Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 23 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01818 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHHG
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 22/01227, en date du 07 juin 2023,
APPELANT :
Monsieur [J] [W],
né le 16 juillet 1998 à [Localité 6] (54), domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Laurène ALEXANDRE, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4814 du 25/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉES :
Madame [B] [U],
domiciliée [Adresse 5]
Non représentée bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée à étude par acte de Me [M] [H], commissaire de justice à [Localité 7] le 03 octobre 2023
La société ACTION LOGEMENT SERVICES,
SAS immatriculée au RCS Paris sous le n° 824 541 148, dont le siège est [Adresse 1]
Représentée par Me Raphaële JACQUEMIN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Mai 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI Saint Pierre a donné à bail à M. [J] [W] et Mme [B] [U] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], par contrat du 31 mai 2021, avec effet au 1er mai 2021, pour un loyer mensuel de 530 euros, dont une provision sur charges mensuelles de 40 euros.
Par acte conclu le 22 mai 2021 entre la SCI Saint Pierre et la société Action logement services, cette dernière s'est portée caution des locataires pour le paiement du loyer et des charges.
A la suite d'incidents de paiement, la bailleresse a fait jouer l'engagement de la caution et la société Action logement services lui a réglé la somme de 1 198 euros au titre des loyers et charges dus pour les mois de novembre et décembre 2021 et janvier 2022.
Par acte d'huissier du 29 juin 2022, la société Action logement services a fait délivrer à M. [W] et Mme [U] un commandement d'avoir à lui payer la somme de 1 198 euros correspondant aux impayés de loyers et de charges des mois de novembre et décembre 2021 et janvier 2022, outre les frais du commandement et ce au visa de la clause résolutoire du bail, intégralement reproduite dans l'acte. Ce commandement de payer, signifié à étude, est demeuré infructueux.
Par assignation du 31 octobre 2022, la société Action logement services a saisi le juge des contentieux de Nancy qui a, par jugement du 7 juin 2023 :
- constaté la résiliation du bail conclu le 31 mai 2021 entre la SCI Saint Pierre et M. [W] et Mme [U] relatif au local d'habitation situé [Adresse 2], à compter du 29 août 2022,
- ordonné en conséquence, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [W] et Mme [U], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du logement situé [Adresse 2], deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
- condamné solidairement M. [W] et Mme [U] à payer à la société Action logement services la somme de 9 961 euros (décompte arrêté au 28 mars 2023) au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné solidairement M. [W] et Mme [U] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, soit 570 euros à compter du 29 mars 2023 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clefs,
- dit que l'indemnité d'occupation sera versée à la société Action logement services sur présentation par cette dernière d'une quittance subrogative,
- mis les dépens de l'instance à la charge de M. [W] et Mme [U],
- condamné in solidum M. [W] et Mme [U] à verser à la société Action logement services la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration enregistrée le 17 août 2023, M. [W] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 17 novembre 2023, M. [W] demande à la cour de :
- prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 31 octobre 2022 à M. [W],
En conséquence,
- annuler en toutes ses dispositions le jugement,
A titre subsidiaire,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Statuant à nouveau,
- débouter la société Action logement services de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Action logement services à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre du trouble de jouissance.
En tout état de cause,
- condamner la société Action logement services à payer à Me Laurène Alexandre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure
civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- condamner la société Action logement services aux entiers dépens de première
instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 18 janvier 2024, la société Action logement services demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [W] et Mme [U] à payer à Action logement services la somme de 9 961 euros, outre une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce jusqu'à la date de reprise des lieux le 19 octobre 2023 ; le cas échéant, condamner solidairement M. [W] et Mme [U] à payer à Action logement services la somme de 12 826,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 juin 2022 sur la somme de 1 198,00 euros, et pour le surplus à compter de l'assignation,
- condamner solidairement M. [W] et Mme [U] à payer à Action logement services la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [W] et Mme [U] en tous les dépens.
Mme [U] n'a pas constitué avocat, bien que l'appelant lui ait régulièrement signifié à étude sa déclaration d'appel le 3 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de constater :
- le caractère définitif des dispositions du jugement concernant Mme [U] ;
- le caractère désormais sans objet de la demande d'expulsion dès lors qu'il est constant que M. [W] et Mme [U] ont quitté les lieux ;
- que l'appelant ne conteste pas le principe de la subrogation de la SAS Action Logement Services dans les droits du bailleur conformément à l'article 7.1 de la convention signée avec l'Etat pour la mise en oeuvre du dispositif Visale (visa pour le logement et l'emploi).
Le jugement sera en conséquence confirmé de ces chefs.
Sur la nullité de l'assignation
M. [W] sollicite à titre principal de voir prononcer la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 31 octobre 2023 et de voir en conséquence annuler en toutes ses dispositions le jugement du 7 juin 2023. Il fait valoir qu'il n'a jamais eu connaissance de l'acte introductif d'instance signifié à son ancienne adresse alors qu'il avait, avec Mme [U], quitté les lieux au cours du mois d'avril 2022, précisant que l'assistante sociale du couple s'était chargée d'effectuer les démarches de congé auprès du propriétaire. Il ajoute que cette irrégularité lui a nécessairement causé un grief dès lors qu'il n'a pas pu présenter sa défense devant le juge des contentieux de la protection de sorte qu'il a été privé d'un degré de juridiction. La société Action logement services demande à la cour de rejeter cette prétention en faisant valoir que M. [W] et Mme [U] n'ont jamais averti tant elle-même que le bailleur de leur déménagement.
Aux termes des articles 654 à 658 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne et si elle s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile ou, à défaut de domicile connu, à résidence. L'article 656 précise que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage. Aux termes de l'article 693 alinéa 1 du même code, ce qui est prescrit par les articles 654 à 658 est observé à peine de nullité.
En l'espèce, force est de constater que M. [W] ne justifie aucunement avoir signalé, tant à la SCI Saint Pierre qu'à la société Action logement services, qu'ils avaient, avec Mme [U], quitté le logement qui leur a été donné à bail par contrat du 31 mai 2021.
Il ressort par ailleurs de l'acte d'assignation litigieux que l'huissier a constaté que le nom des destinataires figuraient bien sur la boîte aux lettres et sur l'interphone de l'immeuble mais que personne ne répondait à ses appels, de telle sorte qu'il a pu légitimement consigner que ces circonstances rendaient la signification à personne impossible.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation et à voir annuler le jugement du 7 juin 2023.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l'espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire prévoyant qu'en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le bail pourra être résilié de plein droit à l'initiative du bailleur deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Le contrat de cautionnement conclu le 22 mai 2021 entre la bailleresse et la société Action logement services stipule que, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par les locataires, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions.
Il ressort de la quittance subrogative versée aux débats que la société Action logement services s'est trouvée subrogée dans les droits de la bailleresse en vue de faire signifier aux locataires, par acte d'huissier du 29 juin 2022, un commandement de payer la somme de 1 198 euros.
M. [W] ne conteste pas ne pas avoir réglé dans les deux mois cette somme visée au commandement de payer.
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 29 août 2022.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- constaté la résiliation du bail à la date du 29 août 2022 ;
- condamné solidairement M. [W] et Mme [U] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, soit 570 euros, en précisant que cette indemnité d'occupation est due jusqu'au 19 octobre 2023, date de reprise des lieux par la bailleresse,
- dit que l'indemnité d'occupation sera versée à la société Action logement services sur présentation par cette dernière d'une quittance subrogative.
Sur l'insalubrité du logement
Pour la première fois à hauteur d'appel, M. [W] fait valoir que le logement était insalubre en raison de la présence de nuisibles, de telle sorte qu'il serait fondé à invoquer l'exception d'inexécution justifiant d'une part une réduction de loyer (correspondant au montant réclamé par la société Action logement services) et d'autre part la condamnation de la société Action logement services à lui payer une somme de 1500 euros au titre du préjudice de jouissance.
Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risque manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et notamment exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites.
L'article 1219 du code civil prévoit par ailleurs qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. S'agissant du contrat de bail, le preneur ne saurait cependant invoquer l'exception d'inexécution du bailleur dans son obligation de délivrance d'un logement décent pour être exonéré de son obligation du paiement du loyer, en l'absence d'impossibilité d'utiliser les lieux loués, le paiement du loyer étant fondé sur la mise à disposition du logement et non sur sa jouissance.
A l'appui de sa prétention, M. [W] verse aux débats :
- un mail qu'il a adressé le 6 août 2021 au centre communal d'action sociale mentionnant l'existence de nuisibles, accompagné de photographies ;
- un rapport de constatations effectué par la police municipale le 25 août 2021, à la demande du centre communal d'action sociale de [Localité 7], mentionnant constater la présence de nuisibles genre blattes/cafards présents en quantité importante dans la cuisine et notamment derrière le frigo et sous l'évier.
La société Action logement services s'oppose à cette prétention en soulignant qu'il ressort de la comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie que la présence de nuisibles est la conséquence du manque d'entretien des occupants qui vivaient au milieu de leurs détritus et ont laissé le logement dans un état de saleté repoussante. A l'appui de son affirmation, elle verse au débat :
- l'état des lieux d'entrée établi le 31 mai 2021 et mentionnant que le logement présente un bon état général ;
- le procès-verbal de constat d' huissier dressé le 19 octobre 2023 à la demande de la SCI Saint-Pierre à la suite d'un signalement par le voisinage d'odeurs nauséabondes se dégageant de l'appartement, mentionnant que « l'odeur dans cet appartement est insoutenable à tel point que je suis contraint de bloquer ma respiration afin d'éviter d'avoir des hauts-le-c'ur », ajoutant que « devant l'état de crasse dans lequel est laissé cet appartement, je me refuse à effectuer une quelconque manipulation pour vérification des robinets, dispositif électrique et fenêtres. De même je me refuse à ouvrir tiroirs et placards. L'odeur est telle que je ne peux qu'effectuer un état global de ce local d'habitation, devant effectuer de multiples allers-retours entre le local et les parties communes afin de pouvoir respirer », précisant que « de multiples détritus jonchent le sol » et que l'ensemble de l'appartement est sale, crasseux et poussiéreux.
Il ressort de ces éléments que M. [W] est mal fondé à se prévaloir d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, les éléments versés au dossier démontrant tout au contraire que les locataires ont très mal entretenu le logement ce qui n'a pu que générer l'insalubrité qu'il dénonce.
Il en résulte que M. [W] n'est pas fondé à invoquer l'insalubrité du logement pour se prévaloir d'une réduction de loyer ni pour solliciter la condamnation de la société Action logement services à l'indemniser d'un préjudice de jouissance, de telle sorte que cette demande ne pourra qu'être rejetée.
Sur la dette locative
Le premier juge a condamné solidairement M. [W] et Mme [U] à payer à la société Action logement services la somme de 9 961 euros au titre de leur dette locative arrêtée au 28 mars 2023.
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La charge de la preuve du paiement des loyers incombe au locataire.
En l'espèce, il ressort du décompte versé aux débats par la société Action logement services que le compte locatif de M. [W] et Mme [U] présente, à la date du 28 mars 2023, un solde débiteur d'un montant de 9 961 euros.
Force est tout d'abord de constater que M. [W] ne justifie, pour toute la durée de la location, que de deux règlements effectués en novembre 2021 et janvier 2022, qui sont compris dans le décompte faisant ressortir cet arriéré locatif d'un montant de 9 961 euros dont il ne justifie pas s'être acquitté.
M. [W] fait par ailleurs valoir qu'il aurait quitté les lieux en avril 2022 conformément au congé qui aurait été donné à la bailleresse par l'intermédiaire d'une assistante sociale, de telle sorte qu'il ne serait redevable d'aucun loyer postérieurement à avril 2022. Cependant, M. [W] ne justifie aucunement de ce que la bailleresse aurait été avisée de son départ, pas plus que de celui de Mme [U], ni a fortiori de ce qu'un congé aurait été notifié à la SCI Saint-Pierre conformément aux dispositions d'ordre public de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 (rappelées dans le contrat conclu entre les parties) prévoyant que le congé doit être notifié au bailleur par le locataire par lettre recommandée avec demande de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [W], les décomptes des charges réclamées sont bien versés aux débats.
Il en ressort que c'est à bon droit que le premier juge a condamné M. [W] à payer à la société Action logement services la somme de 9 961 euros au titre de la dette locative.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner M. [W] aux dépens d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [W] et Mme [U] aux dépens de première instance. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [W] et Mme [U] au paiement d'une somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de condamner, au titre des frais irrépétibles d'appel, M. [W] à payer à la société Action logement services une somme supplémentaire de 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejette les demandes tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation et annuler en conséquence le jugement ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Précise que M. [W] et Mme [U] sont tenus solidairement envers la société Action logement services au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'au 19 octobre 2023 ;
Rejette la demande d'indemnisation d'un trouble de jouissance formée par M. [W] ;
Rejette la demande formée par M. [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Condamne M. [W] à payer à la société Action logement services la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne M. [W] aux dépens d'appel ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.