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris du 28 mars 2019 constatant l'absence de diligence de l'avocat qu'il avait saisi le 10 octobre 2017. Il résulte de ces éléments que M. [O] a saisi son avocat postérieurement à l'expiration de la période de protection. Il ne justifie donc pas de motifs qui ne lui soient pas imputables. Son préjudice doit donc s'apprécier au regard du préjudice subi.
Celui-ci, consistant dans la privation de l'examen de l'absence de lien entre son licenciement et l'exercice de son mandat, sera réparé par l'allocation de la somme de 2000 euros.
La société Bricoman est en conséquence condamnée à lui payer cette somme.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour nullité du licenciement :
Le salarié protégé licencié en violation du statut protecteur peut prétendre, en plus de l'indemnité relative à la violation de son statut, non seulement aux indemnités de rupture mais également à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l'article L1235-3 du code du travail, à savoir six mois de salaire.
Au regard de l'ancienneté de M. [O] de six années, du montant de son salaire brut de 2115,90 euros et de sa capacité à retrouver un emploi, celui-ci bien que justifiant être resté deux années sans emploi, ayant manifesté la volonté de créer une société et de 'se mettre en abandon de poste', le préjudice par lui subi du fait de son licenciement nul sera réparé par l'allocation de la somme de 13 000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité de préavis :
L'article 9 de la convention collective nationale du bricolage du 30 septembre 1991 stipule que : « La durée du délai-congé est, à l'issue de la période d'essai et hormis le cas de faute grave ou
lourde, réglé de la façon suivante pour le personnel agent de maîtrise :
- 1 mois pour une ancienneté comprise entre 2 mois et 6 mois ;
- 2 mois pour une ancienneté supérieure à 6 mois. »
M. [O] ayant plus de six mois d'ancienneté, il a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois soit 4231,88 euros et 423,19 euros de congés payés y afférents. La société Bricoman est condamnée à lui payer ces sommes.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité légale de licenciement :
Selon l'article L1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
En vertu de l'article R1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
La société Bricoman est en conséquence condamnée à payer à M. [O] la somme de 2574,34 euros à ce titre.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour rupture brutale et vexatoire :
Si M. [O] soutient avoir été licencié du jour au lendemain après plus de 6 années d'ancienneté, il ne démontre pas que son employeur lui ait demandé de ne plus se présenter contrairement à ce qu'il allègue.
Il ne caractérise pas de circonstances brutales et vexatoires lui ayant causé un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité pour violation du statut protecteur. Sa demande est en conséquence rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de l'employeur de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
La société considère que M. [O] a agi de manière déloyale en abandonnant son poste afin d'obtenir que l'employeur mette fin à son contrat de travail et en ayant refusé la réintégration qui lui était proposée afin de pouvoir en tirer un avantage pécuniaire.
Le directeur de l'établissement d'[Localité 5] atteste que M. [O] lui avait dit qu'il souhaitait créer une activité commerciale et 'se mettre en abandon de poste' afin de percevoir des indemnités de Pôle emploi.
L'attitude ainsi décrite, qui a été prise en compte au titre de l'appréhension de la mesure du préjudice subi par le salarié au titre du licenciement, ne caractérise toutefois pas une déloyauté envers l'employeur.
La demande indemnitaire est en conséquence rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 20 juillet 2018 pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société Bricoman est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire, la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il a condamné la société Bricoman aux dépens de première instance et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LE CONFIRME de ces chefs,
Statuant à nouveau,
JUGE que le licenciement de M. [L] [B] [O] est nul,
CONDAMNE la société Bricoman à payer M. [L] [B] [O] les sommes de :
- 2000 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
- 4231,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 423,19 euros de congés payés y afférents,
- 2574,34 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 13 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2018 et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
CONDAMNE la société Bricoman à payer M. [L] [B] [O] la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Bricoman aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE