Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
[J]
CAF D'ILE ET VILAINE
Société [49]
[42]
Société TRESORERIE [Localité 10]
[38]
Société [58]
Société [52]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
TRESORERIE DEP. ILLE ET VILAINE
Société [64]
Société [50]
TRESORERIE [Localité 12]
Société [40]
SIP D'HLM
[38]
Société [53]
S.A. [45]
[32]
Société [47] CHEZ [46]
Société [33]
Société [55]
Société [61] ET ADSL
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU VINGT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04185 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGIR
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ABBEVILLE DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [S] [R]
de nationalité Française
[Adresse 57]
[Adresse 57]
[Localité 6]
Non comparante et représentée par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [G] [P]
né le 24 Mai 1968
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 28]
CAF D'ILE ET VILAINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 60]
[Localité 8]
Société [49] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 23]
[42] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour références :
[39]
Service surendettement
[Localité 7]
TRESORERIE [63] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Adresse 15]
[Localité 10]
[38] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [54]
[Adresse 3]
[Localité 29]
Société [58] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 65]
[Adresse 34]
[Localité 11]
Société [52] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 56]
[Localité 16]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 44]
[Localité 9]
TRESORERIE DEP. ILLE ET VILAINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Avenue Janvier
[Adresse 43]
[Localité 9]
Société [64] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [62] - [Adresse 15]
[Localité 14]
Société [50] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Gestion Epargne-Retraite TSA 60006
[Localité 24]
Société TRESORERIE [Localité 12] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 36]
[Localité 12]
Société [40] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Services Clients
[Localité 30]
SIP D'HLM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 27]
[38] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 59]
[Localité 25]
Société [53] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [37]
[Adresse 35]
[Localité 26]
S.A. [45] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service client, Chez [51], Pôle surendettement, 9
[Adresse 22]
[Localité 21]
[32] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [Adresse 41]
[Localité 18]
Société [47] CHEZ [46] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
Service Surendettement
[Localité 13]
Société [33] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [54]
[Adresse 3]
[Localité 29]
Société [55] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [46]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Société [61] ET [31] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [48]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 28 juin 2022, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier et de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, assistante de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 20 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
M. [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 13 février 2018.
Le 28 juillet 2020, la commission a retenu une capacité de remboursement de 336,78 euros et imposé le rééchelonnement du passif sur une période de 67 mois, au taux de 0%, avec un effacement à l'issue du plan de 28 898,71 euros.
Mme [R], créancière de M. [P], a contesté cette décision et par jugement du 2 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Abbeville a notamment :
-débouté Mme [R] de ses demandes,
-adopté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement.
Le jugement a été notifié à Mme [R] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 8 juillet 2021.
Mme [R] a fait appel par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 19 juillet 2021.
A l'audience, Mme [R] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a effacé partiellement sa créance. Elle met en doute les déclarations de ressource de M. [P], soulignant qu'il percevait la majoration pour la vie autonome en 2019 qui a disparu en 2021 et que l'aide personnalisée au logement a diminué entre 2019 et 2021. Elle indique en outre que seules deux créances ont été effacées dont la sienne, partiellement, ce qui est contraire à l'égalité entre les créanciers.
Les intimés n'ont pas comparu.
MOTIVATION
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la recevabilité de la demande du débiteur surendetté est subordonné à sa bonne foi.
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient à celui qui la conteste de rapporter la preuve de la mauvaise foi.
Si la mauvaise foi peut être caractérisée par la dissimulation intentionnelle de revenus au cours de la procédure, aucun élément ne permet de douter de la sincérité des déclarations de M. [P] dont les revenus ont été retenus à hauteur de 1 614 euros, soit 1 008 euros d'allocation adulte handicapé, 215 euros d'aide personnalisée au logement et 391 euros de prestation de compensation du handicap, montants qui sont crédibles s'agissant des revenus d'une personne reconnue en situation de handicap.
Par ailleurs, si la dette de Mme [R] d'un montant de 6 223,43 euros est partiellement effacée à hauteur de 4 502,34 euros, elle avait été intégrée dans un plan précédent en 2015. Mme [R] ne fournit pas d'élément sur cette dette, ni sur les remboursements qui sont intervenus auparavant. Le seul fait que les mesures arrêtées permettent l'apurement total de certaines dettes, notamment celles liées à la vie courante qui sont prioritaires, et conduise à l'effacement d'autres n'est pas de nature, en soi, à remettre en cause la pertinence du plan, Mme [R] ne proposant, au surplus, pas de plan alternatif.
Le jugement est confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Condamne [S] [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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