Texte intégral
N° RG 21/02595 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K5HC
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Me Ségolène JAY-BAL
SCP CONSOM'ACTES,
SELARL FAYOL ET ASSOCIES
Me Emmanuelle PHILIPPOT
SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 16 JANVIER 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 18/03323) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 27 avril 2021, suivant déclaration d'appel du 9 juin 2021
APPELANTE :
S.A. Braja Vesigne prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Alexis Grimaud de la SELARL Lexavoue Grenoble - Chambery, avocat au barreau de Grenoble, postulant, et Maître Fabien Bousquet, avocat au Barreau de Marseille
INTIMÉES :
S.A.R.L. Bata Ingénierie prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Ségolène Jay-Bal, avocat au barreau de Grenoble substituée par Me Johanna Abad de la SELAS Abad & Villemagne - avocats associés, avocat au barreau de Grenoble
S.A.S. COMEP-SICOP venant aux droits de la SAS Comep Ingénierie et fabrication prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Dejan Mihajlovic de la SELARL Dauphin et Mihajlovic, avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Marie France Khatibi, avocat au barreau de Grenoble, postulant, et Maître Lucilia Loisier, S.C.P. Roussot ' Loisier - Raynaud de Chalonge, barreau de Mâcon
Compagnie d'assurance L'Auxiliaire, prise en la personne de ses représentants légaux en exercices domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuelle Philippot, avocat au barreau de Grenoble et Me Laure Verilhac, avocat au barreau de la Drôme
S.C.I. Le Ventoux prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Massot de la SELARL Fayol et associés, avocat au barreau de Valence
S.A.R.L. Menuiserie Desgranges prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Yamina M'Barek de la SCP Consom'actes, avocat au barreau de Grenoble, et Me Justine Bistolfi avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 9 octobre 2023, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistées de Mme Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI Ventoux, propriétaire d'un local commercial de 1 200 m² situé route de Dieulefit à Montélimar (Drôme), a décidé de le réaménager afin de constituer six lots indépendants, destinés à la location.
La maîtrise d''uvre de l'opération a été confiée à la SARL Bata Ingénierie et les travaux confiés aux entreprises suivantes :
- le lot « ferronnerie » à la SA COMEP Ingénierie et fabrication, assurée auprès de la société l'Auxiliaire ;
- Ie lot « VRD » à la SA Braja Vésigne ;
- le lot « plomberie sanitaire chauffage » à la SARL Pellegrin frères ;
- le lot « menuiseries extérieures de façade » à la SARL Menuiserie Desgranges.
La déclaration d'ouverture de chantier a été effectuée le 16 mars 2015. Une infiltration d'eau a été constatée en août 2015 sur le lot n°1 correspondant à la partie restaurant du bâtiment.
La SARL Bata ingénierie a convoqué les entrepreneurs à une réunion avant réception le 22 septembre 2015 et à une réunion de réception le 29 septembre 2015. Aucun procès-verbal de réception n'a été signé à cette date.
Le 6 octobre 2015, la SCI Le Ventoux a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel a confié au cabinet SAHTEC une mission expertise amiable, qui s'est déroulée en présence de la SA COMEP ingénierie et fabrication et de la SARL Bata Ingénierie.
Une autre expertise amiable a été diligentée en juillet 2016, suite à de nouvelles infiltrations d'eau.
Par ordonnance de référé du 16 septembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Valence a débouté la SA COMEP ingénierie et fabrication de sa demande de provision et a fait droit à la demande d'expertise de la SCI Le Ventoux.
Par ordonnance du 15 mars 2017, les opérations d'expertise ont été étendues à la SARL Bata ingénierie, à la SA Braja Vésigne et à la SARL Pellegrin frères.
Par ordonnance du 13 septembre 2017, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Menuiserie Desgranges, à son assureur Generali et aux Mutuelles du Mans assurances.
Par ordonnance du 20 décembre 2017, les opérations d'expertise ont été étendues à la société l'Auxiliaire, assureur de la SA COMEP ingénierie et fabrication.
L'expert judiciaire, M. [Y] [G], a déposé un rapport définitif le 8 juin 2018.
Par assignations en date du 25 septembre 2018 et du 1er octobre 2018, la SA COMEP ingénierie et fabrication a saisi le tribunal judiciaire de Valence afin d'obtenir la réception judiciaire de l'ouvrage.
Par assignations du 2 mai 2019, la SA Braja Vésigne, la SARL Pellegrin frères, la SARL Bata ingénierie et la SARL Menuiserie Desgranges ont été appelées en cause.
Par jugement en date du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire de Valence a :
- dit n'y avoir lieu à prononcer la réception judiciaire ;
- donné acte à la SCI Le Ventoux de ce qu'elle se désistait de ses demandes à l'encontre de la société Pellegrin Frères et de la SARL Menuiserie Desgranges ;
- débouté la SARL Menuiserie Desgranges de sa demande tendant à être mise hors de cause ;
- condamné la SCI Le Ventoux à verser à la société Pellegrin Frères une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI Le Ventoux aux dépens exposés par la société Pellegrin ;
- débouté la société Pellegrin Frères de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamné in solidum la SA COMEP Ingénierie et fabrication et la société Braja Vesigne à payer à la SCI Le Ventoux la somme de 4 800 euros au titre des fuites d'eau à partir de la couverture du lot n° 1 ;
- condamné in solidum la SARL Bata Ingénierie et la SA COMEP Ingénierie et fabrication à verser à la SCI Le Ventoux la somme de 1 497,60 euros au titre des bardages et chenaux en façade nord du lot n° 5 ;
- condamné la SA COMEP Ingénierie et fabrication à verser à la SCI Le Ventoux la somme de 1 200 euros au titre des désordres affectant les escaliers ;
- condamné la SARL Bata ingénierie à verser la somme de 2 721,60 euros à la SCI Le Ventoux au titre des désordres affectant les menuiseries ;
- condamné in solidum la SA COMEP Ingénierie et fabrication et la SARL Bata Ingénierie à payer la somme de 1 083,72 euros à la SCI Le Ventoux au titre de la pose de lamiers et d'un trop-plein ;
- débouté la SCI Le Ventoux de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros par mois au titre du retard dans la livraison ;
- condamné in solidum la SA COMEP Ingénierie et fabrication et la société Braja Vésigne à payer à la SCI Le Ventoux la somme de 18 000 euros au titre de la perte de chance de louer le lot n°1 entre le mois d'octobre 2015 et le mois de mai 2016 inclus ;
- condamné in solidum la SA COMEP Ingénierie et fabrication, la société Braja Vésigne, et la SARL Bata Ingénierie à payer à la SCI Le Ventoux la somme de 5 638 euros au titre de la perte de loyers de septembre et d'octobre 2016 ;
- condamné la SCI Le Ventoux à payer à la SA COMEP Ingénierie et fabrication la somme de 24 436,92 euros, outre intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du prononcé de la décision ;
- ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties ;
- condamné la SCI Le Ventoux à payer à la SARL Bata Ingénierie la somme de 3 360 euros correspondant au solde des honoraires fixés initialement ;
- ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties ;
- débouté la SA COMEP Ingénierie et fabrication de sa demande de garantie formée à l'encontre de la compagnie l'Auxiliaire ;
- condamné la société Braja Vésigne à relever et garantir la SA COMEP Ingénierie et fabrication à hauteur de la somme de 2 040 euros au titre du préjudice matériel consécutif aux fuites d'eau à partir de la couverture du lot n°1 ;
- condamné la SARL Bata Ingénierie à relever et garantir la SA COMEP Ingénierie et fabrication à hauteur de la somme de 599,04 euros au titre de la condamnation prononcée au titre des bardages et chenaux en façade nord du lot n° 5 ;
- condamné la SA COMEP Ingénierie et fabrication à relever et garantir la SARL BATA Ingénierie à hauteur de la somme de 898,56 euros au titre des bardages et chenaux en façade nord du lot n° 5 ;
- condamné la SA COMEP Ingénierie et fabrication à relever et garantir la SARL Bata Ingénierie à hauteur de la somme de 650,23 euros s'agissant de la pose de lamiers et d'un trop-plein ;
- condamné la SARL Bata Ingénierie à relever et garantir la SA COMEP Ingénierie et fabrication à hauteur de la somme de 433,49 euros s'agissant de la pose de lamiers et d'un trop plein ;
- condamné la société Braja Vésigne à relever et garantir la SA COMEP Ingénierie et fabrication à hauteur de la somme de 9 000 euros au titre de la perte de chance de louer le lot n°1 entre le mois d'octobre 2015 et le mois de mai 2016 inclus ;
- condamné in solidum la société Braja Vésigne, la SARL Bata Ingénierie et la SARL Menuiserie Desgranges à relever et garantir la SA COMEP Ingénierie et fabrication à hauteur de la somme de 4 228,50 euros au titre de la perte de loyers de septembre et d'octobre 2016 ;
- condamné in solidum la société Braja Vésigne, la SA COMEP Ingénierie et fabrication et la SARL Menuiserie Desgranges à relever et garantir la SA Bata Ingénierie à hauteur de la somme de 4 228,50 euros au titre de la perte de loyers de septembre et d'octobre 2016 ;
- condamné in solidum la SA COMEP Ingénierie et fabrication, la société Braja Vésigne et la SARL Bata Ingénierie à verser à la SCI Le Ventoux une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute prétention plus ample ou contraire des parties ;
- condamné in solidum la SA COMEP Ingénierie et fabrication, la société Braja Vésigne et la SARL Bata Ingénierie aux dépens (hormis ceux exposés par la société Pellegrin Frères) comprenant les frais des instances en référé et le coût de l'expertise judiciaire ;
- condamné in solidum la société Braja Vésigne, la SARL Bata Ingénierie et la SARL Menuiserie Desgranges à relever et garantir la SA COMEP Ingénierie et fabrication à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la sociéte Braja Vésigne, la SA COMEP ingénierie et fabrication et la SARL Menuiserie Desgranges à relever et garantir la SARL Bata Ingénierie à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de sa décision en toutes ses dispositions.
Par déclaration d'appel en date du 9 juin 2021, la SA Braja Vésigne a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par déclaration d'appel en date du 7 juillet 2021, la SA COMEP-SICOP, venant aux droits de la SAS COMEP ingénierie et fabrication, a également interjeté appel du jugement.
Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction le 14 septembre 2021.
La SCI Le Ventoux a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, la SA Braja Vésigne, appelante, demande à la cour de :
- à titre principal, juger la SCI Le Ventoux irrecevable en ses demandes comme forclose à son encontre, et débouter la SCI Le Ventoux, la société COMEP SICOP, la société Bata Ingénierie et la société Menuiserie Desgranges de l'intégralité de leurs demandes à son encontre,
- à titre subsidiaire, juger que la responsabilité de la société Braja Vésigne ne saurait excéder 10% des dommages invoqués, et condamner in solidum la société COMEP SICOP, la SARL Bata Ingénierie ainsi que la société Menuiserie Desgranges à la relever et garantir indemne de l'ensemble des condamnations qui pourraient intervenir en principal, frais et accessoires et, à défaut, à hauteur de 90%,
- condamner la SCI Le Ventoux à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
- l'action de la SCI Le Ventoux est irrecevable comme forclose sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;
- aucune faute en lien avec les désordres invoqués n'est caractérisée à son endroit alors même que l'absence d'ouvrage, non prévu au marché confié et non réalisé à la demande du maître d'ouvrage, ne saurait lui être imputable ;
- les demandes de la SCI Le Ventoux dont infondées ou injustifiées en leur quantum.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, la SA COMEP-SICOP, appelante, demande à la cour de :
- fixer la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 29 septembre 2015, avec les réserves telles qu'elles figurent sur les procès-verbaux de réunions n° 25 et 26 ;
- dire que les désordres dénoncés par la SCI Le Ventoux seront garantis par l'Auxiliaire, et condamner celle-ci à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au profit de la SCI Le Ventoux, en principal, intérêts et frais ;
- condamner la SCI Le Ventoux à lui payer à la somme principale de 24 436,92 euros TTC, outre intérêts de droit au taux majoré, à compter du 29 octobre 2015 ;
- débouter la SCI Le Ventoux de ses demandes de condamnation in solidum à son encontre et en conséquence, infirmer le jugement déféré au titre de la pose de lamiers et d'un trop-plein, de la perte de chance de louer le lot n°1 entre le mois d'octobre 2015 et le mois de mai 2016 inclus, au titre de la perte de loyers de septembre et d'octobre 2016, et la SCI Le Ventoux et la société Braja Vésigne de l'intégralité de leurs demandes ;
- à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum la société Braja Vésigne, la SARL Bata ingénierie, la SARL Menuiserie Desgranges à la relever et garantir indemne de l'ensemble des condamnations qui pourraient intervenir en principal, frais et accessoires et, à défaut, à hauteur de 90 %, et condamner la SCI Le Ventoux à payer à la SAS COMEP-SICOP la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient notamment que :
- la réception du chantier doit être fixée judiciairement au 29 septembre 2015 ;
- concernant le solde du marché qui lui est dû, les intérêts au taux majoré ne doivent pas courir à compter de la date de première mise en demeure ;
- concernant les fuites d'eau à partir de la couverture du lot n° 1, que la SCI Le Ventoux n'a pas mis en 'uvre la garantie de parfait achèvement dans le délai annal et que l'architecte a omis de prévoir, dans son descriptif, les descentes d'eaux pluviales, qu'elle a établi un devis mais que les travaux n'ont jamais été réalisés faute pour le maître de l'ouvrage d'avoir accepté le devis ;
- concernant les bardages et chéneaux du lot n° 5, la société Bata ingénierie aurait dû établir des plans détaillés pour la réalisation des travaux, donc établir des descriptifs, en listant les prestations de chacune des entreprises, et le désordre est lié à une faute de conception qui lui est imputable ;
- concernant les escaliers métalliques des lots n° 2 et 3, les défauts apparents sont couverts par la réception ;
- concernant les infiltrations d'eau par les menuiseries du lot n° 1, ce désordre ne concerne pas la société COMEP qui n'a commis aucune faute d'exécution susceptible d'avoir concouru au dommage, et la SCI Le Ventoux ne rapporte pas la preuve d'une perte de chance certaine de louer le bien à compter du mois d'octobre 2015 ;
- elle conteste être responsable de tout retard dans la livraison de l'ouvrage.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, la SCI Le Ventoux, appelante incidente, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- condamner in solidum la société COMEP Ingénierie fabrication, la société Braja Vésigne, la SARL Bata ingénierie à lui payer au titre des préjudices matériels la somme totale de 16 238,23 HT euros outre intérêts au taux légal à compter du premier jugement ;
- condamner la SAS COMEP-SICOP in solidum avec la société Braja Vésigne à lui payer la somme de 36 647 euros HT ;
- condamner la SAS COMEP-SICOP in solidum avec la société Braja Vésigne à lui payer la somme de 32 000 euros HT (lot n° 1) ;
- condamner la SAS COMEP-SICOP à lui payer la somme de 21 147 euros HT (lot n° 2);
- condamner la SAS COMEP-SICOP à lui payer la somme de 21 147 euros HT (lot n° 3)
- condamner la SAS COMEP-SICOP in solidum avec la SARL Bata ingénierie à lui payer la somme de 5 825,40 euros HT (lot n° 5) ;
- condamner la SAS COMEP-SICOP à lui payer la somme de 25.000 euros au titre du retard de livraison ;
- débouter la SAS COMEP-SICOP de sa demande au titre des intérêts au taux majorés ;
- ordonner la compensation avec la somme de 20 364,10 euros HT restant due à la SAS COMEP-SICOP ;
- ordonner la compensation avec la somme de 2 800 euros HT restant due à la société Bata ingénierie ;
- débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et de leurs appels incidents ;
- condamner in solidum la SAS COMEP-SICOP, la société Bata ingénierie et la société Braja Vésigne à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient notamment que :
- le délai contractuel de fin de chantier au 29 juin 2015 n'a jamais été respecté et certains travaux n'étaient pas conformes aux règles de l'art ;
- elle ne recherche pas la responsabilité de la société Braja Vésigne dans le cadre de la garantie de parfait achèvement mais au titre de la garantie décennale voire de sa responsabilité contractuelle ;
- elle reproche à l'entreprise COMEP de n'être plus intervenue sur le chantier alors-même que les travaux n'étaient pas achevés et d'être responsable d'un retard dans la livraison de l'ouvrage ;
- les désordres ne lui ont pas permis de louer les lots à partir d'octobre 2015 comme prévu.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2022, la SARL Bata ingénierie, intimée, demande à la cour de :
- déclarer la société Menuiserie Desgranges irrecevable en sa demande, formulée pour la première fois dans ses conclusions n° 3 notifiées le 19 septembre 2022 et nouvelle en appel, de condamnation à la garantir de l'ensemble des condamnations éventuellement mises à sa charge ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI Le Ventoux à lui payer la somme de 3 360 euros correspondant au solde des honoraires fixés initialement, l'a condamnée à indemniser la SCI Le Ventoux, et aux dépens ;
- à titre principal :
condamner la SCI Le Ventoux à lui payer la somme de 8 640 euros TTC correspondant aux honoraires dus au titre de la prestation de maîtrise d''uvre effectivement réalisée ;
débouter la SCI Le Ventoux de l'ensemble de ses prétentions formées à son encontre et les autres défendeurs de leurs appels en garantie, fins et conclusions ;
condamner la SCI Le Ventoux, à défaut solidairement les parties succombantes, à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Jay-Bal pour ceux d'entre eux dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
- subsidiairement :
débouter la SCI Le Ventoux de toutes ses demandes de condamnation in solidum avec les autres défendeurs,
débouter la SCI Le Ventoux de l'ensemble de ses demandes au titre de pertes locatives ;
débouter la SCI Le Ventoux de ses demandes relatives au restaurant ;
débouter la SCI Le Ventoux de toutes ses demandes de condamnation à des sommes toutes taxes comprises ;
débouter la SCI Le Ventoux et les autres parties de leurs demandes et appels en garantie formés à son encontre pour les désordres autres que le désordre n° 2 (1 040 euros HT) et les débouter par conséquent de leurs demandes de condamnation excédant la somme de 416 euros HT ;
condamner in solidum les sociétés COMEP Ingénierie et fabrication, la société Menuiserie Desgranges, la société Braja Vésigne et L'Auxiliaire à la relever et garantir intégralement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en tous les cas pour toutes les condamnations excédant la somme de 416 euros HT ;
débouter l'ensemble des autres défendeurs de leurs demandes et appels en garantie formées à son encontre ;
condamner la SCI Le Ventoux, à défaut solidairement les parties succombantes, à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Jay-Bal pour ceux d'entre eux dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Elle réplique notamment que :
- en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, les demandes de condamnations à garantie dirigées par la société Menuiserie Desgranges à son encontre pour la première fois devant la cour par conclusions du 19 septembre 2022 sont tardives et irrecevables pour avoir été présentées postérieurement à l'expiration des délais prévus aux articles 909 et 910 du code de procédure civile, et le sont également sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile comme étant nouvelles en appel ;
- elle a droit à la juste rémunération des prestations de maîtrise d''uvre qu'elle a effectivement réalisées pour le compte de la SCI Le Ventoux ;
- les premiers juges ont tiré les conséquences qui s'imposaient en procédant à l'analyse des désordres à l'aune des principes de la responsabilité contractuelle des constructeurs, mais ont retenu à tort sa responsabilité de maître d''uvre concernant les bardages et chénaux du lot n° 5 (désordre n° 2) et les infiltrations par les menuiseries du lot n° 1 (désordre n° 4), en l'absence de démonstration d'une faute de sa part dans l'exécution de sa mission en lien avec les désordres allégués ;
- concernant la survenance du désordre n°2 (bardage et chénaux), non seulement elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission mais encore elle a réservé le désordre, identifié sa cause et une retenue a été réalisée sur le marché de la société COMEP qui a engagé sa responsabilité exclusive ;
- concernant la survenance du désordre n° 4 (menuiseries), l'absence de prévision d'un rejingot en pied de menuiseries relevant d'un détail d'exécution des ouvrages doit être exclusivement imputée à la société Menuiserie Desgranges et aucune faute du maître d''uvre ne peut être retenue à ce titre, étant observé que celle-ci a procédé aux travaux de reprise, à la suite desquels la SCI Le Ventoux s'est désistée de ses demandes à son encontre ; elle estime que la pose d'un caniveau n'est absolument pas utile, en tous les cas relève d'une amélioration de l'ouvrage qui doit rester à la charge du maître d'ouvrage ;
- les conditions requises pour le prononcé d'une condamnation in solidum de la société Bata Ingénierie avec les autres constructeurs ne sont pas réunies (fait fautif ayant un caractère indissociable de celui retenu à la charge de chaque autre constructeur) ;
- il appartenait au maître de l'ouvrage, dès septembre 2015, de faire reprendre les manquements des entreprises listés par le maître d''uvre, et elle n'est pas responsable des pertes locatives, sans lien avec son intervention ;
- la SCI Le Ventoux est présumée être une société civile assujettie à la TVA et peut la récupérer.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, la société l'Auxiliaire demande à la cour de :
- juger qu'elle s'en rapporte à justice quant aux irrecevabilités soulevées par la société Bata Ingénierie et la SARL Menuiserie Desgranges :
- confirmer le jugement déféré quant à l'exclusion de sa garantie ;
- subsidiairement, en cas d'infirmation :
juger, pour les désordres liés aux fuites d'eau à partir de la couverture lot 1 restaurant (désordre 1), que la responsabilité de la société COMEP-SICOP ne peut être retenue pour ce dommage hors marché,
juger, pour les désordres liés au bardage et chéneaux en façade nord lot 5 (désordre 2), que la responsabilité de la société COMEP-SICOP ne peut être retenue pour un désordre qui ne lui est pas imputable,
juger, pour les désordres liés à l'évacuation d'eau en pied de façade lot 1(désordre 3), que la responsabilité de la société COMEP-SICOP ne peut être retenue car elle n'est pas concernée par ces désordres,
juger, pour les désordres liés aux escaliers métalliques lot 3 (désordre 4), que la responsabilité de la société COMEP-SICOP ne peut être retenue car ce désordre était apparent à réception,
juger, pour les désordres liés aux escaliers métalliques lot 2 (désordre 4), que le tribunal a statué ultra petita en incluant les escaliers métalliques lot 2 qui ne sont pas concernés par la présente procédure et non visés par le rapport de l'expert judiciaire,
juger, pour les désordres liés aux infiltrations d'eau par les menuiseries lot 1 restaurant (désordre 5), que la responsabilité de la société COMEP-SICOP ne peut être retenue car elle n'est pas concernée par ces désordres ;
- à titre plus subsidiaire, si la responsabilité de la société COMEP-SICOP était retenue :
juger, pour les désordres liés aux fuites d'eau à partir de la couverture lot 1 restaurant (désordre 1), que la part de responsabilité mise à la charge de la SA COMEP ingénierie et fabrication et son assureur sera celle retenue par l'expert dans son rapport, et en conséquence sera limitée dans son quantum à la somme de 2.760,00 euros TTC,
juger, pour les désordres liés au bardage et chéneaux en façade nord lot 5 (désordre 2), que la part de responsabilité mise à la charge de la SA COMEP ingénierie et fabrication et son assureur sera celle retenue par l'expert dans son rapport, et en conséquence sera limitée dans son quantum à la somme de 898,56 euros TTC,
juger, pour les désordres liés aux escaliers métalliques lot 3 (désordre 4), que la part de responsabilité mise à la charge de la SA COMEP ingénierie et fabrication et son assureur sera celle retenue par l'expert dans son rapport, et en conséquence sera limitée dans son quantum à la somme de 600,00 euros TTC,
juger que la société L'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur décennal, ne peut être condamnée à relever et garantir son assurée, la société COMEP-SICOP, au titre d'un préjudice immatériel, et débouter la SCI LE VENTOUX de sa demande de condamnation in solidum,
- en tout état de cause :
condamner la société COMEP-SICOP à lui verser une somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société COMEP-SICOP aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, elle estime qu'aucune réception officielle ou tacite ne peut être retenue et prononcée, que la responsabilité du constructeur doit être recherchée au titre de la garantie de parfait achèvement ou de sa responsabilité contractuelle, ce qui exclut sa garantie ;
- à titre subsidiaire :
concernant les descentes d'eaux pluviales, elles ne figuraient pas au marché de la société COMEP et le devis pour cette prestation n'a pas été accepté par le maître de l'ouvrage ;
concernant le bardage et les chéneaux en façade nord, il s'agit d'une faute de conception qui n'est pas imputable à la société COMEP ;
la société COMEP n'est pas concernée par les travaux de VRD et les infiltrations d'eau par les menuiseries du lot n° 1 ;
les désordres affectant les escaliers métalliques, ils étaient apparents à réception et celui du lot n° 2 n'est pas visé par le rapport de l'expert ;
le jugement de première instance a mis à sa charge des montants qui ne lui sont pas imputables ou qui excèdent les sommes retenues par l'expert au titre des travaux de reprise ;
les préjudices immatériels ne sont pas couverts par l'assureur de responsabilité décennale, et elle n'est pas l'assureur de responsabilité civile de la COMEP ;
aucune condamnation in solidum ne peut intervenir dès lors que l'expert distingue bien dans son rapport les désordres de nature différente.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, la SARL Menuiserie Desgranges demande à la cour de :
- déclarer la société BRAJA VESIGNE irrecevable en sa demande, formulée pour la première fois et tardivement dans ses conclusions n° 3 notifiées le 19 septembre 2022 et nouvelles en appel, de condamnation à son égard et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
- débouter la SARL Bata ingénierie de l'intégralité de ses demandes et la à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à être mise hors de cause et condamnée in solidum à relever et garantir la SA COMEP Ingénierie et fabrication et la SARL Bata ingénierie ;
- la mettre hors de cause et débouter les appelants et intimés de toutes leurs demandes formulées à son encontre ;
- condamner la SA COMEP SICOP à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA COMEP SICOP aux entiers dépens d'instance.
Elle répond que :
- la SA Braja Vésigne est irrecevable à formuler des demandes à son encontre dès lors qu'elle n'a pas dirigé son appel à son encontre, qu'elle n'a formulé ses demandes que par des conclusions du 8 novembre 2022, tardives ;
- sa demande à l'encontre de la SA Bata Ingénierie n'est pas nouvelle ;
- elle est étrangère à la survenance des désordres imputables à la SA Braja Vésigne ;
- la SA COMEP SICOP n'explique pas en quoi les désordres qui concernent le lot qui lui a été confié pourrait justifier une condamnation in solidum de la SARL Menuiserie Desgranges à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
- c'est à juste titre que la juridiction de première instance a considéré que la société Bata Ingénierie avait commis une faute de conception pour avoir omis de prévoir un rejingot ;
- la SCI Le Ventoux n'a pas satisfait aux conditions de mise en jeu de la garantie de parfait achèvement dans le délai légal ;
- les non-conformités aux règles de l'art n'ont pas provoqué de désordres ;
- il ne rentrait pas dans son lot la réalisation sur la voirie d'un caniveau avec pente ;
- elle a réalisé les travaux de reprise demandés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de réception judiciaire
En application de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception judiciaire de l'ouvrage ne peut être prononcée qu'en l'absence de réception amiable (Civ. 3ème, 12 octobre 2017, n° 15-27.802).
En l'espèce, aucune réception expresse n'a été réalisée même si une date avait été fixée initialement au 29 septembre 2015 par procès-verbal de réunion de chantier n° 26 du 24 septembre 2015.
Il convient donc de vérifier si la SCI Le Ventoux n'a pas réceptionné tacitement l'ouvrage.
La Cour de cassation estime que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves (Civ. 3ème, 30 janvier 2019, n° 18-10.699 et 18-10.197 ; 18 avril 2019, n° 18-13.734 ; 1er avril 2021, n° 19-25.563).
Même si elle a mis en cause la qualité des travaux en indiquant les travaux restant à réaliser dans le procès-verbal de la réunion de chantier n° 25 du 16 septembre 2015 et dans le procès-verbal de la réunion de chantier n° 26 du 24 septembre 2015, la SCI Le Ventoux a prévu une réunion pour levée de réserves le 22 septembre 2015, et convoqué les parties pour une réception contradictoire le 29 septembre 2015. Cette réception n'a pas eu lieu en raison de l'absence de la SA COMEP ingénierie et fabrication en raison de son indisponibilité. Une nouvelle réunion a été fixée au 6 octobre 2015 et a été annulée par la SCI Le Ventoux.
Par ailleurs, la SCI Le Ventoux a fait établir un procès-verbal de constat de désordres par le maître d'oeuvre le 5 novembre 2015 après avoir indiqué à la SA COMEP son intention de mettre en location les différents lots composant l'ouvrage. Elle restait devoir à la SA COMEP la somme de 24 436 euros au titre des situations n° 5 et 6 et d'une facture du 21 septembre 2015, sur un marché initial de 101 047,20 euros.
Par suite, à la date du 5 novembre 2015, en ayant payé la majorité de sommes dues aux constructeurs et en exprimant son intention de mettre l'ouvrage en location en dépit des désordres constatés, la SCI Le Ventoux a exprimé son intention non équivoque de recevoir l'ouvrage.
Néanmoins, cette réception a été réalisée avec les réserves figurant au procès-verbal de constat établi par la SARL BATA ingénierie à cette date.
Par suite, il ne peut être prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
2. Sur la demande d'indemnisation de la SCI Le Ventoux
La SCI Le Ventoux se plaint des désordres suivants :
- des fuites à partir de la couverture du lot n° 1 'restaurant' (désordre n° 1 dans le rapport de l'expert judiciaire) ;
- des désordres affectant le bardage et les chéneaux en façade nord du lot n° 5 (désordre n° 2) ;
- une défaut d'évacuation de l'eau en pied de façade du lot n° 1 (désordre n° 3) ;
- des escaliers métalliques non-conformes sur les lots n° 3 et 4 (désordre n° 4) ;
- des infiltrations d'eau par les menuiseries du lot n° 1 (désordre n° 5).
La Cour de cassation retient, dans l'hypothèse où des désordres ont été réservés à la réception, que la responsabilité contractuelle de droit commun subsiste, avant la levée des réserves, concurremment avec la garantie de parfait achèvement (Civ. 3ème, 13'décembre 1995, n°'92-11.637 ; 28'janv. 1998, n°'96-13.460).
Si les réserves n'ont pas été levées, l'action en responsabilité contractuelle peut être exercée après expiration du délai de la garantie de parfait achèvement (Civ. 3ème, 29'septembre 2016, n°'15-21.839 ; 2'février 2017, n°'15-29.420).
a) sur l'application de la taxe sur la valeur ajoutée
La Cour de cassation a jugé que les juges du fond peuvent exclure la taxe sur la valeur ajoutée des sommes allouées à une partie, pour faire exécuter les travaux ou rembourser ceux qui ont été réalisés pour remédier aux désordres, s'il est établi que celle-ci est une société commerciale qui récupère ladite taxe (Civ. 3ème, 27 mars 1996, n° 94-11.652 et 94-13.690).
Il appartient au maître de l'ouvrage qui demande le paiement des travaux de réparation des désordres, taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu'il ne peut pas récupérer celle payée en amont (Civ. 3ème, 6 novembre 2007, n° 06-17.275).
En l'espèce, la SARL Bata ingénierie demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il a appliqué la taxe sur la valeur ajoutée aux condamnations qu'il a prononcées.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI Le Ventoux ne sollicite plus la prise en considération de la taxe sur la valeur ajoutée applicable le cas échéant aux sommes réclamées.
Par suite, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu des montants d'indemnisation tenant compte de la taxe sur la valeur ajoutée.
b) Sur les fuites d'eau à partir de la couverture du lot n° 1 'restaurant'
Selon le rapport de l'expert judiciaire, que l'eau coule à l'aplomb du bout de caniveau coupé et affecte le restaurant en dessous et l'eau s'infiltre également à l'aplomb de la descente dans l'angle du bâtiment (pages 21 et 24).
Ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves selon le procès-verbal établi le 5 novembre 2015 par SARL BATA ingénierie dans les termes suivants (page 5) :
' les reprises des chéneaux coupés par les travées supprimées ne sont pas conformes : l'étanchéité n'est plus assurée. Les parties concernées ont été pliées à la pince et mastiquées avec des perçages du couloir étanche .
L'expert judiciaire a conclu comme suit :
- concernant l'eau qui coule à l'aplomb du bout de caniveau et affecte le restaurant en dessous :
' Notre avis sur les causes :
1 Cause certaine
Un caniveau recueillait les eaux de pluie. Il a été coupé et une tôle soudée en travers du caniveau pour boucher le bout coupé du caniveau. Ce bouchement a été mal réalisé, l'eau coule à l'aplomb .
2 Cause possible
Il n'y a pas de regard d'eaux pluviales en bas des descentes d'eaux pluviales. Une succession de trois coudes à 90° gêne la descente des eaux pluviales. Dès une mise en charge du réseau enterré l'eau peut déborder par le haut de la descente à la jonction entre le moignon d'étanchéité et le PVC.
Responsabilités :
Le bardage exécuté sur les pignons semble correctement exécuté dans sa partie haute.
- Le traitement de la modifiction d'évacuation des eaux pluviales n'a pas été exécuté correctement par l'entreprise qui a coupé le caniveau. L'entreprise COMEP en est responsable.
- L'entreprise SA Braja Vésigne, travaux de VRD, avait à sa charge des regards en pied de chute. Extrait du CCTP Fourniture et pose de regard de descente EP 30/30 ; ils n'ont pas été réalisés malgré les relances de Monsieur [E] dans ses comptes-rendus de chantier. Un regard avec une grille permettrait au réseau de déborder au regard au lieu de déborder en haute de chute. Elle en est responsable.
- concernant l'eau qui s'infiltre à l'aplomb de la descente dans l'angle du bâtiment :
' Cause possible
A partir des combles on voit nettement un jour entre les tôles en bordure du poteau.
Par suite, la responsabilité de la SA COMEP à l'égard de la SCI Le Ventoux est engagée au titre de la garantie de parfait achèvement concernant de façon certaine la mauvaise exécution d'une découpe et d'un bouchement du caniveau pré-existant.
En revanche, dès lors qu'il lui est reproché une inexécution, la responsabilité de la SA Braja Vésigne ne peut être engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement mais seulement sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun, de telle sorte qu'il y a lieu de rejeter sa demande tendant à déclarer l'action de la SCI le Ventoux forclose à son encontre.
Les conclusions de l'expert judiciaire apparaissent en revanche hypothétiques quant à l'existence d'une faute contractuelle de la SA Braja Vésigne concernant la pose d'un caniveau qui serait en lien avec les désordres constatés.
Dès lors que la cause des débordements a été clairement identifiée comme étant de manière certaine la mauvaise exécution d'une découpe et d'un bouchement du caniveau pré-existant, il n'est pas établi qu'un manquement de la SA Braja Vésigne serait à l'origine directe des désordres.
Il convient donc de débouter la SCI Le Ventoux de sa demande d'indemnisation à l'encontre de la SA Braja Vésigne.
L'expert judiciaire préconise la reconstitution des descentes d'eaux pluviales en façade avec boîtes à eau : une boîte reprenant le bout du caniveau coupé et la descente proche et une boîte reprenant la descente au coin du bâtiment (page 42). Il évalue le coût des travaux à la somme de 2 760 euros TTC (page 45).
Le cabinet Saretec préconise quant à lui une reprise intégrale du chéneau et évalue le coût des reprises à 4 000 euros HT soit 4 800 euros TTC (pièce n° 1 de la SCI Le Ventoux - page 7).
La solution préconisée par le cabinet Saretec apparaît la plus à même de mettre fin aux désordres constatés.
Il convient donc de condamner la SA COMEP ingénierie et fabrication seule à verser à la SCI Le Ventoux la somme de 4 000 euros hors taxes au titre de la reprise des désordres affectant la couverture du lot n° 1. Le jugement entrepris sera infirmé en conséquence de ce chef.
c) Sur les désordres affectant le bardage et les chéneaux en façade nord du lot n° 5
L'expert judiciaire a constaté que les eaux pluviales débordaient entre le bac acier et le mur en aggloméré de ciment du bâtiment n° 5 (pages 26 et 43 du rapport).
Ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves selon le procès-verbal établi le 5 novembre 2015 par SARL Bata ingénierie dans les termes suivants (page 6) :
' L'habillage en bardage réalisé sur la maçonnerie a été trop décalé vers l'extérieur sans prendre en compte la dépassée de toit. La COMEP a tenté de s'en arranger en bricolant une adaptation de la fixation de la gouttière qu ne peut plus remplir sa fonction. Les eaux échappent à la toiture et passent entre le bardage et la maçonnerie. Aujourd'hui, l'eau qui s'écoule entre le bardage et le mur maçonné ressort en pied de mur intérieur .
L'expert judiciaire a conclu à la responsabilité partagée de la SARL Bata ingénierie et de l'entreprise COMEP (page 43) :
' Responsabilité :
- La modification indispensable du chéneau a été oubliée. Faute de conception de la SARL Bata ingénierie 40 %
- L'entreprise COMEP a démonté les chenaux et la descente et les a replacés contre le bardage. Elle savait que cette exécution provoquerait des débordements entre le mur et le bardage. 60 % .
La SA COMEP ingénierie et fabrication doit sa garantie à la SCI Le Ventoux au titre de la garantie de parfait achèvement dès lors qu'elle a exécuté les travaux ayant conduit à la réalisation du dommage, tandis que la SARL BATA ingénierie engage sa responsabilité civile pour faute en ce qu'elle a omis de prévoir la modification du chéneau en sa qualité de maître d'oeuvre.
L'expert préconise l'installation d'un couloir métallique au ras du mur (page 43). Il évalue ces travaux à la somme de 1 497,60 euros TTC (page 45).
Comme indiqué précédemment, il n'y a pas lieu à application de la taxe sur la valeur ajoutée, de telle sorte que la somme due hors taxes est de 1 248 euros.
Il convient donc de condamner in solidum la SA COMEP ingénierie et fabrication et la SARL BATA ingénierie à verser à la SCI Le Ventoux la somme de 1 248 euros au titre des reprises relatives aux chéneaux de la façade nord du lot n° 5. Le jugement déféré doit être infirmé de ce chef.
d) Sur les désordres affectant l'évacuation de l'eau en pied de façade du lot n° 1
L'expert judiciaire a constaté que les évacuations d'eau en pied de façade du lot n° 1 devraient déboucher dans un regard. Elles sont très exposées et casseront selon lui (page 43).
Ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves selon le procès-verbal établi le 5 novembre 2015 par SARL BATA ingénierie dans les termes suivants :
' Lot 1
les descentes EP n'ont pas été traitées de manière pérenne aussi bien à l'intérieur qu'en extérieur. Il en découle un défaut d'étanchéité apparent au niveau du bardage et des descentes apparentes PVC à l'intérieur du lot .
L'expert judiciaire a conclu (page 43) :
' Responsabilité :
Comme pour le point 1, l'entreprise SA Braja Vésigne, travaux de VRD, avait à sa charge des regards en pied de chute. Ils n'ont pas été réalisés malgré les relances de Monsieur [E] dans ses comptes-rendus de chantier.
Contrairement à ce que soutient la SA Braja Vésigne, l'installation d'un regard en pied de façade du lot n° 1 était prévue par le marché initial (pièce n° 7.02 de la SARL BATA ingénierie, point 4 e en page 5).
S'agissant d'une inexécution, la SA Braja Vésigne engage sa responsabilité à l'égard de la SCI Le Ventoux sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute. La SA Braja Vésigne a en effet commis une faute contractuelle en ne réalisant pas cette prestation.
Néanmoins, l'expert judiciaire n'évalue pas le préjudice consécutif à ces désordres et la SCI Le Ventoux ne formule pas de demande d'indemnisation distincte des autres désordres.
Il n'y a donc pas lieu à indemnisation sur ce point.
e) Sur les désordres affectant les escaliers métalliques
Concernant les escaliers métalliques du lot n° 3, l'expert judiciaire a constaté qu'ils n'étaient pas posés d'aplomb (page 44).
Il n'a en revanche effectué aucune constatation concernant les escaliers métalliques du lot n° 2, mais il est rapporté la preuve de l'existence de désordres concernant ces escaliers par les constatations réalisées contradictoirement par le cabinet Saretec aux termes du rapport de son expertise amiable (page 9).
Les désordres apparents ont fait l'objet de réserves aux termes du procès-verbal de constat établi par la SARL BATA ingénierie le 5 novembre 2015 dans les termes suivants :
' Lot 2
[...]
L'escalier intérieur posé présente des défauts apparents
- les marches ne sont pas parallèles au sol
- le garde-corps n'est lui pas perpendiculaire
Lot 3
[...]
L'escalier intérieur posé présente des défauts apparents
- il n'est pas centré par rapport à l'ouverture créée au R+1
- les marches ne sont pas parallèles au sol
- le garde-corps n'est lui pas perpendiculaire .
L'expert désigne le responsable de ces désordres comme étant l'entreprise COMEP (page 44), en charge du lot 'ferronerie'.
La SA COMEP ingénierie et fabrication doit donc sa garantie à la SCI Le Ventoux au titre de la garantie de parfait achèvement.
L'expert préconise le déplacement du dernier montant vertical de l'escalier avant le poteau pour laisser les jeux suffisants (page 44) et a estimé le coût des travaux de reprise à la somme de 600 euros TTC pour un escalier (page 45). Ce coût est donc au total de 1 000 euros hors taxes.
Le cabinet Saretec estime que la dommage est caractérisé par le fait que chaque escalier présente une déformation irréversible qui est consécutive à la façon dont les deux escaliers préfabriqués ont été posés et préconise leur remplacement pour un montant qu'il évalue à 3 000 euros hors taxes pour chaque escalier, soit 7 200 euros toutes taxes comprises pour les deux escaliers (pièce n°1 de la SCI Le Ventoux - page 9).
Cette dernière solution apparaît cependant excessive alors que celle proposée par l'expert judiciaire apparaît suffisante pour réparer les désordres.
Il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner la SA COMEP-SICOP à verser la somme de 1 000 euros hors taxes à la SCI Le Ventoux au titre de la reprise des désordres affectant les escaliers métalliques du lot n° 3 et ceux du lot n° 2.
f) Sur les infiltrations d'eau par les menuiseries du lot n° 1
L'expert judiciaire a constaté des infiltrations d'eau sur l'ancien carrelage du lot n° 1sous la porte d'entrée et au-dessus de la porte (page 44).
Il a conclu que les causes d'infiltration de l'eau étaient les suivantes :
' La porte d'entrée est très déréglée et l'eau de pluie entre plus facilement par le jour en partie haute.
Lors de l'entrée dans le restaurant, on marche sur la bavette et le seuil aluminium qui ne sont pas prévus pour cet ausage. Ils sont déformés et décollés. L'eau passe dessous (page 44).
Il a également relevé l'existence de non-conformités aux normes et règles en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art consistant en une absence de réel seuil et regingot ainsi que de calfeutrements, et la garde d'eau est inexistante (page 44).
Ces désordres sont apparus postérieurement à la réception, comme ayant été dénoncés par le locataire de la SCI Le Ventoux par courrier du 12 juillet 2016, et ont été constatés par un huissier de justice le même jour.
Ils entraînent une inondation des locaux commerciaux, rendant l'ouvrage impropre à sa destination, de telle sorte les constructeurs, à savoir la société Bata ingénierie en qualité de maître d'oeuvre et l'entreprise Menuiseries Desgranges en qualité de locateur de l'ouvrage, doivent leur garantie décennale au maître de l'ouvrage.
Le fait que la SARL Menuiserie Desgranges serait intervenue postérieurement à l'expertise judiciaire pour reprendre les désordres constatés est sans effet sur la réalité du préjudice subi par la SCI Le Ventoux et la responsabilité des intervenants.
Par suite, la SARL Menuiseries Desgranges ne peut pas être mise hors de cause comme elle le sollicite.
L'expert judiciaire préconise les travaux suivants (page 45) :
' Un caniveau à grille avec pente devra être posé devant toute la façade après décaissement sous la bavette métallique de la menuiserie.
Un réglage de la porte avec changement d'une partie de la quincaillerie.
La mise en place d'une bavette métallique devant la porte d'entrée .
Il a estimé le coût de ces travaux à la somme de 6 804 euros TTC, ce qui équivaut à la somme de 5 670 euros hors taxes.
La SCI Le Ventoux ayant abandonné ses demandes à l'égard de la SARL Desgranges Menuiserie, il convient de condamner la SARL BATA ingénierie à verser à la première la somme de 5 670 euros, à titre d'indemnisation des reprises liées aux infiltrations d'eau par les menuiseries du lot n° 1.
d) sur les autres préjudices
Sur les travaux postérieurs à la réception
La SCI Le Ventoux indique avoir fait réaliser les travaux suivants ensuite de la réception :
- la pose de lamiers et d'un trop-plein pour limiter les infiltrations d'eau du lot n° 1 en septembre et octobre 2016 : 1 083,72 euros TTC ;
- la réfection de la toiture et d'évacuation des eaux pluviales des lots n° 1,2, 3 et 4 en novembre 2020 : 12 500 euros TTC ;
- la réparation de la noue Nord Ouest du restaurant en mars 2022 : 3 053,10 euros TTC.
Même si ces travaux étaient rendus nécessaires par les désordres constatés précédemment, et en particulier les infiltrations constatées sur le lot n° 1, leur prise en charge par les constructeurs induirait une double indemnisation.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de débouter la SCI Le Ventoux de ses demandes à ce titre.
Sur la perte de loyers concernant le lot n° 1
Comme l'indique la SCI Le Ventoux, elle ne pouvait pas louer les locaux avant la fin de l'expertise judiciaire pour que l'expert et les parties puissent constater l'état de l'ouvrage avant d'éventuels travaux de réprise.
La SCI Le Ventoux a donné à bail le lot n° 1 affecté par l'essentiel des désordres à compter du 1er juin 2016, et a consenti à son locataire une remise de loyer jusqu'au 31 août 2016 en raison de travaux de finition.
Son préjudice a été justement analysé par la juridiction de première instance en une perte de chance de louer le local commercial entre le mois d'octobre 2015 et le mois de mai 2016, dans la mesure où la SCI Le Ventoux ne rapporte pas la preuve que l'exploitant du restaurant aurait dû de manière certaine entrer dans les lieux avant cette date si les désordres n'étaient pas survenus, même s'il s'y est maintenu durablement par la suite.
Cette perte de chance peut être évaluée à 50 % compte-tenu de la localisation du local commercial et de sa spécificité s'agissant d'un restaurant.
L'indemnisation due de ce chef est donc de 19 340,10 euros HT (2 975,40 euros x 13 mois x 0,5).
Par ailleurs, en acceptant une réduction du loyer en raison de la persistance d'infiltrations, la SCI LE Ventoux a subi une perte de loyer d'un montant de 5 638 euros HT pour les mois de septembre et octobre 2016.
Ce préjudice financier est la conséquence exclusive des désordres affectant les menuiseries du lot n° 1, imputables à la SARL Bata ingénierie et à la SARL Menuiseries Desgranges comme indiqué précédemment.
Dès lors que la SCI Le Ventoux a abandonné ses demandes à l'encontre de la SARL Menuiseries Desgranges, il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de condamner la SARL Bata ingénierie à verser à la SCI Le Ventoux la somme de 24 978,10 euros hors taxes (19 340,10+5 638).
Sur la perte de loyers concernant les lots n° 2, 3 et 5
Le juge de première instance a jugé que :
' La SCI Le Ventoux a loué les lots n° 2 et 5 à compter des mois de septembre et d'octobre 2016, sans avoir effectué au préalable des travaux de reprise, ce qui confirme l'avis donné par l'expert judiciaire selon lequel la jouissance de ces locaux n'a pas été affectée par les malfaçons constatées.
Par conséquent, la SCI Le Ventoux ne démontrant pas l'impossibilité de percevoir des revenus locatifs provenant des lots n° 2, 3 et 5, elle sera débouté de sa demande au titre de la perte financière .
Cette analyse doit être retenue dès lors que les désordres affectant les lots n° 2, 3 et 5 ne les ont pas rendus impropres à leur destination, y compris les escaliers des lots n° 2 et 3.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur le retard dans la livraison
Le juge de première instance a jugé que :
' Le marché de travaux signés le 30 mars 2015 avec la SA COMEP ingénierie et fabrication fixait un délai de trois (mois) pour la réalisation des travaux de couverture et de bardage dont la réception avait été fixée à la fin du mois de septembre 2015. Toutefois, le maître d'ouvrage indique que la SA COMEP ingénierie et fabrication n'est plus revenue sur le chantier à compter du 30 juillet 2015, ce qui tend à démontrer qu'elle avait terminé les travaux lui incombant à cette date.'
Cette analyse doit être retenue dès lors qu'il n'est pas établi que les manquements de la SA COMEP ingénierie et fabrication ont conduit à un retard dans la livraison de l'ouvrage.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
3. Sur les recours entre constructeurs
a) sur la recevabilité des demandes
En application de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées les prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Sur le recours de la SA Braja Vésigne contre la SARL Menuiseries Desgranges
Il ressort de la déclaration d'appel de la SA Braja Vésigne que la SARL Menuiseries Desgranges n'était pas attraite en cause d'appel. En revanche, la SARL Menuiseries est bien concernée par les chefs de jugement dont la SA Braja Vésigne interjette appel et par la déclaration d'appel de la SA COMPE-SICOP, venant aux droits de la SA COMEP ingénierie et fabrication.
Cependant, la SA Braja Vésigne n'a formé aucune demande à l'encontre de la SARL Menuiserie Desgranges avant les conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022.
Par suite, la demande de la SA Braja Vésigne tendant à obtenir la condamnation in solidum de la société COMEP SICOP, de la SARL BATA ingénierie ainsi que de la société Menuiserie Desgranges à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient intervenir en principal, frais et accessoires et, à défaut, à hauteur de 90 %, est irrecevable comme tardive en ce qu'elle est dirigée contre la société Menuiserie Desgranges, n'étant pas l'accessoire ou la conséquence d'une demande de débouté.
Elle est de surcroît sans objet en l'absence de condamnation prononcée à l'encontre de la SA Braja Vésigne.
Sur le recours de la SARL Menuiseries Desgranges contre la SARL Bata ingénierie
La SARL Menuiserie Desgranges a été attraite dans la cause par la déclaration d'appel de la SA COMEP-SICOP du 7 juillet 2021. La SARL Menuiserie Desgranges a formé une demande de garantie à l'encontre de la SARL Bata ingénierie pour la première fois par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022.
La demande de condamnation à garantir formée par la société Menuiserie Desgranges à l'encontre de la SARL Bata ingénierie est donc irrecevable comme étant tardive, n'étant pas l'accessoire ou la conséquence d'une demande de débouté.
b) sur la garantie due entre constructeurs
En application de l'article 1214 du code civil, devenu l'article 1317, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Sur les désordres affectant la couverture du lot n° 1
Dès lors qu'elle a été seule jugée responsable des désordres affectant la couverture du lot n° 1, il y a lieu de débouter la SA COMEP-SICOP de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SA Braja Vésigne à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre concernant ce désordre.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les désordres affectant le bardage et les chéneaux en façade nord du lot n° 5
Comme indiqué précédemment, l'expert judiciaire a conclu (page 43) :
' Responsabilité :
- La modification indispensable du chéneau a été oubliée. Faute de conception de la SARL Bata ingénierie 40 %
- L'entreprise COMEP a démonté les chenaux et la descente et les a replacés contre le bardage. Elle savait que cette exécution provoquerait des débordements entre le mur et le bardage. 60 % .
La SA COMEP ingénierie et fabrication doit sa garantie à la SCI Le Ventoux au titre de la garantie de parfait achèvement dès lors qu'elle a exécuté les travaux ayant conduit à la réalisation du dommage, tandis que la SARL BATA ingénierie engage sa responsabilité civile pour faute en ce qu'elle a omis de prévoir la modification du chéneau en sa qualité de maître d'oeuvre.
Il est certain que la SA COMEP ingénierie et fabrication a commis une faute en ne réalisant pas les travaux dans les règles de l'art et en ne conseillant pas le maître de l'ouvrage sur ce point.
La faute commise par la SA COMEP ingénierie et fabrication a concouru majoritairement au désordre, tandis que celle de la SARL Bata ingénierie en est à l'origine dans une moindre mesure.
Il convient donc de condamner la SAS COMEP-SICOP à relever et garantir la SARL BATA ingénierie à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des reprises relatives aux chéneaux de la façade nord du lot n° 5, et de condamner la SARL Bata ingénierie à relever et garantir la SAS COMEP-SICOP à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre au même titre.
Le jugement déféré doit être infirmé de ce chef.
Sur les infiltrations d'eau par les menuiseries du lot n° 1
Pour mémoire, la demande de garantie de la SARL Menuiserie Desgranges à l'encontre de la SARL Bata ingénierie a été précédemment jugée irrecevable. Seule la SARL Mensuiserie Desgranges peut être condamnée à relever et garantir la SARL Bata ingénierie des condamnations prononcées à son encontre.
L'expert judiciaire a conclu (page 44) :
' Les responsabilités :
- BATA ingénierie est responsable de défaut de conception et de contrôle du chantier. Part 40 %
- l'entreprise de menuiserie Menuiseries Desgranges est responsable de malfaçons généralisée décelable. Part 60 % .
Cette évaluation ne peut être retenue dès lors que les désordres constatés trouvent leur origine exclusive dans l'exécution des travaux, aucune faute de conception n'étant objectivée comme ayant été commise par le maître d'oeuvre.
S'agissant d'un désordre qui n'était pas apparent, il ne peut davantage être reproché à la SARL Bata ingénierie un défaut de contrôle du chantier.
Il convient donc de condamner la SARL Menuiserie Desgranges à relever et garantir intégralement la SARL Bata ingénierie des condamnations prononcées à son encontre concernant la reprise des désordres relatifs aux infiltrations d'eau par les menuiseries du lot n° 1 et le préjudice financier consécutif.
5. Sur la demande en garantie contre l'assureur
Comme l'a jugé la juridiction de première instance, l'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SA COMEP ingénierie et fabrication, ne doit pas sa garantie dans le cadre de la présente affaire dès lors que la responsabilité de son assurée n'est pas engagée sur le fondement de la garantie décennale.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SA COMEP ingénierie et fabrication de sa demande de garantie formée à l'encontre de la compagnie l'Auxiliaire.
6. Sur les demandes en paiement
a) sur les sommes dues à la COMEP ingénierie
La SA COMEP ingénierie sollicite le paiement de somme de 24 436 euros à la des situations n° 5 et 6 et d'une facture du 21 février 2015.
La SCI Le Ventoux reconnaît devoir la somme de 24 436 euros TTC soit 20 364,10 euros HT.
Il convient de condamner la SCI Le Ventoux au paiement de cette dernière somme et d'ordonner la compensation de cette dette avec la créance de la SCI Le Ventoux et de dire que cette condamnation n'emportera intérêt au taux légal majoré qu'à compter du prononcé du jugement compte-tenu du motif légitime de la SCI le Ventoux de ne pas régler l'intégralité des sommes dues à la SA COMEP.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef en ce qu'il a retenu un montant toutes taxes comprises.
b) sur les sommes dues à la SARL BATA ingénierie
La SARL BATA ingénierie demande le paiement de la somme de 8 640 euros TTC au titre des honoraires restant dus.
La SCI Le Ventoux reconnaît devoir à la SARL BATA ingénierie la somme de 2 800 euros HT, soit 3 360 euros TTC, au titre de ses honoraires selon une facture du 30 septembre 2015.
La différence porte sur la somme de 5 280 euros correspondant à une facture du 31 décembre 2015 concernant les frais de 'mission supplémentaire confiée pour la maîtrise d'oeuvre d'exécution de postes hors programme'.
Selon la SA Bata ingénierie, ces honoraires correspondraient à l'établissement d'un rapport sur les malfaçons imputables à la SA COMEP et que la direction de l'exécution de travaux supplémentaires sur des bâtiments et des travaux d'aménagement du lot n° 6.
La juridiction de première instance a débouté la SA Bata ingénierie de sa demande concernant les honoraires aux motifs suivants :
' Faute d'accord préalable donné par le maître de l'ouvrage à la rémunération de l'extension de la mission de la SARL Bata ingénierie, il ne sera fait droit que partiellement à sa demande reconventionnelle en paiement à hauteur de la somme de 3 360 euros correspondant au solde des honoraires fixés initialement .
Il ressort de la proposition d'honoraires acceptée par la SCI Le Ventoux le 27 novembre 2014 que la mission initiale était établie pour un mission complète sur la base d'une enveloppe budegétaire de 280 000 euros hors taxes, sans que les honoraires soient proportionnels au montant des travaux (pièce n° 1 de la SARL Bata ingénierie).
Les conditions générales d'intervention précisent que toute prestation complémentaire fera l'objet d'une information préalable au client afin que celui-ci soit en mesure de manifester son accord (point 2 de la pièce n° 2).
Il est également versé aux débats une proposition d'honoraires non datée, intitulée 'extension de misson initiale de maîtrise d'oeuvre d'exécution de création de l'espace 911 à [Localité 4]. Prestations concernant la gestion de travaux supplémentaires et l'accompagnement sur des postes hors programme' (pièce n° 3) et dont la description est la suivante :
- 'accompagnement et conseils de valorisation des installations' comportant notamment l'établissement d'un 'rapport de malfaçons COMEP' ;
- 'direction d'exécution de travaux supplémentaires' ;
pour un montant total de 4 400 euros hors taxes, soit 5 280 euros toutes taxes comprises.
Aussi l'analyse de la juridiction de première instance est-elle pertinente.
Le jugement déféré sera cependant infirmé en ce qu'il a retenu un montant d'honoraires toutes taxes comprises, et non hors taxes.
7. Sur les frais du procès
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, la SA COMEP-SICOP, la SARL Menuiserie Desgranges et la SARL Bata ingénierie perdent le procès comme étant principalement déclarées responsables du préjudice subi par la SCI Le Ventoux.
Compte tenu de la demande de la SCI Le Ventoux, il convient de condamner in solidum la SA COMEP-SICOP et la SARL Bata ingénierie à verser à la SCI Le Ventoux la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette dette sera répartie par moitié dans les relations entre la SA COMEP-SICOP et la SARL Bata ingénierie, pour tenir compte de ce que la SA COMEP-SICOP n'est pas impliquée dans les infiltrations affectant les menuiseries du lot n° 1.
La SARL COMEP-SICOP ayant commis une faute concernant les désordres affectant le bardage et les chéneaux en façade nord du lot n° 5, la SARL Menuiserie Desgranges, qui n'est pas impliquée dans ce désordre mais uniquement dans celui affectant les menuiseries du lot n° 1, sera condamnée à la relever et garantir à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre (soit 25 % des condamnations prononcées) au titre de l'article 700 du code de la procédure civile et des dépens.
Il convient en revanche de débouter la SA Braja Vésigne et la compagnie L'Auxiliaire de leurs demandes tendant à la condamnation de la SCI Le Ventoux à lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu à prononcer la réception judiciaire ;
- débouté la SCI Le Ventoux de sa demande d'indemnisation au titre de la perte financière concernant les lots n° 2, 3 et 5 ;
- débouté la SCI Le Ventoux de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros par mois au titre du retard dans la livraison ;
- ordonné la compensation entre les créances réciproques de la SCI Le Ventoux et de la SA COMEP ingénierie et fabrication ;
- ordonné la compensation entre les créances réciproques de la SCI LE Ventoux et de la SARL Bata ingénierie ;
- débouté la SA COMEP Ingénierie et fabrication de sa demande de garantie formée à l'encontre de la compagnie l'Auxiliaire ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare la SA Braja Vésigne irrecevable en ce qu'elle demande la condamnation de la SARL Menuiserie Desgranges à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations in solidum avec la SAS COMEP SICOP et la SARL BATA ingénierie ;
Déclare la SARL Menuiserie Desgranges irrecevable en ce qu'elle demande la condamnation de la SARL Bata ingénierie à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations éventuellement mises à sa charge ;
Rejette l'exception de forclusion soulevée par la SA Braja Vésigne ;
Constate la réception tacite des travaux le 5 novembre 2015, avec des réserves ;
Déboute la SCI Le Ventoux de sa demande d'indemnisation à l'encontre de la SA Braja Vésigne concernant les désordres affectant la couverture du lot n° 1 ;
Condamne la SAS COMEP-SICOP à verser à la SCI Le Ventoux la somme de 4 000 euros hors taxes au titre de la reprise des désordres affectant la couverture du lot n° 1 ;
Condamne in solidum la SARL Bata Ingénierie et la SAS COMEP-SICOP à verser à la SCI Le Ventoux la somme de 1 248 euros au titre de la reprise des bardages et chenaux en façade nord du lot n° 5 ;
Condamne la SAS COMEP-SICOP à verser à la SCI Le Ventoux la somme de 1 000 euros au titre des désordres affectant les escaliers des lots n° 2 et 3 ;
Condamne la SARL Bata ingénierie à verser à la SCI Le Ventoux la somme de 5 670 euros en réparation des désordres affectant les menuiseries du lot n° 1 ;
Déboute la SCI Le Ventoux de sa demande d'indemnisation au titre des travaux réalisés après réception ;
Condamne la SARL Bata ingénierie à verser à la SCI Le Ventoux la somme de 24 978,10 euros au titre de la perte de loyers concernant le lot n° 1 ;
Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
Dit que concernant les reprises des cheneaux de la façade nord du lot n°5, dans les rapports entre elles, la SARL BATA ingénierie et SAS COMEP-SICOP conserveront une part de 60 % du montant des condamnations pour la SARL BATA ingénierie et 40 % du montant des condamnations pour la SAS COMEP-SICOP ;
Dit que concernant la reprise des désordres relatifs aux infiltrations d'eau par les menuiseries du lot n° 1 et du préjudice financier consécutif constitué de pertes de loyers, dans les rapports entre la SARL Menuiserie Desgranges et la SARL BATA ingénierie, la SARL Menuiserie Desgranges conservera à sa charge l'intégralité du montant des condamnations ;
Condamne la SCI Le Ventoux à verser à la SAS COMEP-SICOP la somme de 20 364,10 euros HT, outre intérêt au taux légal majoré à compter du prononcé du jugement ;
Condamne la SCI Le Ventoux à verser à la SARL Bata ingénierie la somme de 2 800 euros HT, outre intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Condamne in solidum la SAS COMEP-SICOP et la SARL Bata Ingénierie à verser à la SCI Le Ventoux une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS COMEP-SICOP et la SARL Bata Ingénierie aux dépens comprenant les frais des instances en référé et le coût de l'expertise judiciaire ;
Dit que dans leurs rapports entre elles, la SAS COMEP-SICOP et la SARL Bata ingénierie conserveront chacune 50 % du montant des condamnations prononcées à leur encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Dit que dans les rapports entre la SARL Bata ingénierie et la SARL Menuiserie Desgranges, la SARL Menuiserie Desgranges conservera à sa charge 50 % des condamnations mises à la charge de la SARL Bata ingénierie, soit 25 % des condamnations mises à la charge de la SARL Bata ingénierie et de la SAS COMEP-SICOP au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Déboute la SA Braja Vésigne et la SARL Menuiserie Desgranges de leurs demandes tendant à la condamnation de la SCI Le Ventoux à lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE