Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/04309 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6X5
N° de minute : 321/22
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Linda MASSON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [M] [R]
né le 17 Août 1995 à ALGER (ALGERIE)
de nationalité algérienne
[Adresse 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 31 octobre 2022 par LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [M] [R] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 31 octobre 2022 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [M] [R], notifiée à l'intéressé le même jour à 19H10 ;
VU l'ordonnance rendue le 04 novembre 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [M] [R] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 02 novembre 2022 19h10, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar le 08 novembre 2022 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 30 novembre 2022, reçue et enregistrée le même jour au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires, à compter du 30 novembre 2022 à 19h10 de M. [M] [R] ;
VU l'ordonnance rendue le 01 Décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [M] [R], déclarant la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [M] [R] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 30 novembre 2022 à 19h10 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [M] [R] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Décembre 2022 à 10h19 ;
VU le mail du centre de rétention de [Localité 2] du 02 décembre 2022 indiquant que M. [M] [R] a été éloigné le même jour, à 11h30, vers l'Algérie ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [M] [R] ayant pris un avion à destination de l'Algérie le 2 décembre 2022 , la rétention, a, de fait, pris fin et l'appel de l'intéressé est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [M] [R] recevable en la forme ;
CONSTATONS que l'appel est devenu sans objet du fait de l'éloignement de l'appelant ;
Rendu le 2 décembre 2022 à 14 h 00
Le greffier, Le président,
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour information
- à Maître [D] [N]
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SCP CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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