Texte intégral
N° RG 22/00047 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7DI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-20-1073
Jugement du Juge des contentieux de la protection de ROUEN du 24 Juin 2021
APPELANT :
Monsieur [T] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non comparant, représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
Société [16]
venant aux droits de [13]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Société [12]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Société [21] chez [18]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A. [14]
[11], Agence 923
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Société [15]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 24]
Amendes-Taxes
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Société [20]
Pôle Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A. [19]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception
Société [23] venant aux droits de la Sté [17]
[Adresse 8]
Imm BE ISSY
[Adresse 8]
Non comparante, représentée par Me Frédéric CATTONI, du Cabinet SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Juillet 2022 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition :
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 08 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 juillet 2019, M. [T] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 22] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 15 octobre 2019.
Le 7 juillet 2020, la commission a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement des dettes d'une durée de 42 mois au taux de 0% avec une mensualité de remboursement de 457,97 euros.
M. [J] et la société [23] ont contesté ces mesures.
Par jugement du 24 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen statuant en matière de surendettement a principalement :
- déclaré les contestations recevables ;
- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement le montant de la créance de la société [23] à la somme de 4 746,70 euros ;
- prononcé un rééchelonnement des créances d'une durée de 42 mois au taux de 0% selon les modalités annexées avec des mensualités de 454,94 euros ;
- laissé à la charge de chaque partie ses propres dépens.
Par lettre recommandée adressée le 13 juillet 2021 au greffe du tribunal judiciaire de Rouen, M. [J] a relevé appel de cette décision.
A l'audience sur renvoi du 7 juillet 2022, l'affaire a été retenue, la cour a relevé d'office le caractère irrecevable de l'appel adressé au tribunal judiciaire et non à la cour et le conseil de l'appelant a été autorisé à adresser à la cour une note en délibéré.
Par note en délibéré reçue le 11 juillet 2022, le conseil de l'appelant a indiqué que le recours, exercé dans le délai de 15 jours de la notification du jugement, avait valablement saisi la cour.
Régulièrement convoqués par lettre recommandée dont les accusés de réception ont été retournés signés, les créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 932 du code de procédure civile applicable aux procédures sans représentation obligatoire, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
En l'espèce, le jugement rendu le 24 juin 2021 a été notifié à M. [J] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 5 juillet 2021.
Cette notification rappelait expressément les modalités d'appel et notamment les dispositions de l'article 932 précitées.
Or M. [J] a adressé sa déclaration d'appel à la juridiction ayant rendu la décision attaquée, laquelle est incompétente pour le recevoir.
La transmission du recours par le greffe du tribunal judiciaire, au demeurant non prévue par la loi, n'est pas de nature à remédier à cette irrégularité.
Il n'est en l'espèce pas allégué qu'une déclaration d'appel a été adressée dans le délai de recours à la cour, laquelle est tenue de vérifier la régularité de sa saisine.
Il en résulte que, faute pour la déclaration d'appel de respecter les formes prescrites par l'article 932, l'appel formé par M. [J] doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [T] [J] ;
Dit que les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public.
Le greffierLa présidente
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