Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YW/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/02011 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESOP
jugement du 05 Septembre 2019
Tribunal de Grande Instance de SAUMUR
n° d'inscription au RG de première instance 19/00063
ARRET DU 04 JUIN 2024
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur décennale de la Sté CRC MAT DECOR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13601213
INTIMES :
Monsieur [P] [U]
né le 15 Septembre 1966 à [Localité 7] (33)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [P] [O] épouse [U]
née le 18 Août 1972 à [Localité 5] (49)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Christine COUVREUX EGAL de la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIES BERTON-COUVREUX-EON-GRATON, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier S10/0200
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 16 Octobre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 04 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Flora GNAKALE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Selon un procès-verbal de réception et une facture datés tous les deux du 12 juin 2008, la société Mat Décor a installé au domicile de M. [P] [U] et de Mme [P] [O] épouse [U] une cheminée de la marque [Adresse 6], de type bergerie et dotée d'un foyer fermé, moyennant le prix de 8 415,47 euros.
Se plaignant d'un manque de rendement de l'installation ne permettant pas selon eux de chauffer l'ensemble de leur habitation, M. et Mme [U] ont, par acte d'huissier de justice du 19 octobre 2010, fait assigner la société Mat Décor en référé devant le président du tribunal de grande instance de Saumur, lequel, par ordonnance du 10 novembre 2010, a désigné un expert. Ce dernier a établi son rapport le 28 avril 2011.
Le 10 octobre 2013, la société Mat Décor a été radiée du registre du commerce et des sociétés à la suite de son absorption.
Par actes d'huissier des 14 janvier et 15 février 2016, M. et Mme [U] ont fait assigner au fond devant le même tribunal la société Axa France IARD (Axa), en tant qu'assureur de la société Mat Décor, ainsi que la société Richard Le Droff Supra.
Par jugement du 5 septembre 2019, le tribunal a :
Constaté que M. et Mme [U] avaient renoncé à leurs demandes à l'égard de la société Richard Le Droff Supra, placée sous sauvegarde judiciaire ;
Rejeté la demande de M. et Mme [U] en ce qu'elle était formée au titre de la garantie décennale ;
Constaté l'existence de fautes contractuelles dans l'installation de la cheminée ;
Dit que la garantie d'Axa avait vocation à être mobilisée au titre de la responsabilité civile ;
Condamné Axa à verser à M. et Mme [U] les sommes de :
11 177,47 euros, correspondant au coût de l'installation et de sa dépose ;
5 000 euros, au titre du préjudice de jouissance ;
4 449,12 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Axa aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise.
Par déclaration du 14 octobre 2019 intimant M. et Mme [U], Axa a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
Constaté l'existence de fautes contractuelles dans l'installation de la cheminée ;
Dit que la garantie d'Axa avait vocation à être mobilisée au titre de la responsabilité civile ;
Condamné Axa à verser à M. et Mme [U] les sommes de :
11 177,47 euros, correspondant au coût de l'installation et de sa dépose ;
5 000 euros, au titre du préjudice de jouissance ;
4 449,12 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Axa aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise ;
Rejeté sa demande de condamnation de M. et Mme [U] aux dépens et à lui verser la somme 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 septembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, Axa demande à la cour :
De confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à garantie décennale ;
D'infirmer le jugement pour le surplus ;
De dire et juger que la société Mat Décor n'a pas commis de faute ;
De dire et juger à toutes fins utiles qu'elle est fondée à invoquer les exclusions de garantie stipulées aux articles 19-2, 19-3 et 19-5 ;
De la mettre hors de cause ;
De rejeter l'intégralité des demandes de M. et Mme [U] ;
Subsidiairement, de dire et juger qu'elle est fondée à faire application des franchises applicables tant en ce qui concerne les dommages matériels que les dommages immatériels ;
De condamner solidairement M. et Mme [U] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
De les condamner solidairement aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de la société Antarius Avocats.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2022, M. et Mme [U] demandent à la cour de confirmer le jugement, sauf à condamner Axa aux dépens de la procédure d'appel et à lui verser les sommes de :
2 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait de la procédure d'appel, en plus de la somme déjà allouée en première instance ;
7 881,12 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Liminairement, il convient de relever que, nonobstant les développements que les parties font à cet égard, la cour n'est pas saisie du chef du jugement ayant rejeté la demande de M. et Mme [U] en ce qu'elle était faite au titre de la garantie décennale.
À cet égard, M. et Mme [U] indiquent dans leurs conclusions qu'ils acceptent le jugement, dont ils demandent l'entière confirmation, notamment en ce qu'il a constaté l'existence de fautes contractuelles dans l'installation de la cheminée. Leurs demandes contre Axa ne sont donc plus fondées que sur la responsabilité contractuelle de droit commun, pour faute prouvée, à laquelle la société Mat Décor est tenue en ce qui concerne les désordres dits intermédiaires.
1. Sur la faute de la société Mat Décor
Moyens des parties
Axa soutient que :
La société Mat Décor n'a jamais installé l'insert comme un mode de chauffage unique, mais en complément du chauffage au fuel existant qu'il n'a jamais été question de remplacer. Ainsi, le défaut de performance invoqué est lié à des exigences qui n'ont jamais été évoquées entre les parties et qui ne sont donc pas contractuelles. L'installation répond parfaitement à la demande de M. et Mme [U]. Ces derniers n'établissent pas l'existence d'un désordre. Le tribunal ne pouvait reconnaître d'une part qu'il n'avait jamais été convenu de remplacer le système de chauffage existant, et retenir d'autre part le caractère insuffisamment puissant de la cheminée.
M. et Mme [U] soutiennent que :
La société Mat Décor a manqué à ses obligations de conseil et de réalisation des travaux conformément aux règles de l'art. L'installation leur a été vendue comme un système de chauffage suffisant pour chauffer l'intégralité de la maison. Or elle ne peut être qu'un mode de chauffage d'appoint, et encore qui requiert d'importants aménagements. On se demande pourquoi la société Mat Décor aurait jugé bon de poser des gaines permettant la transmission de la chaleur à toutes les pièces de la maison si la cheminée n'avait été destinée qu'à chauffer une seule pièce. La simple assertion de la société Mat Décor lors de la réunion d'expertise est insuffisante à satisfaire la charge de la preuve (sic).
Réponse de la cour
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire, dont les constatations et analyses techniques ne sont pas discutées par Axa, que :
L'installation litigieuse comprend un dispositif de poussée de l'air chaud, capté dans la hotte de la cheminée, vers une bouche à chaleur posée dans la cuisine et deux autres posées dans le couloir d'accès aux chambres. Elle avait donc pour objet de chauffer, au mois en partie, ces pièces ;
Cette installation a été faite sans étude thermique préalable ;
Elle présente plusieurs malfaçons qui ne pouvaient être évitées mais qui, accentuant les pertes de rendement, auraient dû conduire la société Mat Décor à formuler ses plus extrêmes réserves sur son efficacité : la bouche dans la cuisine est plus basse que les buses d'aspiration, la longueur cumulée des gaines dépasse de presque du double la longueur recommandée, et la pente des gaines n'est pas positive.
Dans ces conditions, le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a considéré que la société Mat Décor avait commis des fautes dans l'exécution du contrat, ayant affecté le rendement de la cheminée.
2. Sur la garantie d'Axa
Moyens des parties
Axa soutient que :
Elle verse aux débats les conditions générales et particulières du contrat souscrit par la société Mat Décor le 16 avril 1999 ;
Il n'est pas justifié de l'existence d'une police n° 1333136104 ni, à cet égard, d'une attestation d'assurance ou d'un écrit émanant d'elle, alors qu'il incombe au tiers lésé d'établir l'existence du contrat d'assurance souscrit par le responsable du sinistre et l'étendue des garanties souscrites ;
Les garanties annexes à la garantie décennale n'ont pas vocation à s'appliquer.
La garantie des dommages intermédiaires n'a pas été souscrite et ne peut s'appliquer que pour des désordres mineurs ;
La garantie des dommages matériels aux existants suppose que les travaux aient généré des désordres affectant la solidité des existants, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Le contrat d'assurance a été résilié le 1er janvier 2013. Il est donc impératif que la réclamation ait été notifiée pendant la période de validité de celui-ci.
L'assurance de responsabilité civile n'a pas davantage vocation à s'appliquer.
La police était résiliée à la date de l'assignation.
Elle ne peut être mobilisée que pour des dommages causés aux tiers et ne consistant pas en des dommages de construction, des dommages matériels intermédiaires, des dommages matériels ou immatériels, du fait des travaux de l'assuré, de l'intervention de ses préposés, de ses locaux professionnels (sic).
Il est sollicité le remboursement des prestations effectuées par la société Mat Décor ainsi que la remise en état des lieux. Sous couvert d'une action en responsabilité contractuelle, l'action a donc pour but d'obtenir la résolution du contrat. Or cela est exclu des garanties.
M. et Mme [U] soutiennent que :
Le contrat d'assurance n'est toujours pas produit. Les deux pièces produites par Axa ne concernent pas le contrat visé par le procès-verbal de réception et ne s'appliquent donc pas au litige. Il est ainsi impossible de s'assurer que les conditions générales produites sont bien celles des contrats souscrits.
Aucun justificatif de la résiliation invoquée par Axa n'est versé aux débats.
L'obligation de notifier le sinistre à Axa durant la période de validité du contrat ne pesait que sur la société Mat Décor.
Réponse de la cour
En produisant les conditions particulières n° 0000001071665104 correspondantes, Axa justifie avoir conclu le 16 avril 1999 avec la société Mat Décor un contrat dit multigaranties entreprise de construction artisan, visant notamment la « responsabilité décennale », la « garantie de bon fonctionnement», la « responsabilité pour dommages matériels aux existants», la «responsabilité pour dommages immatériels consécutifs», et la « responsabilité civile pour préjudices causés à autrui ». Il n'est rapporté la preuve, notamment par M. et Mme [U], d'aucun autre contrat d'assurance qui aurait été souscrit par la société Mat Décor auprès d'Axa. Si le procès-verbal de réception des travaux litigieux indique que « l'entreprise confirme avoir souscrit ['] une police d'assurance RC n° 1333136104 et R. Décennale n°1071665104 auprès de AXA France IARD », cette mention, qui n'émane pas d'Axa, qui est ambiguë quant au nombre réel de polices souscrites et qui ne concorde pas avec celle, non contestée, qui est versée aux débats, est insuffisante pour prouver l'existence d'un autre contrat d'assurance «RC » applicable, qui porterait un numéro différent et qui irait au-delà de celui produit. Quant à la théorie de l'apparence visée par M. et Mme [U] dans le dispositif de leurs conclusions sans aucune discussion préalable, elle ne constitue pas un moyen (et est quoi qu'il en soit inapplicable à l'espèce).
Il ressort de ces conditions particulières et des conditions générales intitulées Multigaranties entreprise de construction qui s'y rapportent que :
La garantie de la « responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un bâtiment », prévue à l'article 14 des conditions générales et couvrant « le coût de la réparation ou du remplacement ['] de l'ouvrage de bâtiment à la réalisation duquel l'assuré a contribué, lorsqu'après la réception il a subi un dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de l'assuré », ce qui correspond à l'espèce, a expressément été écartée par Axa lors de la conclusion du contrat d'assurance (partie II des conditions particulières relative aux prestations garanties). Axa ne peut donc être condamnée à ce titre à indemniser M. et Mme [U] de leurs préjudices matériels.
La garantie de la « responsabilité civile pour préjudices causés à autrui » ne concerne pas les dommages de construction et notamment pas les dommages intermédiaires qu'ils soient matériels ou immatériels (article 18.1 des conditions générales). Elle exclut en outre quoi qu'il en soit la contre-valeur des prestations que l'assuré s'est engagé à fournir ainsi que la restitution totale ou partielle des sommes qu'il a perçues en exécution de la convention (articles 19.3 des conditions générales). Elle ne permet donc pas davantage de fonder les condamnations prononcées par le tribunal.
Si la garantie de la «responsabilité pour dommages immatériels consécutifs» a quant à elle bien été accordée, elle ne couvre que « les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré en raison de dommages immatériels ['] résultant directement d'un dommage entraînant le versement d'indemnité d'assurance en application de l'article 9 [responsabilité décennale], 10 [responsabilité en tant que sous-traitant en cas de dommages de nature décennale], 11 [responsabilité décennale pour travaux de génie civil], 13 [garantie de bon fonctionnement], 14 [responsabilité pour dommages matériels intermédiaires] ou 15 [responsabilité pour dommages matériels aux existants] ». Or il vient d'être dit qu'aucune indemnité d'assurance ne pouvait être versée en l'espèce par Axa au titre de la responsabilité pour dommages matériels intermédiaires, laquelle est expressément écartée de l'assurance par les conditions particulières du contrat. Les dommages immatériels consécutifs ne peuvent donc pas davantage être garantis.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce que, alors que le contrat d'assurance n'avait pas été communiqué au tribunal, il a dit que la garantie d'Axa avait vocation à être mobilisée au titre de la responsabilité civile, ce qui est inexact, et condamné celle-ci à verser à M. et Mme [U] la somme de 11 177,47 euros correspondant au coût de l'installation et de sa dépose, ainsi que celle de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance résultant des «fautes contractuelles dans l'installation de la cheminée » commises par la société Mat décor, et des «nombreuses déconvenues liées à une cheminée au rendement minoré du fait de la configuration des lieux ».
Les demandes correspondantes de M. et Mme [U] seront rejetées.
3. Sur les frais du procès
M. et Mme [U] perdant finalement le procès, le jugement sera infirmé en ce qui concerne les frais du procès.
M. et Mme [U] seront condamnés in solidum aux dépens.
Les demandes faites tant par ces derniers que par Axa sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a constaté l'existence de fautes contractuelles dans l'installation de la cheminée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la garantie de la société Axa France IARD n'est pas engagée ;
Rejette l'ensemble des demandes de M. [P] [U] et de Mme [P] [O] épouse [U] ;
Condamne in solidum M. [P] [U] et Mme [P] [O] épouse [U] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ;
Accorde le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à l'avocat de la société Axa France IARD ;
Rejette l'ensemble des demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE, empêchée
F. GNAKALE Y. WOLFF
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