Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06970 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFBG
Décision déférée à la cour : jugement du 21 mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 18/01047
APPELANT
Monsieur [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/20820 du 21/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SARL ABAX AGS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine FARGE-VOUTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0115
plaidant par Me Karim BOUZALGHA de la SELARL BDB AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 383
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Juliette JARRY
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
Monsieur [W] [U] a été recruté par la S.A.R.L.ABAX SECURITE dans le cadre d'un premier contrat a durée indéterminée en date du 27 février 2008, à compter du 1er mars 2008. Il a été embauché en qualité d'agent de surveillance catégorisé agent d'exploitation, échelon 2 coefficient 120, le 15 juillet 2008, par la société ABAX AGS
La société employait plus de 11 salariés au moments des faits. La convention collective applicable est la Convention collective Nationale des Entreprises de sécurité et de prévention.
Lors de la visite médicale de reprise du 31/05/2015, le médecin du travail déclarait monsieur [U] inapte dans les termes suivants : 'Inapte définitif à son poste d'agent de sécurité et à tout poste dans l'entreprise'. La sociétéABAX AGS a interrogé le médecin du travail les 4 et 5 août 2015 sur une possibilité de reclassement sur un poste administratif ou en externe ce à quoi le médecin du travail a répondu que l'état de santé de monsieur [U] était incompatible avec tous les postes de l'entreprise mais également hors de l'entreprise.
Par lettre en date du 29/08/2015 monsieur [U] était licencié pour inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise et impossibilité de reclassement .
Monsieur [U] a saisi le Conseil de Prud'hommes le 13 juillet 2018. Par jugement du 21 mars 2019, le conseil de Prud'hommes de Créteil a dit le licenciement de monsieur [U] pour inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise et impossibilité de reclassement fondé , débouté monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes inhérentes à son licenciement, fixé le salaire mensuel moyen des trois derniers mois travaillés à la somme de 1445.41€, condamné la société S.A.R.L. ABAX AGS à verser à monsieur [U] les sommes suivantes
1500€ à titres de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche.
1300€ au titre de l'article 700 du CPC
ordonné à la S.A.R.L. ABAX AGS la remise à monsieur [U] une attestation destinée à Pôle-Emploi conforme au jugement, débouté la S.A.R.L. ABAX AGS de toutes ses demandes reconventionnelles et mis les dépens à la charge de la S.A.R.L. ABAX AGS.
Mr [U] en a interjeté appel le 7 juin 2019. Un appel incident a été formé par le S.A.R.L. ABAX AGS.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA ,le 2 septembre 2019 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [U] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire il demande de dire le licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner la S.A.R.L. ABAX AGS à lui payer :
- 33336€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4336.23€ au titre de l'indemnité de préavis.
- 433€ de congés payés sur préavis.
- 935.54€ d'indemnité légale de licenciement.
- 20000€ de dommages-intérêts pour non respect des restrictions médicales.
- 3000€ de dommages-intérêts pour déclaration tardive d'un accident du travail.
- 2000€ au titre de l'article 700 du du code de procédure civile et de confirmer le jugement pour le surplus
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 2 décembre 2019 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la S.A.R.L. ABAX AGS forme un appel incident et demande à la Cour de débouter monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement en ce qu'il dit le licenciement de monsieur [U] pour inaptitude à tout poste dans l'entreprise et impossibilité de reclassement fondé et le déboute de l'ensemble de ses demandes inhérentes au licenciement, d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne la S.A.R.L. ABAX AGS à payer àmonsieur [U] la somme de :
- 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche.
- 1300€ au titre de l'article 700 du CPC, en ce qu'il a ordonné à la S.A.R.L. ABAX AGS de remettre à monsieur [U] une attestation Pôle-Emploi conforme au jugement, et en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. ABAX AGS de sa demande de remboursement du trop perçu sur l'indemnité de licenciement, et elle demande à la cour de condamner monsieur [U] au paiement de 2500€ au titre de l'article 700 du CPC.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur le non respect de l'obligation de sécurité
L'article L 4121-1 du code du travail dispose que :
'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances.
Ainsi, l'employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit respecter les préconisations du médecin du travail.
Monsieur [U] considère que son employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, en le maintenant sur le même site avec les mêmes tâches après son accident du travail. Il soutient que les manquements de l'employeur ont altéré son état de santé et ont provoqué un deuxième accident de travail qui s'est produit le 16 juillet 2012.
La société ABAX AGS maintient qu'elle n'a aucunement manqué à ses obligations et a parfaitement respecté les préconisations de la médecine du travail en limitant les rondes effectuées par le salarié, étant précisé que dans le cadre de ses fonctions d'agent de surveillance, le salarié n'a aucunement à porter de charges lourdes.
Monsieur [U] a été victime d'un accident du travail le 30 novembre 2009 lui occasionnant une fracture et rupture ligamentaire au niveau du poignet droit ayant entraîné un arrêt de travail jusqu'au 1er novembre 2011. Il était à sa reprise déclaré par la médecine du travail ' apte sous réserve de limiter au maximum les rondes, problème manuel pour l'ouverture des portes, un changement de lieu de travail respectant ces recommandations est souhaitable, '.
Monsieur [U] par courrier en date du 6 janvier 2012 sollicitait un changement de site pour un lieu où il y a moins d'ouverture de portes .
L'entreprise ne démontre aucun changement d'affectation ni l'aménagement du site avec des ouvertures de portes automatiques .
Celle-ci n'a donc pas respecté les recommandations du médecin du travail . Le salarié qui s'est plaint dans le courrire sus mentionné de sa souffrance sera justement indemnisé du manquement de son employeur qui n'a effectué aucune recherche de changement d'affectation du salarié par l'octroi de la somme de 5000€ .
Sur la déclaration tardive d'accident du 16 juillet 2012
Il résulte de la lettre de la CPAM en date du 27 septembre 2012 que l'employeur n'avait effectué aucune déclaration d'accident du travail suite à l'accident qu'il a eu le 16 juillet et qui pourrait être considéré comme un accident du travail .
L'employeur doit déclarer dans les 48h tout accident dont il a connaissance en faisant éventuellement des réserves s'il estime qu'il ne s'agit pas d'un accident du travail.
Bien que cet accident n'ait pas été considéré par la CPAM comme un accident du travail l'employeur se devait de le déclarer .
En retardant la prise en charge du salarié par la CPAM l'employeur lui a causé un préjudice qui sera indemnisé par l'octroi de la somme de 600€
Sur l'absence de visite médicale d'embauche
Monsieur [U] a été embauché en 2008, il a pu travailler sans qu'il ne signale de difficultés de santé jusqu'à l'accident du travail .
Ce manquement , qui est d'ailleurs contesté par l'employeur qui prétend avoir perdu les documents relatifs à la visiste d'embauche, ne peut être indemnisé que si le salarié démontre un préjudice . En l'espèce monsieur [U] ne soutient pas avoir eu des problèmes de santé qu'une visite médicale aurait objectivé lors de son embauche . Il ne démontre aucun préjudice résultant de cette absence de visite . Le jugement qui a alloué au salarié la somme de 1500€ sera infirmé sur ce point .
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Il sera observé que le salarié a sollicité la résiliation judiciaire lors de la saisine du conseil de Prud'hommes le 5 mai 2015
Le salarié invoque à l'appui de cette demande les manquements ci dessus . Les manquements doivent rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle c'est pourquoi ils doivent avoir lieu dans un temps voisin de la demnde de résiliation judiciaire. En l'espèce ,ceux-ci remontent à 2011 et 2012 , ils ne peuvent donc fondés une demande formulée 3 ans plus tard .
Monsieur [U] l sera débouté de cette demande .
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L 1226 - 2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'unes des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation ou transformation de postes de travail. Il appartient à l'employeur d'établir qu'il a exécuté de bonne foi cette recherche de reclassement.
L'absence d'exécution de l'obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Monsieur [U] a été hospitalisé à la suite d'un 'infarctus latéro-bulbaire gauche' le 17 juillet 2012. Suite à cette hospitalisation, il sera en arrêt maladie continu du 26 juillet 2012 jusqu'au 24 juillet 2015.
Il sera observé qu'aucun lien n'est démontré entre l'AVC subi le 16 juillet par le salarié et ses conditions de travail et l'absence d'aménégement de son poste , l'accident après enquête n'ayant pas été retenu comme accident du travail par la CPAM .
Lors de la visite de reprise en date du 31 juillet 2015 , le médecin du travail indiquait 'procédure d'urgence , cause danger immédiat pour sa santé sa sécurité , un seul examen, inapte définitif à son poste ADS et à tout poste dans l'entreprise '.
Suite aux demandes de l'entreprise dans le cadre de la recherche d'un reclassement le médecin répondait le 5 août 2015 que l'état de santé du salarié était incompatible avec tous les postes dans l'entreprise mais également hors de l'entreprise .
La société recherchait cependant un reclassement auprès de la société ABAX Normandie qui répondait ne pas avoir de poste disponible .
Compte tenu de l'avis du médecin du travail confirmé à deux reprises aucun poste ne pouvait être proposé au salarié .
Le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse .
Le jugement du conseil de prud'homme sera confirmé et monsieur [U] débouté de ses demandes d'indemnité lié au licenciement .
Sur la demande en paiement du préavis
L'article L 5213-9 du code du travail prévoit que 'en cas de licenciement la durée du préavis déterminée en application de l'article L1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au delà de 3 mois la durée de ce préavis ...
Monsieur [U] sollicite le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis en se fondant sur sa qualité de travailleur handicapé .
Il verse aux débats la décision de la CDAPH qui lui a reconnu le qualité de travailleur handicapé du 27 mars 2012 au 26 mars 2017 .Monsieur [U] ayant été licencié postérieurement à cette décision , il sera en conséquence fait droit à sa demande en paiement de la somme de 4336,23 et de celle de 433€ au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé sur ce point .
Sur la demande reconventionnelle de la société
À la suite de ce licenciement, la société a adressé à monsieur [U] l'intégralité de ses documents sociaux et son solde de tout compte avec une indemnité de licenciement de 2023.58€.
Apres vérification, la société ABAX AGS a adressé, le 21 septembre 2015, un nouveau solde rectifié ainsi qu'une nouvelle attestation pôle emploi à qui selon la société a révélé un trop perçu de 791.01€ l'indemnité de licenciement devant s'élever à 1232.57€. Elle en sollicite le paiement , monsieur [U] n'ayant pas remboursé cette somme .
Il résulte des articles 3.5 et 5.6 de la convention collective que les absences maladie indemnisées par l'employeur conformément à l'article 5.6 sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté , le salarié ayant plus d'un an d'ancienneté
La société sera déboutée de cette demande .
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse l'infirmant sur le surplus
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL ABAX AGS à payer à monsieur [U] les sommes de :
-5000€ pour non respect de l'obligation de sécurité
-600€ pour déclaration tardive de l'accident du travail invoqué
-4336,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de celle de 433€ au titre des congés payés afférents
Déboute monsieur [U] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche
Déboute la SARL ABAX AGS de sa demande en remboursement
Vu l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SARL ABAX AGS à payer à monsieur [U] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de la SARL ABAX AGS .
La Greffière La Présidente
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