Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/06968 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJBK
S.A. KEOLIS [Localité 4]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 19 Novembre 2020
RG : 17/03338
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2023
APPELANTE :
S.A. KEOLIS [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Accident du travil de M. [R]
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
[Localité 3]
représentée par M.[C] [S], audiencier , muni d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Novembre 2022
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [R] (la victime), salarié de la société KEOLIS (la société), a été victime d'un accident du travail le 6 octobre 2014.
Le 19 mai 2017, la société a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 21 mars 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 20'%, à la date de consolidation, pour une *'Névrose post-traumatique dans les suites d'une agression verbale étayée de menaces de mort dans un contexte de violences répétées chez cet assuré de 38 ans, conducteur-receveur Keolis qui a repris son activité professionnelle au même poste +.
Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée.
A l'audience du 6 octobre 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [Z].
La société a conclu à l'inopposabilité de la décision de la caisse et subsidiairement à la réduction du taux d'incapacité permanente partielle à de plus justes proportions.
La caisse a sollicité la confirmation de sa décision.
Par jugement du 6 octobre 2020 (RG n' 17/03338), le tribunal a déclaré la décision du 21 mars 2017 opposable à l'employeur, confirmé cette décision et fixé le taux opposable à l'employeur à 20 % à compter de la date de consolidation pour la victime de l'accident du travail du 6 octobre 2014.
Par lettre recommandée du 7 décembre 2020, la société a relevé appel du jugement.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 4 novembre 2022 et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
Juger la décision prise par la caisse d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % à la victime inopposable à l'employeur ;
A titre subsidiaire':
Juger que le taux attribué à la victime doit être annulé dans les rapports entre la concluante et la caisse, ou à tout le moins diminué de manière significative.
Lors de l'audience du 18 novembre 2022, le conseil de la société a sollicité oralement, outre ce qui précède, la désignation d'un expert médical aux fins d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de la victime.
La société 1soutient que le médecin conseil qu'elle a désigné en cause d'appel n'a pas été destinataire du rapport médical du praticien conseil du service de contrôle médical, malgré sa demande en date du 21 octobre 2022.'Subsidiairement, la société estime que le principe du contradictoire n'a pas été respecté dès lors que l'avis sapiteur n'a pas été joint au rapport d'évaluation des séquelles. Elle soutient par ailleurs que le praticien conseil du contrôle médical n'a pas évalué l'état antérieur de la victime et qu'il n'a pas déterminé la part de deux autres agressions, l'une antérieure, l'autre postérieure à l'accident. Elle soutient que l'insuffisance des renseignements contenus dans le rapport d'évaluation des séquelles devrait conduire, sinon à l'inopposabilité de la décision, du moins à l'annulation ou la réduction du taux d'incapacité permanente partielle.
Dans ses conclusions déposées au greffe le'21 octobre 2022 et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de':
Débouter la société de toutes ses demandes
Confirmer le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle de 20 % attribué à la victime pour l'indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail du 6 octobre 2014.
La caisse soutient qu'elle a satisfait à ses obligations de communication de pièces dans le cadre d'un débat contradictoire, soulignant notamment que la transmission de l'avis sapiteur n'est pas obligatoire. Sur le fond, elle fait valoir que les accidents du travail antérieur et postérieur à celui en litige, à savoir les accidents du 16 mars 2013 et du 12 décembre 2016, ont été déclarés consolidés sans entraîner aucune incapacité permanente partielle, et que même à supposer que la part de l'accident du travail du 6 octobre 2014 ne puisse être déterminée avec précision, c'est à bon droit que la caisse aurait reporté l'intégralité de l'indemnisation des séquelles sur cet accident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité de la décision attributive de rente de la caisse
Selon l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue'de l'ordonnance n°2018-358 du 16 mai 2018, applicable à l'instance, pour les contestations mentionnées au 1° de l''article L. 142-1 et pour celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°de l'article L. 142-2, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Il résulte de ces dispositions que la notification au médecin mandaté par l'employeur du rapport médical ayant fondé la décision du praticien conseil est subordonnée à la désignation d'un expert ou d'un médecin consultant par la juridiction.
En l'espèce, la juridiction de première instance ayant ordonné une consultation médicale sur pièces, il est constant que le rapport du praticien-conseil du contrôle médical a été transmis au médecin alors désigné par la société.
Dans le cadre de cette mesure de consultation, la société, par le biais du médecin conseil qu'elle avait alors choisi, a pu avoir accès au rapport d'évaluation des séquelles établi par le service du contrôle médical, qu'elle a pu ainsi contradictoirement critiquer, ce qui ressort objectivement de l'avis médico-légal qu'elle a produit en première instance.
La société ne fait valoir aucun moyen nouveau ou tiré de la motivation des premiers juges susceptible de remettre en cause les données médicales de la consultation médicale sur pièces ordonnée par le tribunal et il n'est, à cet égard, pas justifié de la nécessité d'une nouvelle mesure d'expertise.
Par ailleurs, une mesure d'expertise ne peut être ordonnée que s'il existe une difficulté d'ordre médical, déterminante de l'issue du litige.
Dès lors, il doit être considéré que la société a pu contradictoirement avoir accès au rapport d'évaluation des séquelles établi par le service du contrôle médical et critiquer utilement ce rapport, tant en première instance qu'en appel.
Aucun manquement au principe de l'effectivité du recours, de l'égalité des armes ou du respect du contradictoire ne saurait dès lors résulter de l'absence de communication, à hauteur d'appel, du rapport d'évaluation des séquelles au second médecin désigné par l'employeur dans le cadre de ce recours.
En conséquence, aucune inopposabilité de la décision litigieuse ne saurait découler de l'absence de communication, à hauteur d'appel, du rapport du praticien conseil au nouveau médecin conseil désigné par l'employeur, non plus que de l'absence de communication de l'avis du sapiteur psychiatre qui est repris en substance dans le rapport d'évaluation des séquelles du praticien conseil du service du contrôle médical, ainsi que le relate le médecin mandaté par l'employeur dans sa note du 23 mars 2020.
Les critiques de l'employeur qui portent sur le fond de ce rapport d'évaluation ne sont pas susceptibles d'emporter l'inopposabilité du taux d'incapacité fixé par la caisse.
Il s'ensuit que le moyen tendant à l'inopposabilité de la décision du 21 mars 2017 n'est pas fondé.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef.
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...).
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l'espèce, le chapitre 4.2.1.11 («'Séquelles psychonévrotiques'»), prévoit':
«'Névroses post-traumatiques.
- Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé : 20 à 40'»
Il ressort de l'avis même du médecin conseil de l'employeur que le praticien conseil de la caisse, après avoir pris l'avis d'un sapiteur psychiatre, a pris en compte les antécédents personnels et médicaux de la victime, sans pour autant retenir d'état antérieur interférent au vu des éléments en sa possession. A cet égard, la circonstance qu'un accident du travail se soit produit antérieurement à celui considéré ici, et qu'un autre accident du travail se soit produit postérieurement, est indifférente dès lors qu'il n'est pas contesté que ces accidents ont été déclarés consolidés, sans aucune incapacité.
Il n'y a pas lieu, dès lors, de minorer le taux retenu par la caisse, qui apparaît conforme au barème précité, au demeurant dans sa fourchette la plus basse.
Aussi convient-il, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction en cause d'appel, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La société qui succombe dans ses prétentions, sera tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
REJETTE la demande de la société KEOLIS aux fins d'expertise médicale avant-dire droit;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris';
CONDAMNE la société KEOLIS aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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