Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN
Ch. civile et commerciale
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Art. 1037-1 C.P.C.)
RG N° : N° RG 23/01850 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMAM
Affaire : Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de [Localité 7], décision attaquée en date du 16 mars 2023, enregistrée sous le n° 21- 14.351
S.A.S.U. SOGEA NORD OUEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L. ESTUAIRE ELECTRICITE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
APPELANTS
S.C.I. [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIME
Mme FOUCHER-GROS, présidente de la chambre civile et commerciale chargée de la mise en état,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01850 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMAM,
Le 26 mai 2023, la SASU Sogea Nord Ouest et la SARL Estuaire Electricité ont saisi la cour d'appel de Rouen, cour de renvoi désignée par l'arrêt du 16 mars 2023 de la cour de cassation, de l'appel d'une ordonnance du 17 juin 2020 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Dieppe.
La SASU Sogea Nord Ouest et la SARL Estuaire Electricité ont intimé la SCI [Adresse 8].
Le 12 septembre 2023, la SASU Sogea Nord Ouest et la SARL Estuaire Electricité ont reçu un calendrier de procédure leur intimant de signifier leur déclaration de saisine dans le délai de 10 jours de la réception de cet avis et de remettre ses conclusions au plus tard le 4 novembre 2023 à 24 heures. .
Par avis du 26 octobre 2023, la SASU Sogea Nord Ouest et la SARL Estuaire Electricité ont été invitées à présenter leurs observations sur la caducité de leur saisine à défaut d'avoir fait signifier leur déclaration de de saisine aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à cassation.
La SASU Sogea Nord Ouest et la SARL Estuaire Electricité n'ont formulé aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 1037-1 du code de procédure civile : « En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président (...) »
La SASU Sogea Nord Ouest et la SARL Estuaire Electricité n'ayant pas signifié leur déclaration de saisine dans le délai impartis par l'article 1037-1 du code de procédure civile, il convient de prononcer la caducité de la déclaration de saisine.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre civile et commerciale, statuant sur la mise en état, par ordonnance susceptible d'être déférée dans les 15 jours de son prononcé ;
Prononce la caducité de la déclaration de saisine formée le 26 mai 2023 par La SASU Sogea Nord Ouest et la SARL Estuaire Electricité enrôlée sous le numéro de RG 23/1850 ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Condamne La SASU Sogea Nord Ouest et la SARL Estuaire Electricité aux dépens de la procédure devant la cour de renvoi.
Fait à [Localité 9], le 09 janvier 2024
La présidente,
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