Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01601 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOWD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 28 MAI 2024
N° RG 23/01601 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOWD
DEMANDERESSE :
CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [S] [F], dûment mandatée
DEFENDERESSE :
Mme [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Mai 2024.
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01601 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOWD
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 juillet 2020, Mme [V] [W] a sollicité un prêt d’action sociale auprès de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord, accepté par l’organisme sous la référence 202016167 le 13 août 2020 et signé par Mme [W] aux conditions suivantes :
- montant du prêt : 549,98 euros,
- remboursements : 21 mensualités de 25 euros et 1 mensualité de 24,98 euros, à compter du 2e mois suivant la date de versement de la somme prêtée.
La CAF du Nord, estimant que Mme [W] ne s’était pas acquittée de la totalité des mensualités tel que convenu dans le contrat de prêt souscrit, a adressé à Mme [W] une mise en demeure de payer la somme de 199,98 euros, par courrier recommandé du 3 mai 2022, reçu le 11 mai 2022.
À défaut de réponse, la CAF du Nord a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille par requête expédiée le 22 août 2023 afin d’obtenir le paiement des sommes réclamées.
Mme [W] a été convoquée à l'audience du 26 mars 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par courriel du 23 février 2024, Mme [I] [C], éducatrice spécialisée accompagnant Mme [W] sur le plan social, a informé le tribunal de l'incapacité de cette dernière à se rendre à l'audience du 26 mars 2024 en raison de son âge. Elle a sollicité l'octroi de délai de paiement à Mme [W] pour le remboursement de sa dette.
Mme [C] n'ayant pas de pouvoir de représentation de Mme [W], il faut considérer que cette dernière, qui n'a pas comparu à l'audience du 26 mars 2024, n'a formé aucune demande de dispense de comparution.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2024.
A l’audience, la CAF du Nord s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 199,98 euros au titre du remboursement du prêt d’action sociale consenti le 13 août 2020 ;
- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise oralement qu’il appartiendra à Mme [W], le cas échéant, de solliciter des délais de paiement de sa dette auprès de l'organisme.
A l'issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la composition du tribunal
Aux termes de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises lorsque sa formation est incomplète.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord de la partie présente et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1222 du même code, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
En l’espèce, la CAF du Nord produit au soutien de ses prétentions :
- la copie de l’offre de prêt du 13 août 2020 consenti à Mme [W] ;
- le courrier recommandé du 3 mai 2022 mettant en demeure Mme [W] de payer la somme de 199,98 euros ;
- l’historique de compte des sommes restant dues à hauteur de 199,98 euros, justifiant du remboursement des échéances de prêt entre novembre 2020 et décembre 2021.
Au vu des pièces produites, la créance réclamée par la CAF du Nord est certaine tant en son principe qu’en son montant.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [W] à payer à la CAF du Nord la somme de 199,98 euros en remboursement du solde du prêt d’action sociale consenti.
La juridiction n'étant valablement saisie d’aucune demande de délai de paiement, il appartiendra à Mme [W] de formuler cette demande auprès de la CAF du Nord le cas échéant.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [W], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La CAF du Nord sera donc déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision réputée contradictoire rendue à juge unique, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [V] [W] à payer à la CAF du Nord la somme de 199,98 euros en remboursement du solde du prêt d’action sociale consenti le 13 août 2020 ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [W] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZMaryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à la CAF
1 CCC à Mme Plessiet
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