Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00864 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DMIG
JUGEMENT DU : 13 NOVEMBRE 2025
AFFAIRE : [Y] [Z] / [G] [J]
NATURE DE L’AFFAIRE : 78G - Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d’un bien
Copie exécutoire
à :
- Me Françoise ACQUAVIVA
- Monsieur [G] [J]
le :
***
Notification aux parties par LS et LRAR
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur ROSET, Juge de l’exécution
GREFFIER : Madame ANGEL,
DEMANDEUR
[Y] [Z]
né le 01 Octobre 1942 à Orbetello (ITALIE), de nationalité française,
demeurant 72, lotissement U Stagnu - 20290 BORGO
représenté par Maître Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDEUR
[G] [J],
né le 11 juillet 1983 à MARSEILLE, de nationalité française,
demeurant Villa Sainte Rita route de Cassano - 20214 ZILIA
comparant en personne,
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 11 Septembre 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile date à laquelle a été rendue la décision contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement du 13 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a :
Validé le congé avec refus de renouvellement notifié le 25 Janvier 2022 par Monsieur [Y] [Z] à Monsieur [D] [J] ;Ordonné l’expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, de Monsieur [D] [J], du local commercial sis 2 boulevard PAOLI ;Fixé l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1.535,65 euros à compter du 1er décembre 2022 ;Condamné Monsieur [D] [J] à payer à Monsieur [Y] [Z] une indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2022 de 1.535,65 euros par mois jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;Rejeté le surplus des demandes ;Condamné Monsieur [D] [J] à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamné Monsieur [D] [J] aux entiers dépens ;Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [G] [I] [J] le 19 août 2024.
Par acte du 16 septembre 2024, un procès-verbal de reprise a été dressé, et il a été fait sommation à Monsieur [G] [J] qui était présent de retirer les meubles dans le délai de 2 mois à compter du présent procès-verbal. Un inventaire des biens meubles présents dans le local a été dressé.
Le 17 janvier 2025, un procès-verbal de constat de l’abandon des biens a été dressé.
Le 3 février 2025, un constat d’abandon avec ultime sommation de retirer les biens a été signifié à Monsieur [G] [J] par remise à sa personne.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 juin 2025, Monsieur [Y] [Z] a assigné devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia, Monsieur [D] [J], aux fins de voir :
Déclarer que Monsieur [Z] est créancier de Monsieur [G] [I] [J] de la somme de 13.798,43 euros suivant décompte en date du 7 mai 2025 ;Attribuer à Monsieur [Z] [Y] les biens meubles abandonnés par monsieur [J] dans le local sis 2, Boulevard Paoli, estimés à la somme de 13.185 euros suivant liste figurant au procès-verbal de reprise du 16 septembre 2024 pour les voir incorporés aux murs devant être prochainement vendus par leur propriétaire ;Condamner Monsieur [J] [D] à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de Commissaire de Justice rendus nécessaires pour aboutir à l’exécution du jugement définitif du 19 août 2024 tels que visés au décompte du 7 mai 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, lequel a été avancé au 31 juillet 2025.
Selon jugement pris à cette date sur demande de monsieur [J], le juge de l’exécution a, en raison des motifs médicaux exposés par ce dernier, ordonné la réouverture des débats et invité celui-ci à produire ses conclusions en réplique.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 11 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [Y] [Z], représentée, a maintenu ses demandes.
Monsieur [G] [J] était présent à l’audience et a indiqué qu’il a effectué un virement de 7.700 euros qui n’a pas été pris en compte dans le décompte des sommes dues. Il soutient qu’il convient dès lors de déduire cette somme du montant total dû.
Monsieur [G] [J] indique également que l’évaluation du matériel laissé dans les locaux a été faite à la baisse alors qu’il est quasiment neuf (moins de 6 mois). Il conteste la dette et sollicite :
Que soit retirée du décompte la somme de 7700 euros correspondant à un virement effectué avant l’envoi du commandement de payer et dont il n’a pas été tenu compte ;La récupération de son matériel
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, pour de plus amples développements.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sort des meubles
Aux termes de l’article L433-2 du même Code, à l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés.
Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.
Aux termes de l’article R433-5 du même Code, si les biens laissés sur place ou déposés en un lieu approprié ont une valeur marchande, il est procédé à leur vente forcée comme en matière de saisie-vente.
Le produit de la vente, après déduction des frais et s’il y a lieu du montant de la créance du bailleur, est consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations au profit de la personne expulsée qui en est informée par l’officier ministériel chargé de la vente au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à sa demeure actuelle ou, si celle-ci est inconnue, au lieu de son dernier domicile.
Il y a lieu de rappeler que jusqu'à la loi no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice, et au décret no 2019-992 du 26 septembre 2019 portant application des articles 14 et 15 de celle-ci, et relatif à la procédure d'expulsion, notamment, si la personne expulsée n'était pas venue retirer les meubles laissés sur place, ou mis dans un lieu approprié, dans l'ancien délai d'un mois à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion, le juge de l’exécution devait tenir audience pour décider de leur sort, et, sur son autorisation, il était procédé à leur mise en vente aux enchères publiques. Or, le nouvel article L433-2 a supprimé cette autorisation du juge, laissant désormais au commissaire de justice la compétence pour apprécier la valeur de ces biens afin de décider soit de leur vente aux enchères publiques, soit de leur évaluation.
Ainsi, lorsque les biens meubles ont une valeur marchande, ils ne peuvent être déclarés abandonnés et doivent faire l’objet d’une vente forcée.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de reprise dressé le 16 septembre 2024 que la quasi-totalité des biens meubles laissés dans le local a, selon le commissaire de Justice, une valeur marchande.
En outre, il résulte également des éléments du dossier que Monsieur [G] [J] n’est pas venu récupérer ses biens et les a laissés sur place, dans le local. Celui-ci n’a pas davantage saisi le juge de l’exécution d’une contestation relative à la valeur marchande des biens.
C’est dans ces conditions que Monsieur [Y] [Z] a saisi la juridiction de céans afin de lui voir attribuer les biens laissés sur place.
Or, au regard aux textes précités, il n’appartient plus au juge de l’exécution, lorsque les biens meubles ont une valeur marchande ce qui est le cas en l’espèce, de décider de leur sort et autoriser à procéder à la vente aux enchères publiques.
Il appartient désormais au commissaire de justice, de procéder à la vente forcée desdits biens selon les modalités prévues par la saisie-vente aux articles L211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, tel que cela résulte de l’article R433-5 alinéa 1 précité.
Par conséquent, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir pour attribuer des biens meubles ayant une valeur marchande, lesquels doivent faire l’objet d’une vente forcée selon les modalités prévues par les textes précités.
Monsieur [Z] ne pourra qu’être débouté de sa demande en cette fin.
Sur la demande de fixation de la créance
Aux termes de l’article L213-6 alinéa 1 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Monsieur [Y] [Z] sollicite de voir fixer le montant de la créance qu’il détient à l’encontre de Monsieur [G] [J]. Ce dernier conteste quant à lui le montant de la dette.
Toutefois, il n’appartient pas au juge de l’exécution, saisi en dehors de toute contestation ou difficulté relative à un titre exécutoire ou à l’occasion de l’exécution forcée, de fixer le montant d’une créance.
Monsieur [Y] [Z] sera débouté de sa demande aux fins de fixation de la créance.
Sur la demande de Monsieur [G] [J] tendant à se voir restituer ses biens meubles
Aux termes de l’article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Selon l’article R 433-2 du même code, Le délai prévu par l'article L. 433-1 est de deux mois non renouvelable à compter de la remise de la signification du procès-verbal d'expulsion.
Monsieur [G] [J] sollicite la restitution des biens meubles laissés dans le local dont il a été expulsé.
En l’espèce, le procès-verbal de reprise dressé le 16 septembre 2024 fait sommation à Monsieur [G] [J], qui était présent à l’acte :
« d’avoir à retirer les meubles dans le délai de DEUX MOIS non renouvelable à compter de la remise ou de la signification du présent procès-verbal, faute de quoi les biens qui n’auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l’inventaire indique qu’ils paraissent avoir une valeur marchande. Dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice. »
Monsieur [G] [J] disposait donc jusqu’au 16 novembre 2024 pour retirer ses biens, ce qu’il n’a pas fait.
Aucun texte ne permettant de proroger ce délai laissé à la personne expulsée pour récupérer ses biens, Monsieur [G] [J] sera débouté de sa demande en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [Z], succombant, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Z] sera en conséquence débouté de sa prétention aux visas de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par jugement mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Y] [Z] de l’ensemble ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [G] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE Monsieur [Y] [Z] de sa prétention en ce chef ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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