Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 30 MARS 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06028 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7PR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n°
APPELANTE
S.A.S. SN PERFECT EUROPEENNE DE NETTOYAGE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jacques LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1017
INTIMEES
Madame [U] [T] épouse [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jouba WALKADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A265
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000461 du 11/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [F] a été engagée par la société Entreprise Guy Challancin à compter du 1er février 2015, avec reprise d'ancienneté au 8 février 1998 en qualité d'agent de service.
Le 1er décembre 2018, la société SN Perfect a succédé à la société Entreprise Guy Challancin dans l'exécution d'un marché de propreté pour le compte de la RATP.
La convention collective applicable est la convention collective des entreprises de propreté.
La société SN Perfect a refusé de reprendre à son service Mme [F] au motif que la société Entreprise Guy Challancin ne lui avait pas communiqué la dernière fiche médicale de Mme [F], en application de l'article 7.3 de la convention collective des entreprises de propreté.
En l'absence de reprise de son contrat de travail par la société SN Perfect, Mme [F] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Bobigny. Par ordonnance rendue par ce dernier le 7 février 2019, la société SN Perfect a été condamnée à payer une provision sur salaires pour la période de décembre 2018 à février 2019, ainsi que des dommages intérêts pour résistance abusive.
Estimant que la SN Perfect manquait gravement à ses obligations, Mme [F] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 22 janvier 2019, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par courrier du 22 juillet 2019, la société SN Perfect a autorisé la reprise du contrat de travail de Mme [F].
Mme [F] a été placée en arrêt maladie du 24 juillet au 12 décembre 2019 et n'a jamais repris ses fonctions.
Le 29 janvier 2020, elle a été déclarée inapte à son poste avec dispense de reclassement.
Par courrier du 18 février 2020, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 février 2020.
Par courrier du 3 mars 2020, elle a reçu une notification de licenciement pour inaptitude.
Par jugement rendu le 11 janvier 2021 et notifié le 8 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- mis hors de cause la société Entreprise Guy Challancin,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] au 3 mars 2020 aux torts exclusifs de la SAS SN Perfect,
- condamné la SAS SN Perfect à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
*3 915 euros au titre des rappels de salaires de mars au 24 juillet 2019,
*391,50 euros au titre des congés payés afférents,
*1 620 euros au titre de l'indemnité de préavis,
*162 euros au titre de congés payés sur préavis,
*16 200 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*7 425 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 04 février 2019, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
- condamné la S.A.S SN Perfect à verser à Maître Jouba Walkadi la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et rappelé qu'en application de cet article, Maître Jouba Walkadi dispose d'un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer cette somme et que, à l'issue de ce délai, si elle n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, elle est réputée avoir renoncé à celle-ci,
- ordonné à la société SN Perfect de remettre à Mme [F] les documents sociaux conformes au présent jugement,
- débouté Mme [F] du surplus de ses demandes
- débouté la société SN Perfect de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
La société SN Perfect a interjeté appel de ce jugement par voie électronique le 6 juillet 2021.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2021, Mme [F] a interjeté appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2022, la société SN Perfect demande à la cour de :
A titre principal :
- juger que le contrat de travail de Mme [F] n'a pas été transféré à la société SN Perfect et en conséquence, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 10 mai 2021 en toutes ses dispositions,
- condamner la société Entreprise Guy Challancin à garantir Mme [F] et à la tenir quitte et indemne de cette somme,
A titre infiniment subsidiaire :
et si par impossible la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société SN Perfect,
- condamner la société Guy Challancin à garantir et à tenir quitte et indemne la société SN Perfect en ce comprises toutes les charges sociales part employeur pour toutes les sommes brutes qui seront supportées par la société SN Perfect du chef de la décision à intervenir,
En tout état de cause
- condamner la société Entreprise Guy Challancin à verser à la société SN Perfect la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 décembre 2021, la société Entreprise Guy Challancin demande à la cour de confirmer le jugement déféré,
- ce faisant, débouter les autres parties de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
- condamner la Société SN Perfect à lui payer la somme de :
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2021, Mme [F] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société SN PERFECT et l'a condamnée à lui payer les sommes suivantes :
* 3 915 euros au titre des salaires de mars 2019 au 24 juillet 2019, outre 391,50 euros au titre des congés payés afférents
*16 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 620 euros au titre du préavis, outre 162 euros au titre des congés payés afférents,
*7 425 euros à titre d'indemnité de licenciement,
*1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de Maître WALKADI,
- ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement,
L'infirmer pour le surplus,
En conséquence, condamner la société SN PERFECT aux sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur l'âge,
* 8 407 euros de solde d'indemnité spéciale de licenciement,
* 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais en appel
* Intérêt au taux légal,
* Dépens
- confirmer l'ordonnance de référé du 17 mai 2019,
- constater le transfert du contrat de travail de Mme [F] à la société SN Perfect,
A titre subsidiaire, il est demandé à la cour de :
- condamner solidairement les sociétés Challancin et SN Perfect aux condamnations ci-dessus,
En tout état de cause,
- débouter SN Perfect de l'ensemble de ses demandes.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 décembre 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 23 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le transfert du contrat de travail
La société SN Perfect soutient que le contrat de travail de Mme [F] ne pouvait lui être transféré. En effet, en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, un employeur qui succède à un autre, ne peut pas reprendre à son service un salarié affecté sur le marché par son précédent employeur, qui serait médicalement inapte. Il doit par conséquent s'assurer auprès de la société sortante qu'il dispose d'éléments justifiant l'aptitude médicalement constatée du salarié à son poste. A défaut de transmission de la fiche médicale d'aptitude, la société entrante pourrait voir sa responsabilité civile et pénale engagée sur le fondement d'un défaut à l'obligation de sécurité de résultat. Or, la société Guy Challancin a fourni un avis d'aptitude établi le 15 avril 2013, alors que Mme [F] n'était pas à son service mais à celui d'un précédent employeur. La société SN Perfect ajoute qu'antérieurement au décret du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail, il existait une obligation de faire passer aux salariés une visite médicale chaque année aux fins de s'assurer de leur aptitude, et en particulier au poste occupé, obligation qui n'a pas été respectée par la Société Challancin. Mme [F] avait alerté la société SN Perfect de l'existence de douleurs aux jambes qui l'empêchaient de monter et de descendre les escaliers, alors même que son poste la conduisait à monter et descendre les escaliers. D'ailleurs, Mme [F] a été placée en arrêt de travail, puis déclarée inapte sans jamais avoir exécuté une prestation pour le compte de la société SN Perfect, ce qui démontre que son inaptitude était avérée au jour de la succession de marché.
La société Entreprise Guy Challancin objecte que, si l'article 7.3 de la convention collective des entreprises de propreté exige que soit fournie la dernière fiche d'aptitude médicale, il n'est pas exigé que cette fiche d'aptitude ait une validité précise ni fait obligation de justifier de l'aptitude du salarié. Par sa lettre du 15 janvier 2019, la société SN Perfect n'a pas refusé le transfert du contrat de travail mais l'a subordonné à l'envoi d'une fiche d'aptitude, tout en reconnaissant avoir reçu celle du 15 avril 2013. La société Guy Challancin a même proposé à la société SN Perfect de prendre en charge les frais de la visite médicale de Mme [F] afin qu'il soit mis fin à la suspension de son contrat de travail, ce qu'elle a refusé. En outre, la société SN Perfect s'appuie sur un paragraphe de la convention collective qui a été ajouté par avenant du 17 juillet 2018 étendu le 17 avril 2019, soit postérieurement à la reprise du marché par la société SN Perfect. Au jour du transfert du contrat de travail de Mme [F], celle-ci n'avait aucune difficulté de santé, comme en témoignent les certificats médicaux et ses bulletins de paie qui ne font état d'aucune absence pour maladie. Les arrêts de travail délivrés postérieurement à septembre 2019 ne sont que la conséquence du retentissement psychologique de l'incertitude dans laquelle la salariée a été placée. En tout état de cause, à supposer même que la dernière fiche d'aptitude médicale n'ait pas été transmise à l'entreprise entrante, cela ne l'a pas mise dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché.
Mme [F] affirme, qu'au regard de l'avis rendu à l'issu de sa dernière visite médicale, elle remplissait les conditions d'emploi permettant le transfert de son contrat de travail. Il incombait à la société SN Perfect d'organiser une visite médicale postérieure au transfert de son contrat de travail, compte tenu de la situation d'emploi présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité.
L'article 7.3 de la convention collective des entreprises de propreté dispose que « l'entreprise sortante établira une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l'article 7.2.I. Elle la communiquera obligatoirement à l'entreprise entrante, dès connaissance de ses coordonnées.
Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d'emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant en annexe I du présent article 7. Elle sera accompagnée de la copie des documents suivants :
' les 6 derniers bulletins de paie ;
' la dernière attestation de suivi médical ou avis d'aptitude à jour ;
' le passeport professionnel ;
' la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants ;
' l'autorisation de travail des travailleurs étrangers ;
' l'autorisation de transfert du salarié protégé émise par l'inspecteur du travail ».
La cour constate que la convention n'impose aucune condition quant à la date de l'établissement de l'attestation de suivi médical, sauf qu'il doit s'agir de la dernière.
En l'espèce, la société Guy Challancin a transmis à la société SN Perfect la dernière attestation de suivi médical dont elle disposait, à savoir celle établie le 15 avril 2013 à la demande de la société SAMSIC, précédent employeur de la salariée (pièce 5), attestation que la société SN Perfect admet avoir reçue.
Par suite, l'attestation de suivi communiquée par l'entreprise sortante constitue le document requis par l'article 7.3 de la convention collective applicable au litige q ui n'exige pas de certificat « à jour ».
La société sortante ayant ainsi communiqué les éléments requis par la convention à l'entreprise entrante, il appartient à la cour d'apprécier si l'éventuelle insuffisance des éléments médicaux fournis rendait impossible l'organisation de la reprise effective du marché.
En l'espèce, il sera retenu que la société entrante échoue à démontrer cette impossibilité au seul motif que le certificat de suivi médical n'était pas à jour, alors que le dernier certificat de suivi transmis mentionnait comme seule préconisation, l'utilisation d'un balai large à grand manche, que les fiches de paie transmises démontraient que la salariée était en poste et n'était pas arrêtée, les douleurs aux jambes évoquées n'ayant manifestement aucune répercussion, et que le nouvel employeur ne s'exposait pas aux sanctions contraventionnelles de l'article R.4745-3 du code du travail puisque la société sortante lui avait proposé la prise en charge financière de la visite de suivi médical (pièce 7 salariée), bien avant le délai de trois mois visé à l'article R.4624-10 du code du travail.
Par suite, il convient de dire que Mme [F] était salariée depuis le 1er décembre 2018 de la société SN Perfect, en raison du transfert conventionnel de son contrat de travail.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a mis la SAS Entreprise Guy Challancin hors de cause.
2/ Sur le rappel de salaires du 1er mars 2019 au 24 juillet 2019
La cour ayant dit que Mme [F] était salariée depuis le 1er décembre 2018 de la société SN Perfect, celle-ci est en droit d'obtenir le paiement des salaires à compter de cette date, étant observé que, pordonnance de référé du 17 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny avait condamné la société SN Perfect à lui verser la somme de 2 430 euros à titre de provision sur salaires pour les mois de décembre 2018 à février 2019 et que Mme [F] a été placée en arrêt maladie à compter du 24 juillet 2019.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 3 915 euros au titre des salaires dus pour la période du 1er mars 2019 au 24 juillet 2019, outre 391,50 euros au titre des congés payés afférents.
3/ Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [F] soutient qu'elle a été évincée de son emploi sans raison objective valable. Elle a été privée du transfert de plein droit de son contrat de travail et a été contrainte de quitter le poste sur lequel elle travaillait depuis près de 30 ans. Cela a gravement affecté sa santé mentale puisqu'elle a été arrêtée pour anxiété importante puis pour burn-out, comme mentionné sur les avis d'arrêts de travail successifs
La cour retient au vu de ces éléments, qui relatent tous de manière concordante un syndrome dépressif avéré ainsi que l'imputation par la salariée de ce dernier à ses conditions de travail, que cette dernière présente des éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il appartient dès lors à l'employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société SN Perfect objecte que la preuve de faits répétés pouvant constituer un harcèlement moral n'est pas rapportée. En effet, le seul fait qu'elle s'oppose au transfert du contrat de travail de Mme [F] ne constitue pas des agissements répétés de harcèlement moral puisque les conditions de l'article 7 de la convention collective n'étaient pas réunies. En outre, puisque Mme [F] n'a jamais été sous la subordination de la société SN Perfect, elle ne peut pas avoir été victime d'agissements de la part de cette dernière.
Il apparaît donc que la société SN Perfect s'est opposée au transfert du contrat de travail de Mme [F] au seul motif que la fiche de suivi médical était datée du 15 avril 2013, alors même que cette fiche constituait bien le document requis par l'article 7.3 de la convention collective, et que la cour a écarté, au point 1, l'impossibilité pour la société entrante d'organiser la reprise effective du marché, compte tenu de l'insuffisance alléguée des éléments médicaux fournis.
Alors que la salariée lui a adressé dès le 13 décembre 2018 plusieurs courriers, y compris par l'intermédiaire d'un défenseur syndical, dans lesquels elle demandait à reprendre son poste, qu'elle a continué à se présenter quotidiennement à sa prise de service (pièce12 salariée) et que la société Challancin a proposé de prendre en charge le coût d'une visite médicale, la société SN Perfect a persisté dans son refus.
Mme [F] s'est donc retrouvée sans fourniture de travail et sans versement de salaires pendant plusieurs mois, contrainte de saisir le conseil de prud'hommes de Bobigny en référé pour obtenir la condamnation de la société SN Perfect au paiement d'une provision sur les salaires dus jusqu'en février 2019. Prenant acte de cette décision, l'employeur lui a finalement transmis le 25 juillet 2019 une convocation pour une visite médicale, sans pour autant régulariser ses obligations salariales depuis mars 2019. Il ne procèdera d'ailleurs au paiement de la provision qu'en décembre 2019.
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 24 juillet 2019 avec un traitement antidépresseur, et son médecin, dans un certificat daté du 13 septembre 2019, décrit un sentiment de persécution avec anorexie, insomnies et pleurs, et mentionne un burn-out sur les avis de travail ultérieurs. Un suivi avec un psychiatre a été mis en place à compter d'octobre 2019.
Ces éléments pris dans leur ensemble objectivent l'existence d'un harcèlement moral subi par la salariée qui a conduit à un diagnostic de burn-out (pièces 20-1, 20-2 et 20-3).
En réparation du préjudice subi par Mme [F], il sera alloué une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
4/ Sur la discrimination fondée sur l'âge
Selon l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : » Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif local, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. »
Mme [F] soutient que c'est en raison de son âge, à savoir 64 ans lors du transfert du contrat de travail, que la société SN Perfect a souhaité la pousser à démissionner. En effet, elle est la seule salariée de l'entreprise sortante à ne pas avoir été reprise alors que d'autres salariés, ne disposant pas d'une fiche médicale récente, ont vu leur contrat de travail transféré.
La société SN Perfect répond que la preuve de la discrimination fondée sur l'âge n'est pas rapportée dans la mesure où le refus de reprendre à son service Mme [F] était uniquement fondé sur l'absence de justification de son aptitude.
Il est avéré que sur les trois salariées concernées par la reprise du marché, seul le transfert du contrat de travail de Mme [F], âgée de 64 ans, a été refusé (pièce 3 Challancin), et l'employeur n'apporte aucun élément de nature à écarter l'existence d'une discrimination liée à l'âge.
Il sera en conséquence alloué une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l'âge.
5/ Sur la résiliation judiciaire
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Pour fonder une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de rapporter la preuve de manquements de l'employeur à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Mme [F] fait valoir que le refus de la société SN Perfect de l'intégrer dans ses effectifs à compter du 1er décembre 2018 puis de lui verser ses salaires, constitue un manquement grave justifiant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société SN Perfect. Les motifs qui ont conduit celle-ci à refuser sa reprise sont infondés puisqu'elle allègue que la fiche d'aptitude médicale de la salariée est trop ancienne, alors que l'ensemble des autres salariés ont été repris par la société entrante, quelle que soit la date de leur dernier examen médical. La salariée produit un certificat médical attestant qu'au jour du transfert de son contrat de travail, elle était apte au travail. Elle s'est rendue sur son poste de travail tous les jours, et a adressé des mises en demeure à l'égard de l'entreprise entrante mais également à l'entreprise sortante pour parvenir à une solution, en vain. Cela a eu des conséquences sur l'état de santé de Mme [F] qui a été placée en arrêt de travail avec un traitement antidépresseur et un suivi psychiatrique, puis déclarée inapte par le médecin du travail
La société SN Perfect soutient que puisque le contrat de travail de Mme [F] ne pouvait être transféré en application de l'article 7, cette dernière ne pouvait pas solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société SN Perfect.
En application de l'article L. 1152-3 du Code du Travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, tout acte contraire est nul.
En conséquence, toute rupture du contrat ayant pour origine le harcèlement moral dont le salarié a été victime est nulle.
En l'espèce, les faits de harcèlement moral subis par la salariée et leurs conséquences constituent un manquement grave justifiant que la rupture de son contrat de travail soit prononcée aux torts et griefs de son employeur.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme El Daly au 3 mars 2020 aux torts exclusifs de la société SN Perfect.
Cette rupture a les effets d'un licenciement nul conformément aux dispositions de l'article L.1152-3 du code du travail.
Compte tenu de l'ancienneté de la salariée à la date de la rupture de son contrat de travail (32 ans), de son âge ( 65 ans), du montant de son salaire (810 euros) et des éléments du dossier, il lui sera alloué une indemnité d'un montant de 16 200 euros au titre de la rupture abusive du lien contractuel.
6/ Sur l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice
Mme [F] a été placée en arrêt de travail 24 juillet au 12 décembre 2019 et n'a jamais repris ses fonctions. Le 29 janvier 2020, elle a été déclarée inapte à son poste avec dispense de reclassement.
Son arrêt de travail est motivé par un burn-out, que le médecin relie au contentieux avec son employeur )pièce 19(. L'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [F] doit donc être retenue.
La salariée a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité de préavis et à une indemnité spéciale de licenciement qui est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9, conformément aux dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail applicables en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il lui a alloué, au titre de l'indemnité compensatrice, la somme de 620 euros. Cette indemnité n'ayant pas la nature d'une indemnité de préavis, elle n'ouvre pas droit à congés payés (Soc 16-14.527) et le jugement sera infirmé sur ce point.
Au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, et eu égard à l'ancienneté de la salariée de 32 ans, celle-ci peut prétendre au versement d'une somme de 15 930euros. Ayant déjà perçu 7 523 euros, il lui sera alloué la somme de 8 407 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
8/ Sur les autres demandes
Il sera ordonné à la société SN Perfect de délivrer à Mme El Daly dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les bulletins de paie, une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.
La société SN Perfect sera condamnée à verser à Maître Walkadi la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
-débouté Mme [U] [F] de ses demandes au titre du harcèlement moral, de la discrimination et de l'indemnité spéciale de licenciement,
-dit que le résiliation judiciaire s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-alloué la somme de 162 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le résiliation judiciaire s'analyse en un licenciement nul,
Condamne la société SN Perfect à payer à Mme [U] [F] les sommes suivantes :
-3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
-2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l'âge
-8 407 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la société SN Perfect à verser à Maître Walkadi la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne la société SN Perfect aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE