Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JUIN 2022
N° RG 21/03492 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3OZ
AFFAIRE :
[L] [Z]
C/
S.A.S. LE MANHATTAN
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 05 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : RE
N° RG : 21/00020
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mohamed CHERIF
Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN
le : 10 Juin 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [L] [Z]
Née le 25 Octobre 1973 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par : Me Mohamed CHERIF de l'AARPI OMNES AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1911
APPELANTE
****************
S.A.S. LE MANHATTAN
N° SIRET : 804 295 608
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par: Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Le Manhattan est spécialisée dans le secteur d'activité de la restauration.
Mme [L] [Z], née le 25 octobre 1973, a été engagée par contrat de travail à durée déterminée par la société Le Manhattan le 31 aout 2015 en qualité de plongeur. La relation s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée , Mme [Z] étant employée en qualité de commis de cuisine.
Mme [Z] a été placée en arrêt de travail à compter du 19 juillet 2020.
La société Le Manhattan a fait l'objet d'une fermeture administrative pour pandémie du 30 octobre 2020 au 18 mai 2021.
Par requête reçue au greffe le 4 août 2021, Mme [Z] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint Germain En Laye.
Par lettre du 1er octobre 2021, Mme [Z] a été licenciée pour abandon de poste depuis le 19 mai 2021, date de réouverture du restaurant en suite de la levée des restrictions sanitaires.
Par ordonnance rendue le 5 novembre 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint Germain En Laye a :
- Dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond,
- Débouté le défendeur de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- Laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [Z].
Mme [Z] avait demandé au conseil de prud'hommes de voir condamner l'employeur à lui régler les sommes suivantes:
- indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 000 euros
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 500 euros
- indemnité de fin de contrat : 500 euros
- salaires : 8 310 euros
- congés payés : 1 908 euros
- lui adresser une lettre de licenciement sous astreinte journalière de 50 euros
- des bulletins de paie sous astreinte journalière de 50 euros
- un certificat de travail sous astreinte journalière de 100 euros
- une attestation Pôle emploi sous astreinte journalière de 100 euros
- un reçu pour solde de tout compte sous astreinte journalière de 100 euros
La société Le Manhattan avait, quant à elle, conclu au débouté de la salariée et avait sollicité sa condamnation à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 26 novembre 2021.
Par conclusions adressées par voie électronique le 13 janvier 2022, Mme [Z] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 5 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint Germain En Laye, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et l' a déboutée de ses demandes,
- condamner la société Le Manhattan à lui régler les sommes suivantes :
' rappel de salaires :11 865,13 euros
' congés payés sur rappel de salaire 1 186,51 euros
' indemnité de préavis: 1 554,62 euros
' congés payés sur préavis : 155,46 euros
' dommages et intérêts pour licenciement nul : 18 655,44 euros
A titre subsidiaire:
' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 327,72 euros
En tout état de cause :
' indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité : 4 663,86 euros
' indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
Par conclusions adressées par voie électronique le 4 février 2022, la société Le Manhattan demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée en date du 5 novembre 2021 en ce qu'elle a renvoyé Mme [Z] à mieux se pourvoir,
- débouter purement et simplement Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et y ajoutant,
- condamner Mme [Z] à verser à la SAS Le Manhattan la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais irrépétibles illégitimement exposés par l'employeur pour faire valoir ses droits.
Par ordonnance rendue le 30 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 avril 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
En application des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; même en présence d'une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; en outre, selon l'article R. 1455-7 du même code, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ainsi, même en cas d'une contestation sérieuse, dès lors que le demandeur fait état d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, le juge des référés peut statuer s'il constate l'existence d'un tel dommage imminent ou d'un tel trouble manifestement illicite.
Si le juge des référés ne peut se prononcer sur l'imputabilité de la rupture, il doit, lorsque la nullité du licenciement est fondée sur un texte prévoyant cette sanction ou sur la violation d'une liberté fondamentale, se prononcer sur le point de savoir si le licenciement constitue un trouble manifestement illicite.
Dans ce cadre et pour apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite en cas de licenciement dont la nullité est invoquée par le salarié, le juge des référés doit procéder à une recherche approfondie pour déterminer si le licenciement est entaché de nullité.
En l'espèce, Mme [Z] fait état de la nullité de son licenciement en faisant valoir que celui-ci a été prononcé en réaction à sa saisine, en référé, du conseil de prud'hommes et qu'il est en tout état de cause abusif puisqu'il n'y a eu aucun abandon de poste de sa part, l'employeur ayant commis au contraire de graves manquements en ne lui versant pas la totalité de son salaire.
Elle mentionne que suite à son hospitalisation en juillet 2020, son employeur lui a fait subir une pression afin qu'elle démissionne et qu'il n'a cessé, devant ce refus, de la rabaisser et de lui rendre ses conditions de travail difficiles. Elle ajoute qu'à compter de janvier 2021, elle n'a plus perçu de salaire mais uniquement les aides de l'État au titre du chômage partiel, qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir pris l'initiative de reprendre son travail en mai 2021 à la fin de la fermeture administrative du restaurant, la société Le Manhattan ne lui ayant jamais demandé de reprendre le travail.
La société Le Manhattan fait valoir que Mme [Z] a procédé à une saisine au fond du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye afin de formuler exactement les mêmes demandes que devant le juge des référés, que ses demandes sont en outre indéterminées, aucun calcul n'étant notamment opéré des rappels de salaire, qu'en outre, ses demandes ne sauraient prospérer devant le juge des référés au regard des pouvoirs de ce dernier.
En tout état de cause, elle fait état de l'abandon par Mme [Z] de son poste. Elle ajoute que du fait de la fermeture administrative du restaurant du 30 octobre 2020 au 18 mai 2021, la salariée a été placée en activité partielle dans la mesure où l'employeur n'était plus destinataire du moindre arrêt de travail la concernant. Elle relève que, d'après les pièces aujourd'hui disponibles, la fin de période de maintien de salaire de Mme [Z] a été le 27 novembre 2020, qu'une régularisation du trop-perçu au titre de l'activité partielle a dû être opérée sur ses salaires de janvier et février 2021, les salaires d'avril et mai 2021 ayant été adressés par voie postale, qu'enfin, une procédure de licenciement a dû être régularisée en septembre 2021 pour abandon de poste.
La cour observe ici que la requête de Mme [Z] afin de saisir le conseil de prud'hommes en référé en vue du paiement de son salaire date du 4 août 2021 tandis que son licenciement est intervenu le 1er octobre 2021, l'employeur lui reprochant un abandon de poste depuis le 19 mai 2021.
Ces éléments ne permettent pas de relever une concomitance entre le licenciement et la saisine du conseil de prud'hommes.
S'il est produit aux débats divers avis d'arrêts de travail de Mme [Z] à compter du 19 juillet 2020, aucun élément ne vient justifier de la pression dont la salariée aurait fait l'objet en vue d'une démission étant observé que le certificat médical produit par l'appelante et visant des symptômes d'anxiété date du 21 octobre 2020 alors qu'elle était arrêtée depuis, pour le moins, le 11 septembre 2020 et n'est plus ensuite revenue exercer ses fonctions.
Ces éléments ne permettent pas de retenir que son licenciement constituerait un trouble manifestement illicite et serait manifestement entaché de nullité, l'appréciation , au fond, de son caractère abusif ne relevant pour sa part que du seul juge du fond. Ils ne permettent pas non plus de retenir une atteinte manifeste par l'employeur de son obligation de sécurité.
S'agissant du paiement du salaire, la cour relève que Mme [Z] ne détaille en effet pas le calcul du montant de la somme de 11865 euros réclamée à ce titre.. En tout état de cause, il n'est pas produit le justificatif des indemnités journalières perçues par la salariée au regard des avis d'arrêts de travail qu'elle aurait adressés et qui permettrait de connaitre, avec l'évidence requise en référé, sa situation exacte vis à vis de l'assurance maladie et de son employeur.
Ces éléments conduiront à confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a retenu n'y avoir lieu à référé, la cour rejetant également les demandes en ce qu'elles seraient fondées sur un trouble manifestement illicite.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
REJETTE les demandes de Mme [L] [Z] fondées sur le trouble manifestement illicite allégué ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] [Z] aux dépens
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Valérie DE LARMINAT,Conseiller,en remplacement de Madame Isabelle VENDRYES,Président,légitimement empêché, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT empêché
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