Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/299
N° RG 23/00297 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PK3I
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 29 mars à 11h15
Nous , O.STIENNE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Mars 2023 à 17H41 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[H] [F]
né le 09 Octobre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 27/03/2023 à 16 h 58 par courriel, par Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 28/03/2023 à 11h00, assisté de C.GIRAUD directrice des services de greffe et de K. MOKHTARI, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
[H] [F]
assisté de Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [D], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [A][B] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [H] [F] né le 9 octobre 1999 à [Localité 1] (Algérie) , de nationalité Algérienne a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Montpellier du 17 Août 2022 pour des faits commis le 15 Août 2022 de fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire ,de recel de bien provenant d'un vol en récidive et pour port sans motif légitime d'une arme blanche ou incapacitante de catégorie D .
M. [H] [F] (alias X se disant [T] [W] né le 12 décembre 2004) a fait l'objet d'un arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault du 21 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant deux ans , notifié le le 28 février 2023 à 10H20.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 mars 2023 de
M. [H] [F] notifiée le même jour à 8H09 .
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 24 mars 2023 reçue et enregistrée le même jour à 11H33 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [F] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours .
Vu la requête de M. [F] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative du 24 mars 2023 réceptionnée le même jour à 23h03
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 mars 2023 à 17H41 prononçant la jonction des requêtes , déclarant la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [F] pour une durée de 28 jours.
Vu l'appel diligenté par le conseil de M. [H] [F] reçu le 27 mars 2023 à 16H58 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel et la remise en liberté de ce dernier , outre l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Il fait valoir essentiellement :
*Sur la régularité de la procédure :
- l'autorité administrative produit au soutien de sa demande de prolongation un courriel adressé aux procureurs de [Localité 2] et de [Localité 3] le 22 mars 2023 à 14H11 , soit la veille du placement en rétention ; sont également produits deux courriers , censés être les pièces jointes du courriel adressés le 22 mars , tous deux datés du 23 mars 2023 : deux lectures sont possibles :soit ces courriers ne sont pas des pièces jointes au courriel du 22 mars soit la Préfecture a adressé aux deux procureurs des courriers post datés .Dans cette seconde hypothèse , l'information donnée le 22 mars aux procureurs est erronée à savoir un placement 'ce jour ' alors que le placement en rétention n'a eu lieu que le lendemain
- cette notification est irrégulière , la main levée du placement doit être ordonnée
*Sur la contestation de la décision de placement en rétention
- l'arrêté de placement est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation du requérant puisqu'elle est motivée par référence à une audition du 6 février 2022
- or , une nouvelle audition est intervenue le 3 janvier 2023 aux termes de laquelle il a pu expliquer :qu'il bénéficiait d'un domicile , d'attaches famliales en France où réside sa compagne Mme [J] [O] , ressortissante française avec laquelle il est marié religieusement
*Sur l'absence de perspectives d'éloignement
Il rappelle les dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA et les tensions
émaillant les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie ;depuis le 14 février 2023 , le Consul adjoint d'Algérie a informé de la suspension immédiates des auditions consulaires ainsi que de la délivrance des laissez -passer consulaires jusqu'à nouvel ordre ; faute de perspectives d'éloignement dans le délai de rétention , M. [F] sera remis en liberté.
*
Le conseil de M. [F] a repris oralement les termes de son recours.
Sur interrogation du juge , il est admis qu'il n'y a pas le verso de la copie de la carte nationale d'identité française produite au débat de Mme [X] née le 4 décembre 2002.
Le représentant du Préfet de l' Hérault a été entendu en ses observations et sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Il précise que l'intéressé sortait de prison , raison pour laquelle le courrier est rédigé la veille et transmis le lendemain à 7H 52 .
Sur le placement en rétention , il était sans domicile fixe lors de l'audition du 6 février 2022 ; le domicile allégué le 3 janvier 2023 a été déclaré en détention , obtenu dans le cadre de la détention ; il n'y a pas de justificatifs .
*
M. [H] [F] a comparu . Il déclare qu'il peux partir de lui-même ; il reviendra ensuite pour se marier .
Il précise que sa compagne a pris le nom de sa mère décédée (AHEMD)
Il respectera la décision.
*
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception de procédure
En vertu de l'article L 741-8 du CESEDA , l'autorité administrative doit informer immédiatement le procureur de la république de la décision de placement en rétention.
Il s'agit d'une nullité d'ordre public .
Il est produit les justificatifs de l'envoi d'un couriel par l'autorité administrative en date du 22 mars 2023 à 14H 11 adressé tant au procureur du tribunal judiciaire de Toulouse qu'à celui du tribunal judiciaire de Montpellier mentionnant l'envoi deux pièces jointes intitulées information placement en rétention , de l'envoi (positif) du courriel le 23 mars 2023 à 7H52
aux deux procureurs mentionnant les pièces jointes ainsi que la copie de l'avis de placement de l'intéressé par le Préfet en date du 23 mars 2023.
Le fait d'avoir anticipé l'information donnée aux Procureurs la veille du placement en rétention de l'intéressé lequel devait sortir de prison le lendemain (avec prise en charge le 23 mars 2023 à 8H05 ) tout en donnant la date d'admission réelle du placement ne peut être critiquable .
La décision entreprise doit êtrre confirmée en ce qu'elle a déclaré la procédure régulière.
S'agissant du moyen titré du défaut de motivation de la décision administrative du placement en rétention prise le 28 février 2023
Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA , la décision de placement en rétention doit être écrite et motivée.
Cette décision est motivée tant en droit qu'en fait .
Elle vise les textes utiles et motive sa décision en relevant :
- la condamnation du tribunal correctionnel de Montpellier pour notamment des faits de fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire ,de recel de bien provenant d'un vol en récidive et pour port sans motif légitime d'une arme blanche ou incapacitante de catégorie D .
- le fait qu'il est démuni de tout document d'identité ou de voyage valide , qu'il avait déclaré être sans domicile fixe
-l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 21 février 2023
- le fait qu'il s'était déclaré précédemment de nationalité marocaine
-l'absence de garantie de représentation effective propre à prévenir une risque de soustraction
-l'absence d'handicap
L'autorité administrative , non tenue de procéder à un examen exhaustif de la situation de l'interessé , a procédé sans erreur ni insuffisance à l'évaluation de la situation personnelle de l'intéressé lequel n'avait déclaré que lors d'un entretien du 3 janvier 2023 de situation individuelle au centre pénitentiaire avoir une adresse à [Localité 2] et s'être marié religieusement avec Mme [U] , sans produire aucun justificatif .
Il est observé que tel est toujours le cas et ce y compris devant la cour , seule la simple photocopie d'une carte d'identité (sans le verso) d'une personne dénommée [X]
étant produite .
La décision de placement est donc régulière et la décision entreprise de ce chef .
Sur la prolongation de rétention et les perspectives d'éloignement
Vu les dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA
Il convient en l'espèce de constater que l'autorité administrative justifie avoir sollicité de l'autorité consulaireAlgérienne le 23 mars 2023 aux fins d'identification.
L'administration a effectué les diligences utiles et nécessaires.
Par ailleurs , s'il existe des tensions actuelles entre la France et l'Algérie , il ne peut être affirmé ,à ce stade de la procédure que l'éloignement de l'intéressé ne poura intervenir dans le délai légal de la rétention.
Force est de constater , qu'au vu de l'absence de toute garantie de représentation propre à prévenir le risque de soustraction , de la non exécution volontaire d'une précédente obligation de quitter le territoire ,de l'utilisation par le passé de plusieurs identités, d'absence de passeport valide , la prolongation de la rétention est justifiée .
La décision entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions .
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Précisons que l'aide juridictionnelle est de droit
DECLARONS recevable l'appel
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE du 25 mars 2023
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT service des étrangers, à M. [F] [H] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .O.STIENNE.
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