Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01985 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLZR
Jugement du 12 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01985 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLZR
N° de MINUTE : 24/01355
DEMANDEUR
Société [5] FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Elodie BOSSUOT QUIN de la SCP CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 659
substitué par Me SARR, avocat
DEFENDEUR
CPAM DE SAÔNE-ET-LOIRE
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Avril 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame FRANCOISE ETIENNE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : FRANCOISE ETIENNE, Assesseur au greffe du service du contentieux social
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Elodie BOSSUOT QUIN de la SCP CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Y] [P], ancien salarié la société par actions simplifiée (SAS) [5] FRANCE, en qualité d’agent de maîtrise, a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire une déclaration de maladie professionnelle datée du 24 août 2022 mentionnant “suite à exposition à l’amiante : plaque pleurale et infiltrat interstitiel intra-parenchymateux pleural et sous pleural évoquant un contexte d’asbestose”.
Le certificat médical initial joint à cette demande, établi par le docteur [X] le 6 septembre 2022, indique notamment “exposition professionnelle à l’amiante [08/1979 -2017] : apparition au scanner thoracique du 23/05/2022 d’une plaque pleurale partiellement calcifiée de 3x12 mm pariétale antero-latérale gauche + infiltrat interstitiel intra-parenchymateux et sous pleural bilatéral connu depuis 2016”.
Par lettre du 2 janvier 2023, la CPAM a informé la société [5] FRANCE de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie de Monsieur [Y] [P], Plaques pleurales, inscrite au tableau n° 30 : “affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d'amiante”.
Par lettre de son conseil du 1er mars 2023, la société [5] FRANCE a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la prise en charge de cette maladie professionnelle.
La commission a rejeté la requête de la société [5] FRANCE par décision du 30 août 2023, notifiée par courrier du 31 août 2023.
Par requête reçue le 3 novembre 2023 au greffe, la société [5] FRANCE a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de prise en charge.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réponse et récapitulatives déposées et soutenues oralement à cette audience, la société [5] FRANCE, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge faute d’avoir été suffisamment informée des conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue et la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie étant prescrite,
- à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge en l’absence de preuve d’une exposition habituelle de Monsieur [P] au risque allégué.
Par conclusions soutenues oralement en réponse, la CPAM de Saône-et-Loire, représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie de Monsieur [P] et de débouter la société [5] FRANCE de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01985 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLZR
Jugement du 12 JUIN 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
- Sur la prescription et la date de première constatation médicale
Aux termes de l’article L.461-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, “Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle (...)”.
Selon l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, “Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater:
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;(...)”.
Aux termes de l’article L.461-2, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, “A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.”
En outre, selon l’article D.461-1-1 du même code, “Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil”.
L’article R.441-14 du même code dispose que “dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.”
Par ailleurs, aux termes de l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, “pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil”.
Lorsqu'elle est antérieure à celle du certificat médical initial, la date de première constatation médicale d'une maladie professionnelle peut être fixée par le médecin-conseil à partir de l'examen du dossier médical de la victime.
Enfin, il est constant que la date de la première constatation médicale de la maladie est fixée par le médecin-conseil de la Caisse et que la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie.
En l’espèce, la société [5] FRANCE soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la déclaration de maladie professionnelle, relevant qu’au terme du certificat médical initial du 6 septembre 2022, le Docteur [X] a indiqué que la pathologie développée par Monsieur [P] est connue depuis 2006, alors que la déclaration n’a été complétée par Monsieur [P] que le 24 août 2022, soit plus de six ans plus tard.
Par ailleurs, elle soutient que la fiche de concertation médico-administrative du 15 septembre 2022 indiquant que le médecin conseil a fixé la date de première constatation de la maladie au 23 mai 2022 alors que la maladie était connue depuis 2006, elle n’est pas suffisamment informée sur les conditions dans lesquelles la date de la première constatation médicale a été retenue.
En réponse, la Caisse indique que le certificat médical informant la victime de l’origine professionnelle de son affection a été établi le 6 septembre 2022, la demande n’étant donc pas prescrite et que la date de première constatation de la maladie est confirmée par le médecin conseil au 23 mai 2022 dans la fiche colloque, précisant qu’il s’agit de la date de réalisation du scanner thoracique du docteur [O], de sorte que l’employeur a eu connaissance des conditions de fixation de la date de première constatation de la maladie.
Or, il convient de relever que si le certificat médical initial du 6 septembre 2022 indique effectivement in fine des constatations médicales que l’infiltrat interstitiel intra-parenchymateux et sous pleural bilatéral est “connu depuis 2016", le seul certificat médical indiquant que Monsieur [P] est atteint de plaque pleurale est celui du Docteur [X] du 6 septembre 2022 et qu’aucun certificat médical antérieur n’est produit par l’une quelconque des parties.
En outre, ce certificat médical initial mentionne lui-même que la date de première constatation de la maladie est le 23 mai 2022.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que faute d’établir l’information du salarié par un avis médical établi en 2016 et ayant fait le lien entre sa maladie et son activité professionnelle, la société [5] n’établit pas que la date de première constatation médicale de la maladie est antérieure de plus de deux ans à la déclaration de maladie professionnelle du 24 août 2022, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse au motif de la prescription de la demande.
Par ailleurs, il résulte du colloque administratif signé le 15 septembre 2022 que le docteur [C], médecin conseil, a retenu comme date de première constatation médicale de la maladie le 23 mai 2022 au vu du “ scanner thoracique du 23/05/2022 par le do [O] [H]”. En outre, le certificat médical initial du docteur [X] du 6 septembre 2022, fait également mention de l’ “apparition au scanner thoracique du 23/05/2022 d’une plaque pleurale partiellement calcifiée de 3x12 mm pariétale antero-latérale gauche”.
Il résulte de ce qui précède que la date de première constatation a été fixée au 23 mai 2022 par le médecin conseil au regard d’éléments figurant dans le dossier médical de la victime, et mentionné au colloque médico-administratif précité, lequel pouvait être consulté par l’employeur dans le cadre de l’instruction, au titre des pièces que l’employeur est en droit de consulter.
Dès lors, la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle n'étant pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial, et la société [5] ayant été en mesure de comprendre comment a été retenue la date de la maladie professionnelle, celle-ci sera également déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse au titre de ce moyen.
- Sur l’exposition au risque
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...]”
Aux termes de l’article L. 461-2 du même code, “des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.
[...]
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.”
La reconnaissance d’une maladie professionnelle est subordonnée au respect des conditions inscrites aux tableaux prévus à l’article R. 461-3 et annexés au code de la sécurité sociale.
Chaque tableau décrit, selon un schéma identique :
- les caractéristiques de la maladie, soit les symptômes ou lésions que doit présenter la victime, auxquels peuvent s’ajouter, pour certaines pathologies, des critères de diagnostic ;
- le délai de prise en charge qui correspond à la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée, une durée d’exposition minimale à l’agent nocif pouvant être également exigée ;
- la liste des travaux susceptibles de causer la maladie professionnelle.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux.
En l’espèce, la maladie prise en charge par la caisse est inscrite au tableau n° 30 B relatif aux “Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante”, notamment aux lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires, qui prévoit les conditions de prise en charge suivantes :
Désignation
des maladies
Délai de
prise en charge
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales
ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen
tomodensitométrique
40 ans
Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :
- extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
- amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante :
- amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.
Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.
Il appartient à la Caisse qui prend en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels et se prévaut de la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve que les conditions de prise en charge prévues par ce tableau sont réunies.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, la société [5] FRANCE fait valoir que Monsieur [P] a travaillé pour la société [4] jusqu’au 12 décembre 1984, date de mise en liquidation de biens de cette entreprise sans reprise du passif par la société [4]. Elle ajoute que l’exposition au risque n’est établie que sur la base des seules déclarations de l’assuré et que la Caisse n’établit pas que le salarié ait été exposé au sein de la société [5] FRANCE.
En réponse, la CPAM indique que Monsieur [P] a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante en raison de travaux figurant dans la liste du tableau n°30 B, à savoir notamment des “travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante, des travaux de pose et dépose de calorifugeage contenant de l’amiante, conduite de four”, que l’assuré indique avoir été principalement exposé entre août 1979 et décembre 1988 lors de son activité de technicien polyvalent à [6]. Elle précise que la société [5] FRANCE, en tant que dernier employeur, est tenue de supporter les dépenses relatives aux sinistres survenus chez son prédécesseur et que si elle estime que les dépenses ne doivent pas lui être imputées, il lui appartient de saisir la CARSAT.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l’enquête administrative clôturée le 1er décembre 2022, que Monsieur [P] a occupé le poste de technicien atelier d’août 1979 à mars 1988 à [6], puis d’agent de maîtrise d’avril 1988 à 2017 à [6] jusqu’en 1994, puis à la tôlerie. Monsieur [P] indique avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante principalement entre août 1979 et décembre 1988 lors de son activité de technicien polyvalent à [6] dans le cadre de manipulation et d’utilisation de toile d’amiante brut notamment dans des opérations de réparation et maintenance de l’intérieur des fours, puis de manière moindre de 1988 à 1994, indiquant qu’il ne faisait plus les travaux avec de la manipulation directe d’amiante mais qu’il était souvent dans l’atelier donc exposé dans l’environnement à de la poussière volatile d’amiante. Dans son questionnaire assuré rempli le 28 septembre 2022, il convient de noter qu’il indique systématiquement une exposition de 1979 à 1994.
Par ailleurs, il ressort du questionnaire employeur rempli le 21 octobre 2022 qu’elle a simplement répondu par la négative à l’ensemble des questions posées, notamment à celle de savoir si le salarié a manipulé de l’amiante ou des matériaux en contenant, notamment de la toile, et ce que ce soit en qualité de technicien ou d’agent de maîtrise, de sorte que ce questionnaire ne peut manifestement pas être considéré comme reflétant la réalité des conditions de travail du salarié.
En outre, par courrier électronique du 28 novembre 2022, la société [5] FRANCE confirme les différents postes occupés par Monsieur [P], ainsi que les travaux et tâches décrites par ce dernier et indique qu’un plan de désamiantage a été réalisé lors de la création de [4] en 1985, de sorte qu’il n’y a plus eu d’exposition directe après cette date. Il en résulte qu’elle ne conteste pas qu’une exposition indirecte ait pu se poursuivre après 1985. En outre, s’agissant d’un plan de désamiantage, dont le contenu n’est au demeurant pas versé aux débats, rien ne permet d’établir que l’amiante ait immédiatement disparue suite à la mise en place de ce plan.
Il résulte de ces éléments que le salarié a effectué des travaux mentionnés au titre de la liste indicative du tableau n°30 B, notamment de manipulation et utilisation de l'amiante brut, d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante et de conduite de four. En outre, il appartient effectivement à la caisse, qui se prévaut de la présomption d’imputabilité, de rapporter la preuve que les conditions de prise en charge prévues par le tableau sont réunies et il convient de constater qu’il ressort de la synthèse de l’enquête administrative précitée que la date de fin d’exposition au risque retenue est 1994, de sorte que, les autres conditions du tableau n’étant pas contestées, le salarié bénéficie de la présomption d'origine professionnelle de sa maladie désignée audit tableau.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la condition d’exposition au risque de Monsieur [P] dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la société [5] FRANCE, de sorte que la société [5] FRANCE sera déboutée de sa demande d’inopposabilité pour ce moyen également.
Sur les mesures accessoires
La SAS [5] FRANCE , partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
Déboute que la SAS [5] FRANCE de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire du 2 janvier 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle du 23 mai 2022 de Monsieur [Y] [P];
Condamne la SAS [5] FRANCE aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND