Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/56804 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OMZ
N° : 11-CH
Assignation du :
11 Septembre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 février 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Elyas AZMI, avocat au barreau de PARIS - #G0476
DEFENDERESSE
S.A.S. TOLIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 22 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 11 septembre 2023, et les motifs y énoncés,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte de commissaire de justice du 11 septembre 2023, par lequel M. [G] [B] a fait citer la SAS TOLIA devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
« -constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial dont bénéficie la société TOLIA ;
En conséquence :
-dire que la société TOLIA, est occupante sans droit ni titre depuis le 22 mars 2023 (date d’acquisition de la clause résolutoire) ;
-ordonner l’expulsion des lieux loués de la société TOLIA, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin l'assistance d'un serrurier et de la force publique ;
- dire, que faute pour la société TOLIA de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, à peine d’astreinte comminatoire de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à parfait délaissement ;
-ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans telle resserre ou garde-meuble qu’il plaira au requérant de désigner et ce aux risques et périls de la société TOLIA ;
-si par extraordinaire, le tribunal de céans accordait à la société TOLIA des délais de paiement, juger qu'à défaut de paiement à la date fixée par l’arrêt d'un seul terme exigible au titre de la créance arriérée, comme à défaut de paiement d'un seul terme des redevances et charges courants, l'intégralité de la dette deviendrait exigible, la clause résolutoire serait acquise et l'expulsion pourrait être poursuivie ;
-condamner la société TOLIA, à payer à titre provisionnel à M. [G] [B] :
- la somme de 6 150 euros au titre des loyers et avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 mars 2023 ;
- une indemnité d’occupation minimum égale à la somme de 6 000 euros et une pénalité de 200 euros par jour d’occupation en vertu du bail, outre tous accessoires du loyer, jusqu’à la libération effective des lieux ;
- la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant notamment les frais du commandement de payer d’un montant de 160,23 euros ».
A l’audience du 29 septembre 2023, l’affaire a été renvoyée à la demande du défendeur et les parties ont été invitées de rencontrer un conciliateur aux fins de se voir délivrer une information sur la mesure de conciliation.
A l’audience de renvoi du 22 décembre 2023, l’affaire a été plaidée. Le requérant procède à un dépôt du dossier, verse aux débats un protocole d’accord non signé et sollicite l’autorisation de transmettre dans le cadre du délibéré un exemplaire signé, sans y donner suite.
La défenderesse, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de constitution de la défenderesse
Régulièrement assignée, la SAS TOLIA n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. L’ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats
L'article 444 du code de procédure civile impose au président d'ordonner la réouverture des débats soit lorsqu’un changement survient dans la composition de la juridiction, soit lorsque les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Hors de ces situations, le même article confère au président une faculté d'ordonner la réouverture des débats, une telle décision constituant une mesure d'administration judiciaire relevant de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, « le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
En l'espèce, il y a lieu, au regard des dispositions susvisées, d’ordonner la réouverture des débats et de solliciter les observations du demandeur sur sa qualité et son intérêt à agir dans le cadre de la présente instance, dans la mesure où il ressort des pièces versées aux débats que le bénéficiaire de l’acte de bail dont il se prévaut, intitulé « contrat sous location local pour restauration 24 mois 01 septembre 2022 au 31 août 2024 à Mr [Z] [H] », est M. [Z] [H], que l’acte comporte une seule signature sans que son auteur puisse être identifié, que le commandement de payer du 16 mars 2023 a été délivré à M. [H] et qu’aucun document ne fait mention de la SAS TOLIA, qui a cependant été citée à comparaître devant le juge des référés dans le cadre de la présente instance. Il convient en outre d’observer que M. [B] ne verse pas aux débats l’acte de bail relatif au local situé [Adresse 1], en vertu duquel il aurait donné en sous-location ledit local commercial à M. [H].
La réouverture des débats sera donc ordonnée selon les termes du présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
La présente décision ne mettant pas fin à l'instance, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et avant dire droit,
Ordonnons la réouverture des débats à l'audience du 21 juin 2024 à 13 heures 30 ;
Sollicitons les observations du demandeur sur sa qualité et son intérêt à agir à l’encontre de la SAS TOLIA dans le cadre de la présente instance ;
Réservons les dépens.
Fait à Paris le 16 février 2024
La Greffière,La Présidente,
Célia HADBOUNCristina APETROAIE
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