Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 347
N° RG 20/00893
N° Portalis DBV5-V-B7E-F7YK
S.A.S.U. [9]
C/
CPAM DES DEUX-SEVRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 février 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTE :
S.A.S.U. [9]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure DENIZE, substituée par Me David BODSON, tous deux avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DES DEUX-SEVRES
[11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Mme Christelle MARTIAL, munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 31 août 2007, la société [9] a adressé à la CPAM des Deux-Sèvres - comme suit - une déclaration au titre d'un accident survenu le même jour à Madame [J] [I], salariée en qualité d'ouvrière :
' - Horaire de travail : de 4h00 à 11h,
- date et heure de l'accident : 31 août 2007 à 6h45,
- Lieu : Usine d'[Localité 7], secteur fabrication,
- Circonstances détaillées de l'accident : au poste 'coupes cubes', la victime est montée sur un marche pied c'est alors que son pied a glissé. C'est en évitant la chute qu'elle a ressenti une vive douleur dans le pied droit,
- Nature accident : bénin,
- Siège des lésions : pied droit,
- Nature des lésions : douleurs,
- Accident constaté le : 13 novembre 2013 à 6h 45 par les préposés de l'employeur et décrit par la victime,
- Conséquences : avec arrêt de travail.
Le certificat médical initial établi le 31 août 2007 par médecin hospitalier mentionnait une 'Contusion face plantaire pied droit - étirement musculaire hyperalgique'.
Le 7 septembre 2017, l'organisme social a pris en charge sans instruction préalable l'accident au titre de la législation professionnelle.
Des arrêts de travail et des soins ont été prescrits à la salariée jusqu'au 28 juin 2009 et la date de sa guérison a été fixée au 29 juin 2009.
La Société [9] a contesté la durée des arrêts de travail en saisissant :
- par courrier du 27 mai 2010, la commission de recours amiable laquelle a, par décision du 16 juillet 2010, rejeté sa demande,
- par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2010 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort, lequel, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Niort, a par jugement du 10 février 2020 :
° déclaré recevable le recours formé par la SASU [9],
° débouté la SASU [9] de l'ensemble de ses demandes,
° déclaré opposable à la SASU [9] la décision de prise en charge de l'accident de Madame [J] [I] au titre de la législation professionnelle, ainsi que l'ensemble des arrêts afférents jusqu'à la date de guérison fixée au 29 juin 2009.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mars 2020, la SASU [9] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
***
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions du 3 décembre 2021 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample des faits, prétentions et moyens, la SASU [9] demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé,
- constater que les constatations médicales décrites dans les certificats médicaux de prolongations se rapportent à des pathologies indépendantes du fait accidentel et qui évoluent pour leur propre compte (névrome de [Localité 10] et arthropathie dégénérative),
- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail, ainsi que sur la date de consolidation,
- infirmer le jugement attaqué,
- ordonner, avant dire-droit, au contradictoire du docteur [V] (Cabinet médical - [Adresse 2] - [Localité 4] son médecin conseil, une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, au titre des maladies du 31 août 2007,
L'expert désigné aura pour mission de :
1° - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [I] établi par la CPAM,
2° - déterminer les lésions en rapport avec l'accident du travail ;
3° - fixer la durée des arrêts de travail, prestations et des soins en relation directe et exclusive avec l'accident du 31 août 2007 ;
4° - dire notamment, si pour certains soins et arrêts de travail, il s'agit d'un état pathologique indépendant de cet accident ou d'une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte ;
5° - fixer la date de consolidation de cet accident à l'exclusion de tout état pathologique indépendant.
- mettre les dépens de la procédure à la charge de la caisse.
Par conclusions du 18 février 2022 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample des faits, prétentions et moyens, la Caisse Primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres demande à la Cour de :
- confirmer le jugement attaqué,
- débouter la SASU [9] de sa demande d'expertise,
- confirmer la décision du 7 septembre 2007 de prise en charge de l'accident, et des arrêts et soins qui en ont résulté, au titre de la législation professionnelle et l'opposabilité à l'employeur de cette décision.
SUR QUOI,
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de constat ou de dire ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'y répondre.
Sur la continuité de symptômes et de soins :
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité au travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de santé de la victime dès lors qu'il y a continuité de symptômes et de soins.
Il incombe à l'employeur, qui ne remet pas en cause l'existence de la maladie professionnelle, de renverser cette présomption d'imputabilité en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés.
La mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée qu'à la condition que l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés.
En tout état de cause, une telle mesure n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
***
En l'espèce, la société [9] ' après avoir rappelé d'une part les textes et la jurisprudence relatifs à la présomption d'imputabilité au travail s'attachant aux lésions, soins et arrêts de travail dès lors qu'il y a une continuité de symptômes et de soins et d'autre part les règles relatives à la mise en oeuvre d'une expertise médicale dès lors qu'il existe un différend d'ordre médical entre la caisse et l'employeur ' conteste l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail de sa salariée pour une durée totale de 547 jours compte - tenu du caractère bénin du fait accidentel qui en est à l'origine.
Elle explique :
- que son médecin conseil a conclu qu'il existait un état pathologique indépendant qui interférait avec le fait accidentel et que de ce fait, la consolidation devait être fixée au 17 décembre 2007, date à laquelle un névrome de [Localité 10] a été diagnostiqué,
- que d'ailleurs, le certificat médical final précise que la guérison est en rapport avec l'évolution favorable de l'état pathologique indépendant,
- qu'une expertise médicale judiciaire est donc nécessaire.
En réponse, après avoir rappelé les règles légales et jurisprudentielles applicables en la matière, la CPAM des Deux-Sèvres soutient :
- que la salariée a été en arrêt de travail du 31 août 2007 au 19 octobre 2008, puis a été placée en mi-temps thérapeutique du 20 octobre 2008 au 28 février 2009, avant de reprendre le travail à temps complet tout en bénéficiant de soins jusqu'au 29 juin 2009, date de sa guérison,
- que tout au long de cette prise en charge deux médecins conseils ont rendu des avis les : 16 novembre 2007, 18 janvier 2008, 11 juin 2008, 26 janvier 2009 et 6 février 2009, justifiant de la nécessité des arrêts de travail,
- que compte - tenu de cette justification et de la continuité des soins et arrêts de travail, la présomption d'imputabilité s'applique sur la période allant du 31 août 2007 au 29 juin 2009,
- que l'employeur ne rapporte aucun élément permettant d'établir l'existence d'une cause étrangère au travail.
***
Cela étant, les pièces du dossier établissent que :
* la déclaration d'accident du 31 août 2007 fait état d'une 'douleur au pied droit',
* le certificat médical initial du même jour mentionne : "Contusion face plantaire pied droit - étirement musculaire hyperalgique',
* après 547 jours d'arrêt de travail, la salariée a été déclarée guérie le 29 juin 2009 pour 'une évolution favorable d'arthropathie dégénérative des 1er, 2ème et 3ème articulaire métatarso phalangien + bursite intercapito métatarsienne',
* dans sa note médicale du 12 février 2019, le docteur [V], médecin conseil de l'employeur, explique que :
° compte - tenu du certificat médical initial, l'assurée souffrait d'un simple étirement ' dû à une glissade d'un marche pied ' bien localisé à la partie musculaire de la plante du pied, qu'il n'y avait pas de lésion osseuse,
° à compter du 17 décembre 2007, il est fait état, dans toutes les prolongations d'arrêts de travail, d'un névrome de [Localité 10], sans rapport avec le fait accidentel,
° le 9 novembre 2007, des constatations médicales plus détaillées parlent d'une déchirure au niveau des interosseux du pied droit,
° des lésions dégénératives des 1er, 2èmes et 3èmes colonnes du pied qui n'ont aucun rapport avec l'accident initial sont apparues après et ont évolué par la suite pour leur propre compte jusqu'à la guérison fixée au 26 septembre 2009,
° au total, il y a donc deux états pathologiques indépendants interférents avec l'accident, à savoir un syndrome canalaire du premier espace, un 'névrome de [Localité 10]' et une ' arthropathie dégénérative des 1er, 2ème et 3ème articulations métatarso phalangienne.
Cela étant, il convient de relever :
- d'une part que les arrêts de travail prescrits par le médecin hospitalier de [Localité 8], le docteur [G], et par les docteurs [K] et [P], médecins généralistes, sont circonstanciés et se rattachent tous à la lésion initiale,
- d'autre part que les avis donnés les 16 novembre 2007, 18 janvier et 11 juin 2008, 26 janvier et 6 février 2009, par le médecin conseil à la suite de l'examen de Madame [I] ont tous justifié ses arrêts de travail par le fait accidentel,
- enfin et surtout, le médecin conseil de la CPAM, le docteur [M] a répondu à la note médicale du docteur [V] :
° en rappelant la chronologie clinique des faits, les diverses consultations médicales subies par l'assurée,
° en expliquant que le chirurgien spécialiste du pied n'évoque que des lésions post traumatiques partiellement soulagées par des infiltrations, que l'inscription d'un névrome de [Localité 10] sur les certificats est due à une certaine errance de diagnostic avant la consultation du 28 mai 2008 chez ce spécialiste, que le médecin conseil qui a vu l'assurée le 9 juin 2008 a noté une anomalie de l'appui très nette au podoscope avec esquive de l'appui sur la partie médiale du pied et une palpation plantaire en regard des têtes des 1 er et 2ème métatarsiens encore très algique,
° en concluant que l'arrêt de travail était médicalement justifié et uniquement en rapport avec les conséquences post traumatiques de l'accident du 31 août 2007.
Il en résulte donc que les observations faites par le docteur [V] sur pièces sont combattues avec succès :
- par les arrêts de travail rédigés par le médecin traitant de la salariée et les avis du médecin conseil de la CPAM, tous réalisés après examens de Madame [I], qui confirment l'existence des lésions déclarées, à l'exclusion de tout état antérieur,
- par le médecin conseil de la CPAM qui explique très clairement et justifie - sans être par la suite contredit - l'état de santé de la salariée, l'errance diagnostique ayant existé entre le médecin hospitalier ( qui évoque deux hypothèses de diagnostic possibles, à savoir le névrome de [Localité 10] ou une lésion de la capsule de l'articulation métatarso phalangienne au niveau du 1er ou du 2ème orteils), le radiologue ( qui dans son compte rendu d'IRM évoque un éventuel névrome de [Localité 10] ) et le chirurgien orthopédiste spécialiste de la cheville et du pied ( qui l'exclut catégoriquement et qui confirme à l'issue d'un nouvel examen).
La cour ajoute en outre que la longueur de la durée de l'incapacité de travail prise en charge prétendument excessive ne constitue pas en soi un différend d'ordre médical justifiant de recourir à une mesure d'expertise dans la mesure où les durées considérées comme 'normales' ne prennent nullement en compte les spécificités de chaque patient ni la nécessité de subir une rééducation plus ou moins longue selon les individus.
Il en résulte donc que la société [9] échoue à renverser la présomption d'imputabilité des soins et arrêts qui s'attache aux lésions et soins et à établir le motif légitime qui pourrait justifier une mesure d'expertise dans la mesure où elle ne rapporte pas l'existence d'un état pathologique pré- existant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident du travail ou d'une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs compte tenu des éléments rappelés ci-dessus versés par la CPAM.
L'appelante doit être déboutée de toutes ses demandes et le jugement attaqué doit être confirmé.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens doivent être supportés par la société [9].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 10 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort,
Y ajoutant,
Condamne la société [9] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,