Texte intégral
N° RG 22/03375 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGIN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 20 Septembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. POLYNORMANDIE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Gaëlle LE BRETON, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Bertrand FISCEL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 10 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [W] a été engagé par la société Derichebourg-Polyurbaine en qualité de chauffeur par contrat de travail à durée indéterminée le 1er avril 2005 avec une reprise d'ancienneté au 1er avril 2004.
Par requête du 4 mars 2022, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en annulation de ses mises à pied disciplinaires des 25 octobre 2018 et 6 juillet 2020, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 20 septembre 2022, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- pris acte du paiement effectué par la société Polynormandie pour un montant de 1 415,78 euros au titre des contreparties liées au déshabillage et à la douche,
- annulé les mises à pied des 25 octobre 2018 et 6 juillet 2020 et condamné la société Polynormandie à payer à M. [W] les sommes suivantes :
rappel relatif à la retenue de salaire sur la mise à pied du 25 octobre 2018 : 797,60 euros,
congés payés y afférents : 79,76 euros,
rappel relatif à la retenue de salaire sur la mise à pied du 6 juillet 2020 : 82,50 euros,
congés payés y afférents : 8,25 euros,
dommages et intérêts pour mises à pied injustifiées : 500 euros nets
rappel de salaire lié à la prise de poste : 1 590,28 euros,
congés payés y afférents : 159,03 euros,
rappel de contreparties liées au déshabillage et à la douche : 493,28 euros,
congés payés y afférents : 49,33 euros,
dommages intérêts liés au défaut d'entretiens professionnels : 1 000 euros,
rappel de prime qualité : 722 euros,
rappel de la prime d'ancienneté : 187,09 euros,
congés payés afférents : 18,71 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
- débouté M. [W] de ses autres demandes et la société Polynormandie de sa demande reconventionnelle.
La société Polynormandie a interjeté appel de cette décision le 14 octobre 2022.
Par conclusions remises le 2 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Polynormandie demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a en ce qu'il a pris acte du paiement qu'elle a effectué pour un montant de 1 415,78 euros au titre des contreparties liées au déshabillage et à la douche, et statuant à nouveau, de :
- in limine litis, dire que la demande de rappel de salaire au titre des temps de déshabillage et de douche pour la période entre le 1er mai 2018 et le 25 janvier 2019 est prescrite,
- dire que les mises à pied disciplinaires notifiées les 25 octobre 2018 et 6 juillet 2020 sont justifiées, constater que la prime d'ancienneté a été versée à M. [W] pour les mois de novembre 2018, septembre 2019 et août 2020, et par conséquent, débouter M. [W] de ses demandes,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement uniquement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [W] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour l'annulation des deux mises à pied disciplinaires injustifiées et à celle de 722 euros à titre de rappel de prime de qualité, réformer le jugement pour le surplus et débouter M. [W] de ses demandes,
- en tout état de cause, débouter M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 28 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [W] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Polynormandie à lui verser la somme de 500 euros à titre des dommages et intérêts pour l'annulation des deux mises à pied disciplinaires des 25 octobre 2018 et 6 juillet 2020, et celle de 722 euros au titre du rappel de prime de qualité, et statuant à nouveau, condamner la société Polynormandie à lui payer les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour annulation de la mise à pied disciplinaire du 25 octobre 2018 : 1 000 euros,
dommages et intérêts pour annulation de la mise à pied disciplinaire du 6 juillet 2020 : 500 euros,
rappel de prime de qualité : 1 221 euros,
- débouter la société Polynormandie de toutes ses demandes, la condamner à lui verser 2 000 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux dépens et dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société Polynormandie, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 25 octobre 2018
M. [W] réclame l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 25 octobre 2018 en faisant valoir que la société Polynormandie n'avait pas de règlement intérieur à cette date, et en tout état de cause, ne l'avait transmis ni à l'inspection du travail, ni au conseil de prud'hommes. Au surplus, il estime que s'il ne nie pas s'être endormi alors qu'il conduisait, aucune infraction (stupéfiants, alcool, ..) n'a pour autant été relevée, rendant ainsi cette sanction particulièrement disproportionnée.
La société Polynormandie considère au contraire que la sanction était parfaitement justifiée au regard des conséquences financières qu'a eu l'accident provoqué par l'endormissement de M. [W], étant rappelé que tout conducteur doit rester maître de son véhicule conformément à l'article R. 412-6 du code de la route.
Selon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Il résulte par ailleurs de l'article L. 1321-1 que le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions prévues à l'article L. 4122-1, les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises et les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur.
Or, en vertu de l'article L. 1321-4 du code du travail, le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité social et économique. Il indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité social et économique, est communiqué à l'inspecteur du travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.
Enfin, selon l'article R. 1321-2, le règlement intérieur est déposé, en application du deuxième alinéa de l'article L. 1321-4, au greffe du conseil de prud'hommes du ressort de l'entreprise ou de l'établissement.
Il résulte de ces textes que l'employeur ne peut prendre une sanction disciplinaire autre que le licenciement à l'encontre d'un salarié que si elle est prévue par le règlement intérieur, lequel, pour être opposable au salarié doit avoir fait l'objet de la publicité prévue aux articles précités.
En l'espèce, il n'est justifié d'aucune de ces formalités et il n'est d'ailleurs même pas invoqué par la société Polynormandie qu'elle y aurait procédé, aussi, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé de la mise à pied prononcée, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la sanction disciplinaire du 25 octobre 2018 et a condamné la société Polynormandie à payer à M. [W] la somme de 797,60 euros à titre de rappel de salaire, outre 79,76 euros au titre des congés payés afférents.
Compte tenu de l'annulation de la sanction, et alors qu'au-delà du préjudice financier, une mise à pied est nécessairement source d'inquiétude pour l'avenir professionnel, il convient de condamner la société Polynormandie à payer à M. [W] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande d'annulation de la mise à pied du 6 juillet 2020
Tout en invoquant à nouveau l'absence de règlement intérieur opposable aux salariés, M. [W] note qu'il ne saurait lui être reproché l'absence de port d'un masque alors qu'il se trouvait seul dans son camion et portait une visière, ce qui, à cette date, semblait plus protecteur.
La société Polynormandie relève que M. [W] a été vu au sein du service sans masque alors même qu'une note de service avait rappelé l'obligation de le porter.
Pour les mêmes raisons que celles exposées s'agissant de la mise à pied disciplinaire du 25 octobre 2018, à savoir l'absence d'un règlement intérieur opposable aux salariés, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire du 6 juillet 2020 et condamné la société Polynormandie à payer à M. [W] la somme de 82,50 euros à titre de rappel de salaire, outre 8,25 euros au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, et alors qu'une mise à pied est nécessairement source d'inquiétude pour l'avenir professionnel, il convient de condamner la société Polynormandie à payer à M. [W] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prise de service
M. [W] explique que son employeur exigeait qu'il parte à 5 heures précise du dépôt, ce qui impliquait qu'il arrive au moins dix minutes avant afin d'effectuer les vérifications nécessaires pour remplir la feuille de tournée, dont la simple consultation permet de s'assurer que ce temps était indispensable, et ce, sans que la société Polynormandie ne puisse sérieusement soutenir qu'il arrivait en avance de son propre chef alors même qu'elle n'est en mesure de justifier que de neuf départs après 5 heures en trois ans de service, et qu'en ce cas, il a d'ailleurs été payé à compter de son heure de départ du dépôt.
La société Polynormandie fait valoir que M. [W], qui n'avait jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires avant son transfert, en était payé dès lors qu'il dépassait la durée légale du travail, sachant qu'il ne lui a jamais été demandé de venir avant l'heure du départ du dépôt et ce, d'autant plus que les conducteurs des Andelys utilisent toujours le même camion et qu'ils doivent donc le contrôler au retour des collectes et non en début de collectes. Aussi, et alors que le relevé d'heures qu'il produit ne démontre nullement qu'il aurait travaillé dix minutes supplémentaires par jour, elle conclut à son débouté, précisant que lorsque M. [W] terminait ses tournées plus tôt, il était néanmoins rémunéré jusqu'à l'horaire initial de fin de service.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, les explications apportées par M. [W], couplées aux relevés reprenant jour par jour les dix minutes accomplies, sont suffisamment précises pour permettre à la société Polynormandie, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement, étant relevé qu'il produit en outre les fiches de contrôle du camion dont le remplissage, compte tenu des nombreux points de contrôle à lister, prenait nécessairement plusieurs minutes, ainsi que de nombreuses attestations de collègues faisant part de l'injonction verbale qui leur était faite de se présenter quinze minutes avant le départ du dépôt.
Or, face à ces éléments, contrairement à ce qu'affirme la société Polynormandie, il ne ressort nullement des relevés d'heures qu'elle produit que M. [W] aurait été payé au-delà de l'horaire effectivement réalisé lorsqu'il finissait sa tournée plus tôt que l'heure initialement prévue, pas plus qu'elle ne justifie de ce qu'il n'aurait dû remplir la fiche de contrôle du véhicule qu'en fin de tournée.
En outre, si la société Polynormandie explique qu'il pouvait partir après 4h ou 5h comme en témoignent les relevés produits, cela ne remet nullement en cause la réalisation des heures réclamées par M. [W] dès lors qu'il ressort de ces relevés que l'heure de début du travail et l'heure de départ du dépôt sont systématiquement identiques, de même que l'heure de fin et l'heure de retour au dépôt.
Aussi, et alors qu'il est indifférent qu'il n'ait pas réclamé le paiement de ses heures supplémentaires au cours de la relation contractuelle ou qu'il ait été payé d'autres heures supplémentaires lorsqu'il réalisait des tournées plus longues, il convient de faire droit à la demande de M. [W], la société Polynormandie n'apportant aucun élément de nature à la rejeter ou à la limiter.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Polynormandie à payer à M. [W] la somme de 1 590,28 euros à titre de rappel de salaire lié à la prise de poste, outre 159,03 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de rémunération au titre du déshabillage et de la douche
M. [W] soutient qu'eu égard au transfert de son contrat de travail à la société Sepur le 1er juillet 2021, celui-ci a été rompu à l'égard de la société Derichebourg, ce qui lui permet de demander un rappel de salaire à compter du 1er juillet 2018, lequel est calculé sur la base de 15 minutes par jour travaillé, soit 641 jours du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021 et ce, conformément aux textes légaux qui prévoient un temps minimum de 15 minutes pour les temps de douche.
La société Polynormandie relève que M. [W] n'a saisi le conseil de prud'hommes de cette demande que le 25 janvier 2022 et qu'ainsi, toutes les demandes antérieures au 25 janvier 2019 sont prescrites, étant en tout état de cause constaté qu'elle a d'ores et déjà réglé les sommes dues à ce titre à M. [W] le 30 juin 2021 à l'occasion de son transfert auprès de la société Sepur, et ce, sur la base de 15 minutes sur 641 jours.
Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-2 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Si M. [W] sollicite un rappel de salaire sur les trois ans précédant le transfert de son contrat de travail le 1er juillet 2021 en considérant que celui-ci marque la rupture de son contrat de travail, une telle analyse ne peut être retenue dès lors que le contrat de travail transféré se poursuit, certes, avec un nouvel employeur, mais sans rupture du contrat de travail.
Aussi, au regard de la date d'exigibilité des créances en fin de mois, et alors que la société Polynormandie fait valoir que la date de saisine du conseil est le 25 janvier 2022, les demandes relatives à la contrepartie du temps de déshabillage et de douche portant sur la période antérieure au 1er janvier 2019 sont prescrites.
Alors que les parties s'accordent tant sur le nombre de jours travaillés que sur le temps devant être rémunéré, il est dû à M. [W] 15 minutes pour 210 jours en 2019, 220 jours en 2020 et 117 jours en 2021.
Aussi, compte tenu du taux horaire applicable pour chacune des années, à savoir, 11,63 euros en 2019, 11,78 euros en 2020 et 11,91 euros en 2021, il est dû à M. [W] la somme de 610,57 euros pour l'année 2019, 647,90 euros pour l'année 2020 et 348,37 euros pour l'année 2021, soit un total de 1 874,50 euros.
Il convient en conséquence de condamner la société Polynormandie à payer à M. [W] la somme de 191,06 euros au titre de la prime de douche et de déshabillage, outre 19,11 euros au titre des congés payés afférents, cette somme tenant compte de celle d'ores et déjà versée en juin 2021 à hauteur de 1 415,78 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts liée à l'absence d'entretiens professionnels
Relevant qu'il n'a bénéficié que de deux entretiens professionnels en 16 ans alors que la convention collective impose qu'ils se tiennent tous les deux ans, M. [W] considère qu'il a subi un préjudice à défaut d'avoir pu évoquer d'éventuelles évolutions professionnelles, et ce, d'autant plus que ses relations étaient tendues avec son employeur, ce que conteste la société Polynormandie qui estime qu'il ne justifie d'aucune perte de chance.
Il résulte de l'article 4.8 de la convention collective nationale des activités du déchet que tout salarié ayant au moins deux années d'activité dans une même entreprise bénéficie au minimum tous les deux ans d'un entretien professionnel qui ne se confond pas avec une évaluation du salarié et permet de faire le point sur les perspectives de son évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi.
En l'espèce, embauché en avril 2005, avec une reprise d'ancienneté en avril 2004, M. [W] n'a bénéficié que de deux entretiens professionnels en septembre 2014 et juin 2019, ce qui constitue manifestement un manquement de la société Polynormandie.
En outre, il résulte de l'entretien de 2014 que ces entretiens étaient effectivement l'occasion d'échanger sur des perspectives de qualification, ainsi, était-t-il évoqué le fait qu'il passe le permis semi poids-lourd à cette occasion.
Aussi, cette carence dans la tenue des entretiens a été constitutive d'une perte de chance d'évolution professionnelle, laquelle, au regard de la durée de la relation contractuelle, a été justement appréciée par les premiers juges et il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Polynormandie à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros.
Sur la demande de rappel de prime qualité
M. [W] explique qu'il a perçu une prime qualité de 96 euros alors même que l'accord d'entreprise prévoyait un montant de 121 euros, laquelle était d'ailleurs perçue par les autres conducteurs poids lourd, sachant qu'il n'existe aucun argument juridique sérieux permettant à la société Polynormandie d'invoquer le fait qu'il aurait été affecté à plusieurs 'petits clients' et non à un seul 'gros client'. Il réclame en conséquence la différence entre la somme qui lui était versée mensuellement et celle accordée aux autres conducteurs, mais aussi le versement de celles dues pour les mois d'octobre 2018, août 2019, août 2020 et octobre 2020, lesquelles lui ont été soustraites à raison de ses congés payés et des mises à pied disciplinaires.
Après avoir rappelé que le paiement d'une prime peut être subordonné à la présence du salarié au sein de l'entreprise et que ne constitue pas une sanction pécuniaire illicite son non-paiement en raison de l'absence du salarié du fait d'une sanction disciplinaire, la société Polynormandie explique qu'il a été prévu par accord collectif le versement d'une prime qualité subordonné à une condition de présence, dont le montant n'a pas été fixé et qui variait en fonction de l'affectation du salarié à un client unique ou à de multiples clients, ce qui justifie la différence avec
MM. [C] et [V], étant précisé que les mois durant lesquels elle a été déduite correspondent aux mises à pied disciplinaires et à des absences pour congés payés et arrêt maladie, tel que cela était prévu par l'accord collectif.
Il résulte de l'accord collectif signé le 12 avril 2019 produit aux débats que les critères de versement de la prime qualité sont reconduits et il est précisé que pour tout signalement de non-conformité en matière de qualité des prestations (notification interne ou client), tout retard à la prise de service ou absence au regard de la désorganisation qu'elle engendre sur les services et pour toute casse matériel ou tout accident responsable, la prime sera supprimée.
Il est encore indiqué que l'absence s'entend comme toute période qui ne constitue pas du temps de travail effectif et que toute période d'absence, quelque soit sa durée, aura les mêmes conséquences sur le versement de la prime : dès le premier jour d'absence, le salarié perdra la totalité du bénéfice de la prime, sans proratisation. A cet égard, il est noté que sont considérées comme des absences notamment les arrêts de travail suite à maladie, les arrêts de travail suite à accident du travail ou maladie professionnelle, les absences injustifiées et les congés sans solde.
Il est enfin précisé que les montants de prime qualité, adaptés au contexte de chaque marché, demeurent inchangés.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et notamment de démontrer qu'il est dans une situation identique ou similaire au regard de l'avantage invoqué à celle du salarié auquel il se compare et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
Contrairement à ce que soutient M. [W], l'accord collectif versé aux débats par la société Polynormandie ne précise pas le montant dû au titre de la prime qualité et s'il invoque, de manière générale, le fait que les autres conducteurs poids-lourd percevaient une indemnité de 121 euros, il ne produit aucune pièce en ce sens et au contraire, la société Polynormandie justifie que MM. [C] et [W] étaient affectés à un client particulier quand lui-même pouvait être affecté à des clients divers.
Au vu de ces éléments, il ne peut être retenu aucune inégalité de traitement et il convient en conséquence de débouter M. [W] de sa demande tendant à voir revalorisée sa prime qualité de 96 à 121 euros.
Par ailleurs, si la sanction disciplinaire de mise à pied du 25 octobre 2018 a été annulée, il n'est cependant pas contesté l'existence d'un accident responsable ayant eu pour conséquence des dégâts matériels, aussi, et peu important l'importance de la faute commise par M. [W], il résulte de l'accord collectif que tout dégât matériel résultant d'un accident responsable conduit à la suppression de la prime.
En ce qui concerne, la mise à pied disciplinaire du 24 juillet 2019 qui a conduit au retrait de la prime qualité de M. [W] sur le bulletin de salaire d'août 2019, il doit être relevé qu'il n'en a pas été sollicité l'annulation, aussi, et alors que la seule circonstance que le versement d'une prime soit subordonnée à la condition d'un défaut d'absence ne constitue pas une sanction pécuniaire, c'est à juste titre que la société Polynormandie a procédé au retrait de cette prime.
Au contraire, s'agissant de la mise à pied du 6 juillet 2020 motivée par un non-port du masque, dès lors qu'elle a été annulée et que la suppression de la prime sur le bulletin de salaire d'août 2020 ne résulte que de l'absence consécutive à cette sanction, il convient de retenir que
M. [W] aurait dû recevoir l'intégralité de sa prime et il lui est donc dû 96 euros.
Enfin, alors que la prise de congés payés ne peut sérieusement être considérée comme une absence de nature à désorganiser le service, il convient de dire que la prime de 96 euros qui a été retirée à M. [W] sur son bulletin de salaire du mois d'octobre 2020 lui était due.
Au vu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement et de condamner la société Polynormandie à payer à M. [W] la somme de 192 euros à titre de rappel de prime qualité.
Sur la demande de rappel de prime d'ancienneté
M. [W] explique qu'il a été opéré des déductions sur sa prime d'ancienneté et ce, en novembre 2018, septembre 2019 et août 2020 sans qu'il ne soit apporté aucune justification quant à des trop-perçus.
Si les déductions relatives aux primes d'ancienneté pour les mois de novembre 2018 et août 2020 apparaissent en lien avec les mises à pied prononcées les mois précédents, en tout état de cause, celles-ci ayant été annulées, les sommes de 93,32 euros et 12,37 euros sont dues à M. [W].
Au contraire, et alors que la déduction apparaissant sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2019 s'explique par la mise à pied prononcée le 24 juillet 2019 dont il n'a pas été demandé l'annulation, il convient de dire qu'elle est justifiée, la prime d'ancienneté étant calculée au prorata du salaire versé.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement et de condamner la société Polynormandie à payer à M. [W] la somme de 105,69 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, outre 10,57 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Polynormandie aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [W] la somme de 250 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant du rappel de contrepartie liée au déshabillage et à la douche, à la prime qualité et à la prime d'ancienneté et sur les dommages et intérêts accordés au titre de l'annulation des deux sanctions disciplinaires;
L'infirme de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable les demandes relatives au rappel de contrepartie liée au déshabillage et à la douche portant sur la période antérieure au 1er janvier 2019 ;
Condamne la SAS Polynormandie à payer à M. [I] [W] les sommes suivantes :
rappel de contrepartie liée au déshabillage
et à la douche : 191,06 euros
congés payés afférents : 19,11 euros
rappel de prime qualité : 192,00 euros
rappel de prime d'ancienneté : 105,69 euros
congés payés afférents : 10,57 euros
dommages et intérêts pour annulation de
la mise à pied du 25 octobre 2018 : 300,00 euros
dommages et intérêts pour annulation de la
mise à pied du 6 juillet 2020 : 300,00 euros
Condamne la SAS Polynormandie aux entiers dépens ;
Condamne la SAS Polynormandie à payer à M. [I] [W] la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Polynormandie de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente